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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IP76
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE-RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la Selarl LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [I] [Y], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
jugement rédigé par [I] [Y], auditrice de justice, sous le contrôle de [V] [M]
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, a fait notifier à Monsieur [F] [R] une contrainte n° [Numéro identifiant 3] visant au paiement des sommes de :
2 955,71 euros au titre d’un indu de paiement de l’allocation retour emploi consécutif à l’exercice d’une activité non déclarée sur la période du 28 avril 2023 au 31 août 2023 comprenant des frais à hauteur de 11,32 euros,1 284,92 euros au titre d’un indu de paiement de l’allocation retour emploi consécutif à l’exercice d’une activité non déclarée sur la période du 09 août 2023 au 31 août 2023 comprenant des frais à hauteur de 11,32 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 03 mai 2024 et reçu le 06 mai 2024, Monsieur [F] [R] a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée. Il a indiqué qu’il était en arrêt maladie depuis le 31 mars 2023, qu’il a déclaré chaque mois sa situation, qu’il n’a pas travaillé ni perçu aucun salaire à l’exception du paiement par son employeur en mars 2024 de ses congés payés et des jours travaillés en février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle seul Monsieur [F] [R], le défendeur, a comparu.
L’affaire a été réinscrite au rôle, suite à la levée de la caducité prononcée faute de comparution du demandeur.
A l’audience du 5 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu, il a été sollicité le renvoi à l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
FRANCE TRAVAIL, représentée par son conseil, a fait valoir qu’un accord a été trouvé entre les parties et a soutenu oralement ses conclusions écrites par lesquelles le demandeur sollicite du tribunal de :
Valider la contrainte n° [Numéro identifiant 3] du 25 avril 2024 pour un montant de 4 240,63 euros, Homologuer l’accord intervenu entre les parties à savoir le règlement de Monsieur [F] [R] à FRANCE TRAVAIL à compter du mois d’août 2025, de la somme de 2 955,71 euros au titre de la créance 20231010101 en 42 mensualités de 70 euros et le solde à la 43ème mensualité soit la somme de 15,71 euros,Homologuer l’accord intervenu entre les parties à savoir le règlement de Monsieur [F] [R] à FRANCE TRAVAIL à compter du mois d’août 2025, la somme de 1 284,92 euros au titre de la créance 20231010102 en 42 mensualités de 30 euros et le solde à la 43ème mensualité soit la somme de 24,92 euros,Dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance l’intégralité des sommes sera exigible,Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais.
Monsieur [F] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article R.5426-22 du code du travail prévoit, en cas de délivrance d’une contrainte, que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, Monsieur [F] [R] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre par courrier recommandé expédié le 03 mai 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées, celle-ci ayant été notifiée le 26 avril 2024.
Cette opposition est motivée, comme l’exige les dispositions précitées, puisque Monsieur [F] [R] conteste les sommes réclamées en invoquant le fait qu’il était en arrêt maladie sur la période litigieuse, qu’il n’avait donc aucune activité et ne percevait aucun revenu.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [R] est donc recevable.
Sur la qualification du jugement
En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile qui prévoit que : “si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.”.
Selon cette disposition, lorsque l’une des parties ne se présente plus aux audiences, après avoir comparu à moins l’une d’entre elles, le juge statue alors par décision contradictoire.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] s’est présenté à au moins une audience mais n’a plus comparu par la suite. Dès lors que l’autre partie, FRANCE TRAVAIL est représentée à la dernière audience, la décision sera donc rendue contradictoirement.
Sur l’accord mettant fin à l’instance
L’article 384 du Code de procédure civile dispose qu’ « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL justifie de deux échéanciers de paiement consentis à Monsieur [F] [R], caractérisant un accord conclu entre les parties dont elle demande l’homologation.
Suivant ces accords, FRANCE TRAVAIL consent à Monsieur [F] [R] des délais de paiement et ce dernier s’engage à rembourser :
La somme de 2 955,71 euros au titre de la créance n°20231010101 par 42 mensualités de 70 euros et une 43ème de 15,71euros, versées tous les 10 du mois à compter du 10 août 2028 et jusqu’au 10 février 2029,La somme de 1 279,26 euros au titre de la créance n°20231010102 par 42 mensualités de 30 euros et une 43ème de 24,92 euros, versées tous les 10 du mois à compter du 10 août 2028 et jusqu’au 10 février 2029.En outre, il est précisé dans lesdits accords que le non-paiement d’une seule échéance rendrait immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues, donnant le droit à FRANCE TRAVAIL de procéder au recouvrement de la totalité des sommes.
Ces accords en date du 10 juillet 2025, signés du défendeur et annexés à la présente décision, seront homologués et il leur sera conféré force exécutoire.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° [Numéro identifiant 3] notifiée le 26 avril 2024 et formée par Monsieur [F] [R] le 03 mai 2024 par courrier recommandé ;
MET à néant la contrainte n° [Numéro identifiant 3] et lui substitue le présent jugement ;
HOMOLOGUE ET CONFERE FORCE EXÉCUTOIRE aux accords intervenus entre d’une part, FRANCE TRAVAIL, et d’autre part, Monsieur [F] [R], matérialisés par les échéanciers signés le 10 juillet 2025, annexés en tant que tel au présent jugement aux termes desquels :
France TRAVAIL consent à Monsieur [F] [R] des délais de paiement ;Monsieur [F] [R] s’engage à rembourser :La somme de 2 955,71 euros au titre de la créance n°20231010101 par 42 mensualités de 70 euros et une 43ème de 15,71 euros, versées tous les 10 du mois à compter du 10 août 2028 et jusqu’au 10 février 2029,La somme de 1 279,26 euros au titre de la créance n°20231010102 par 42 mensualités de 30 euros et une 43ème de 24,92 euros, versées tous les 10 du mois à compter du 10 août 2028 et jusqu’au 10 février 2029 ;En cas de non-paiement d’une seule échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, donnant le droit à FRANCE TRAVAIL de procéder au recouvrement forcé de la totalité des sommes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Jugement rédigé par Madame [I] [Y], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur [V] [M].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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