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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 janv. 2026, n° 25/51933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE MAYOTTE c/ S.A.R.L. PROGEXA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/51933 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KGO
MINUTE N° :
Assignation du :
14 Mars 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 06 janvier 2026
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE MAYOTTE
RCS [Localité 4] B 099 380 495
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque R0087 substituée par Maître CAMUS Arnaud, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PROGEXA
RCS [Localité 5] 505 196 550
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque G0128
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la société ELECTRICITE DE MAYOTTE a assigné la société PROGEXA devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées déposées et visées à l’audience, elle demande au président du tribunal de :
A titre liminaire,
JUGER qu’il est incompétent pour statuer sur la demandes reconventionnelle de PROGEXA sollicitant d’ordonner à la société ELECTRICITE DE MAYOTTE de communiquer à la société PROGEXA l’ensemble des documents réclamés dans ses lettres de mission dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de dire que passé ce délai et à défaut de satisfaire à cette communication il sera fait application d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document et se réserver la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause,
FIXER la durée prévisionnelle de l’expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour 2025, hors mutualisation au titre des missions sur les consultations au titre de 2025, entre 5 et 5,5 jours ; FIXER la durée prévisionnelle de l’expertise de l’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise 2024 et les perspectives 2025, hors mutualisation au titre des missions sur les consultations au titre de 2025, entre 7 et 8,5 jours ; FIXER la durée prévisionnelle de l’expertise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi pour 2024, hors mutualisation sur les consultations au titre de 2025, entre 6 et 7 jours ; CONDAMNER la société PROGEXA aux entiers dépens et aux frais irrépétibles d’un montant de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la société PROGEXA demande au président du tribunal, de :
DEBOUTER purement et simplement la société ELECTRICITE DE MAYOTTE de ses prétentions ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société ELECTRICITE DE MAYOTTE à payer à la société PROGEXA une indemnité d’un montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ; ORDONNER l’exécution provisoire conformément à l’article 481-1 6° du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société anonyme d’électricité de Mayotte exploite, dans le cadre d’une concession de service public, une activité de production, transport et distribution d’électricité sur le territoire de Mayotte. Elle comptait 318 salariés au 31 décembre 2024 et dispose d’un comité social et économique (le CSE).
La société PROGEXA a notifié le 4 mars 2025 à la société ELECTRICITE DE MAYOTTE trois lettres de missions se rapportant à l’assistance du CSE au titre des consultations récurrentes annuelles prévoyant :
pour l’expertise relative aux orientations stratégiques : une durée de mission comprise entre 12 et 13,5 jours, au taux journalier de 1 600 euros HT,pour l’expertise relative à la situation économique et financière, une durée de mission comprise entre 15,5 et 17,5 jours, au taux journalier de 1 600 euros HT,et pour l’expertise relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, une durée de mission comprise entre 12,5 jours et 15 jours, au taux journalier de 1 600 euros HT.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond sur la demande de communication de documents
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, la société PROGEXA s’est désistée de ses demandes de communication et pièces et se borne à solliciter le rejet des conclusions adverses et la condamnation de cette dernière de lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir des demandes documentaires de l’expert tirée du dépassement du champ matériel de la procédure accélérée au fond est donc sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à cet égard.
Sur les honoraires prévisionnels
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et éconoaique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
Il convient de reprendre en l’espèce les contestations se rapportant à chacune des missions confiées à la société PROGEXA.
A titre liminaire, il convient de constater que les trois missions confiées par le CSE à la société PROGEXA au titre des trois consultations récurrentes portant sur le précédent exercice, soit l’année 2024, a donné lieu à une décision de ce tribunal du 4 février 2025, qui a statué comme suit :
Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour 2024, hors mutualisation, entre 12 et 13,5 jours ;Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise pour 2023 et les perspectives 2024, hors mutualisation, entre 15,5 et 17,5 jours ;Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 2024, hors mutualisation, entre 12,5 et 15 jours ;Fixe la durée prévisionnelle totale des expertises sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour 2024, la situation économique et financière de l’entreprise pour 2023 et les perspectives 2024 et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 2024, après mutualisation, entre 29 et 35 jours, au prix de 1.600 euros H.T. par jour, soit un montant total des honoraires prévisionnels compris entre 46.400 et 56.000 euros HT ;Dit que les frais de dactylographie et de mise en forme du rapport seront fixés à 4 € la page ;Dit que les frais et débours de la mission d’expertise devront être facturés au réel sur présentation de justificatifs ;Déboute la société anonyme d’économie mixte ELECTRITE DE MAYOTTE du surplus de ses demandes ;Dit que le président du tribunal judiciaire saisi suivant la procédure accélérée au fond est incompétent pour statuant sur la demande reconventionnelle de la SARL PROGEXA tendant à la communication des documents réclamés dans sa lettre de mission du 18 novembre 2024Condamne la SARL PROGEXA aux dépens ;Condamne la SARL PROGEXA à payer à la SAS ELECTRITE DE MAYOTTE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le litige porte donc sur un litige tout à fait similaire, dans un délai rapproché, de sorte que cette précédente décision constitue une base de référence pertinente.
En second lieu, si l’accord d’entreprise du 26 avril 2024 prévoit que la consultation annuelle sur les orientations stratégiques intervient au plus tard au CSE du mois de mars, celle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au plus tard au CSE du mois de mai et celle sur la situation économique et financière au plus tard au mois de juillet, rien ne fait obstacle à ce que l’expert puisse mener ses trois missions en mutualisant ses diligences, et ce afin de tenir compte de son éloignement géographique. Il est seulement nécessaire que l’ensemble des informations se rapportant aux trois missions soit disponible au moment où il intervient pour l’exercices concomitant des trois missions. Mais en l’espèce, le terme prévu pour la consultation de la mission sur les orientations stratégiques, soit celle nécessitant l’avis le plus anticipé du CSE, est déjà très largement dépassé, puisque la présente instance, qui suspend les missions de l’expert, n’a trouvé son terme qu’en janvier 2026. Par ailleurs, il est constaté que l’expert avait rendu pour les précédentes missions un rapport unique qu’il pouvait ainsi présenter lors d’une même réunion du CSE, même programmée sur plusieurs jours.
Toutefois, la présente juridiction en avait tenu compte dans son jugement du 4 février 2025 en précisant que l’expert avait retiré de son estimation 10 jours de mission au titre de la mutualisation.
Sur les orientations stratégiques
Selon l’article L2315-87 du code du travail, « le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévu au 1° de l’article L. 2312-17. »
Selon les dispositions supplétives de l’article L.2312-24 du code du travail, à défaut d’un accord prévu à l’article L.2312-21, « le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. »
Les parties n’allèguent pas que l’accord d’entreprise comprenne des chefs de mission distincts.
L’évaluation de la mission a été fixée comme suit dans la lettre de mission :
Il s’agit précisément de l’estimation faite par le tribunal judiciaire dans son jugement du 4 février 2025.
Il doit certes, en premier lieu, être tenu compte du fait que la société PROGEXA est intervenue à plusieurs reprises sur les orientations stratégiques de la société ELECTRICITE DE MAYOTTE et en dernier lieu, en déposant un rapport au printemps 2025, au titre de l’exercice 2024.
En tranchant la dernière contestation, ce tribunal avait nécessairement pris en compte le fait que le même expert avait analysé l’orientation stratégique pour les années 2021 et 2022. La partie demanderesse mentionne toutefois que ses orientations stratégiques restent inchangées et relèvent du « plan stratégique 2024-2029 ». Elle estime que les conséquences du cyclone Chido en décembre 2024 n’ont pas vocation à le modifier, et ce alors que l’expertise porte sur l’exercice 2024.
Toutefois, la consultation sur les orientations stratégiques dispose d’une forte dimension prospective. Compte-tenu de la temporalité des informations à sa disposition dans la BDESE en application des articles L.2312-36 et R.2312-10 du code du travail, il doit être admis que les travaux de l’expert puissent porter sur les trois années suivant l’année en cours, soit sur les évènements susceptibles de modifier la stratégie de l’entreprise en 2025 et au cours des années 2026 à 2028.
Il résulte de la consultation publique du 27 mars 2025 de la Commission de régulation de l’énergie qu’à la suite du cyclone Chido, la société ELECTRICITE DE MAYOTTE a élaboré un plan d’action en trois phases tendant à court terme à la réalimentation de l’île en mode dégradé, puis à moyen terme à la consolidation du réseau électrique et enfin dans une phase à la reconstruction du réseau de façon stable et pérenne. Il est évident que ce plan d’action aura une influence sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
S’y ajoutent les conséquences de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte fixant de nouvelles règles concernant les travaux sur les ouvrages des réseaux publics, de la loi n° 2025-797 du 11 août de programmation pour la refondation de Mayotte, accompagnés d’un déblocage de 100 millions d’euros pour soutenir la reconstruction du système énergétique, l’accélération d’une transition rapide vers la production d’un mix énergétique 100 % renouvelable à l’horizon 2030 et la modification du fonds de péréquation de l’électricité de Mayotte.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’analyse du budget de l’exercice 2025 et des projections financières ultérieures (2026-2028), l’étude des conditions de mise en œuvre du plan en trois étapes ainsi que l’examen de la feuille de route présentés aux collectivités territoriales à la suite du cyclone Chido relèvent pleinement de l’objet légal de la mission.
Ainsi, malgré la temporalité proche du précédent rapport sur les orientations stratégiques, l’impact majeur du cyclone sur les orientations de l’entreprise à moyen et long terme justifient que la durée de la mission demeure identique à celle de l’exercice précédent, selon l’évaluation faite dans le précédent jugement, qui a suffisamment pris en compte, comme précédemment exposé, la mutualisation des moyens au titre de la mission de l’expert sur les orientations stratégiques.
Le programme prévisionnel d’une durée de 12 à 13,5 jours doit donc être maintenu.
Sur la situation économique et financière
Selon l’article L.2315-88 du code du travail, « le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17 ».
L’article L. 2315-89 ajoute que « la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ».
Et l’article L.2315-90 précise que « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise ».
En l’espèce, la société PROGEXA a estimé la durée de l’expertise comme suit :
Au soutien de sa demande, la société ELECTRICITE DE MAYOTTE insiste sur la similarité des travaux avec ceux réalisés au début de l’année 2025, en se fondant en partie sur les mêmes documents, sur la volonté de l’expert de réaliser des travaux extérieurs à la mission légale, quand bien même ils auraient été sollicités par les élus et sur l’insuffisance de la mutualisation précédemment retenue par le tribunal dans son précédent jugement.
Il ressort du précédent jugement du 4 février 2025, qu’avaient déjà été prises en considération au titre de l’exercice 2024 les données précédemment analysées liées à l’environnement économique ou à l’analyse des performances financières, au financement, aux investissements et aux informations actualisées de la BDESE, la durée retenue se rapportant essentiellement au travail d’actualisation des données et d’analyse. De même, il avait été tenu compte de manière appropriée de la réduction des temps de mission pouvant donner lieu à une forme de mutualisation.
Ainsi, si la mission confiée en 2025 porte en partie sur des données déjà connues, un travail d’actualisation reste toujours nécessaire.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission relative à la situation économique et financière, la société PROGEXA doit, en dehors du contrôle de la sincérité des comptes, procéder à une analyse sur la situation ainsi que l’évolution économique et financière de l’entreprise, dans une dimension dynamique, en vue de permettre aux élus de donner un avis éclairé sur la gestion économique de l’entreprise.
La convention signée entre la société ELECTRICITE DE MAYOTTE et EDF SEI sur la reconstruction du réseau électrique ou la listes des conventions signées entre EDM et ses partenaires ne portent pas sur la justification des écritures comptables, mais permettent à l’expert de disposer d’informations sur le cahier des charges de l’entreprise, en particulier sur l’évolution, l’ampleur, la programmation et la récurrence éventuelle des prestations confiées.
Il est en outre loisible à l’expert de faire porter ses investigations sur le bilan financier lié au cyclone Chido et d’explorer les données lui permettant de comprendre l’évolution financière et comptable de l’entreprise. Indépendamment de la demande documentaire, dont l’examen excède le périmètre de la présente instance, l’étendue de la mission telle que ressortant des thèmes évoqués par la société PROGEXA dans ces domaines ressort bien de l’expertise relative à la situation économique et financière.
S’agissant des demandes spécifiques demandées par les élus, celles-ci sont admissibles sous conditions qu’elles relèvent bien du champ matériel de la mission. En l’espèce, elles portent, selon le courrier de l’expert à l’employeur du 26 juin 2025 sur :
Une synthèse des possibilités techniques listées par la Commission de régulation économique et l’ADEME dans le cadre de la transition énergétique,La situation économique du département en lien avec les besoins en électricité,L’analyse des honoraires et des conventions d’assistance,Le budget 2025 révisé et les rapports d’activité pré et post Chido,L’analyse des conventions signées entre EDF et EDM dans le cadre Chido,L’analyse du financement des actifs et des impacts sur les résultats de l’entreprise,L’analyse de l’impact de la politique de concession sur les résultats de l’entreprise,L’analyse des modalités de subvention,L’analyse du statut d’EDM et du pacte des actionnaires,L’analyse du nouvel accord d’intéressement.
S’agissant particulièrement du statut EDM, ils ne sont pas en rapport direct avec la situation économique et financière, cette étude ne relevant donc pas directement de la situation économique et financière. En revanche, il est conforme à la mission de l’expert de déterminer si les capacités techniques de l’entreprise correspondent aux projets économiques envisagés à court terme avec ses partenaires institutionnels et ainsi, quelles sont les conditions matérielles et économiques pour y faire face. Les autres sujets relèvent bien également de sa mission légale.
Il ressort de l’ensemble de ces développements que l’estimation de la durée prévisionnelle de la mission, selon une fourchette haute et basse paraît conforme à l’étendue de la mission.
Il convient d’en maintenir l’estimation.
Sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Selon l’article L.2312-17 du code du travail, « le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
(…)
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ».
Et l’article L.2315-91-1 dispose que « la mission de l’expert-comptable de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »
La lettre de mission de la société PROGEXA fixe le programme de la mission comme suit :
En l’espèce, la société ELECTRICITE DE MAYOTTE critique l’estimation de ces différentes phases, en rappelant que l’expert est déjà intervenu pour l’examen de la politique sociale en 2022 et en 2024, de sorte qu’il a une connaissance de l’entreprise et de son contexte à une époque très récente, les documents qu’il sollicite lui étant déjà connus. Elle considère qu’une simple actualisation est suffisante, l’analyse de l’exercice antérieur, ainsi que le prévoit l’article R.2312-18 du code du travail, étant déjà réalisée. De même, elle fait valoir que l’expert a une bonne connaissance du politique de prévention des risques d’entreprise, pour avoir réalisé une mission « risque grave » en 2022/2023. Enfin, elle estime que le recours systématique aux expertises pour les consultations récurrentes de 2024 et 2025 est en lien avec l’annulation de la délibération du CSE de 2022 portant recours à une expertise pour risque grave et à l’obligation faite à la société PROGEXA d’avoir à rembourser les honoraires versés à ce titre.
De son côté, la société PROGEXA insiste sur le franchissement du seuil de 300 salariés, ce qui a pour effet d’augmenter le nombre de documents à consulter (bilan social, accord GPEPP, enrichissement de la BDESE).
A titre liminaire, le recours à l’expertise en cas de consultation récurrente est un droit qu’exerce souverainement le CSE. Le contexte d’un tel recours ait été précédé de l’annulation du recours à expertise pour risque grave n’entretient aucun rapport avec l’estimation des honoraires en litige, faite seulement en fonction de l’ampleur des diligences prévisibles au regard de la complexité de la mission.
Par ailleurs, il ressort du jugement du 4 février 2025 que l’étude du document unique d’évaluation des risques professionnels – DUERP – était inédite pour l’expert en 2024, ce qui n’est plus le cas en 2025. Il n’est d’ailleurs pas contesté que le seuil de 300 salariés avait déjà été franchi avant le précédent exercice, de sorte que les données communiquées à cette occasion ne sont susceptibles d’avoir évolué qu’à la marge.
Il est fait état d’une demande spécifique du CSE pour que la mission porte sur certains points d’études spécifiques, soit :
Une analyse plus précise des rémunérations dès lors que la direction n’avait pas transmis la plupart des accords portant sur les rémunérations complémentaires (prime, indemnité) qui peuvent peser jusqu’à 50% de la rémunération totale ; Une analyse plus précise des inégalités femmes / hommes mise en avant dans le rapport 2024 en tenant compte de la décision du CSE d’initier une commission égalité sur ce point ;Un point sur l’ancienneté par fonction et par CSP ce qui n’avait pas été rendu possible du fait d’une absence d’information.
Il n’est apporté aucune observation en défense sur ce point.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient d’apprécier la durée prévisionnelle consacrée à l’analyse de la formation à 0,5 jour, celle relative aux congés et la durée du travail à 0,5 jour, l’analyse des conditions de travail et actions en matière de santé et sécurité à 2 jours et la rédaction de la synthèse à 1,5 jour, et de considérer que l’estimation est adéquate au titre des autres étapes de la mission.
Au total, la durée prévisionnelle sera donc réduite à une fourchette comprise entre 10,5 jours et 12,5 jours.
Sur le coût journalier
Le coût jour / expert, d’un montant de 1 600 euros HT n’est pas contesté et entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne.
Le montant des honoraires prévisionnels sera donc arrêté à :
Une fourchette de 19 200 euros HT à 21 600 euros HT au titre de la mission relative aux orientations stratégiques ;Une fourchette de 24 800 euros HT à 28 000 euros HT au titre de la mission relative à la situation économique et financière ;Une fourchette de 16 800 euros HT à 20 000 euros HT au titre de la mission relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
3. Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société ELECTRICITE DE MAYOTTE, qui succombe dans la plupart de ses prétentions ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de documentaire ne relève pas de la procédure accélérée au fond est sans objet ;
Fixe le coût prévisionnel des missions d’expertise confiées à la société PROGEXA comme suit :
Une fourchette de 12 jours (19 200 euros HT) à 13,5 jours (21 600 euros HT) au titre de la mission relative aux orientations stratégiques ;
Une fourchette de 15,5 jours (24 800 euros HT) à 17,5 jours (28 000 euros HT) au titre de la mission relative à la situation économique et financière ;
Une fourchette de 10,5 jours (16 800 euros HT) à 12,5 jours (20 000 euros HT) au titre de la mission relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
Condamne la société ELECTRICITE DE MAYOTTE aux dépens ;
Condamne la société ELECTRICITE DE MAYOTTE à payer à la société PROGEXA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;
Fait à [Localité 5] le 06 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
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