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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00256 – N°Portalis DB2G-W-B7I-IW5K
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [S] [B]
demeurant 11b rue des Vignes – 68780 SENTHEIM, comparante
en qualité de représentant légal de l’enfant :
Monsieur [P] [S] né le 05 septembre 2009 à ALTKIRCH (68),
non comparant
assistée par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Mme [L] [Y], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 mai 2023, Madame [U] [S] [B] a effectué une demande d’allocation d’éducation aux enfants handicapés (AEEH) de base et son complément ainsi qu’une demande de prestation compensatrice du handicap (PCH) auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA).
Madame [S] [B] est la mère de [P] [S], né le 05 février 2009 ; à la date de la demande, il était âgé de 14 ans, placé par décision judiciaire auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) avec une orientation à l’IME Saint JOSEPH de Colmar à temps plein depuis le 11 mai 2020.
Auparavant, l’enfant [P] [S] avait notamment bénéficié depuis 2015 d’une AEEH de base, d’un complément 2 et 3 d’AEEH, d’une PCH aide humaine, d’une PCH frais exceptionnels et d’une PCH surcoût de transport ainsi que d’une aide humaine individuelle aux enfants handicapés.
Par décision du 29 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AEEH et de PCH en raison d’une non éligibilité aux critères.
Le 17 novembre 2023, Madame [S] [B] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 29 juin 2023.
En séance du 19 février 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de la PCH ainsi que d’un complément à l’AEEH. Elle a néanmoins renouvelé l’AEEH du 1er août 2023 au 31 juillet 2026. Cette décision était notifiée par courrier du 22 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 mars 2024, Madame [S] [B] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 19 février 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [U] [S] [B], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [P] [S], était comparante et assistée par son conseil. Cette dernière a repris oralement ses conclusions du 14 mars 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Madame [S] [B], représentante légale de [P] [S], recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Dire et juger que [P] [S] remplit les conditions pour bénéficier d’un complément à l’AEEH, en particulier que son handicap engendre un surcoût de frais de transport et l’aide d’une tierce personne ;
— Accorder à Madame [S] [B] une PCH – aide humaine ainsi qu’une PCH – transport ;
— Annuler la décision de la MDPH du Haut-Rhin du 22 février 2024 ;
— Débouter la MDPH du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
En défense, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA, régulièrement représentée par Madame [L] [Y], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris ses conclusions du 04 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 19 février 2024 qui confirme le refus d’attribution de la PCH de [P] [S] ;
— Constater que Madame [U] [S] [B] n’expose aucun frais lié au handicap de son enfant du fait de son placement à l’ASE ;
— Constater que [P] [S] n’est pas éligible aux compléments à l’AEEH ;
— Dire que [P] [S] ne peut bénéficier de la PCH ;
— Rejeter l’intégralité de la demande de Madame [U] [S] [B] ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [S] [B] ;
— Rejeter le surplus éventuel des demandes.
Le Docteur [W] [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a conclu oralement à l’audience qu’à défaut de justificatif apporté par [S] [B] de ses déplacements à visée médicale avec son fils, ses demandes ne peuvent prospérer.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 19 février 2024 a été notifiée à Madame [S] [B] par courrier du 22 février 2024 et que le recours a été formé par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mars 2024, soit dans le délai de deux mois prévu par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [S] [B] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande de compléments d’AEEH et de PCH
La MDPH souhaite que soient écartées les annexes 6, 8 et 9 produites par Madame [U] [S] [B] en ce qu’elles sont postérieures à la demande.
Décision sera rendue en ce sens.
Madame [S] [B] a sollicité le bénéfice d’une PCH aide humaine et transport.
Or, la MDPH a rappelé que pour pouvoir bénéficier de la PCH pour son fils [P], ce dernier doit être éligible aux compléments d’AEEH.
Il est ainsi rappelé que selon l’article D245-4 du Code de l’action sociale et des familles « a le droit à la PCH/aides humaines la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5… »
L’article L245-1 du CASF expose d’autres conditions cumulatives à l’ouverture de droit à la PCH lorsque le demandeur est âgé de moins de 20 ans :
— « les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L541-1 du Code de la sécurité sociale peuvent la cumuler … lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies… »
— « un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne… »
Aussi, il convient tout d’abord de vérifier si [P] [S] relève des compléments d’AEEH avant de pouvoir bénéficier d’une PCH (transport ou aide humaine).
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
Il n’est pas contesté que l’enfant [P] [S] présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % en raison de son handicap ; en effet, l’enfant souffre d’autisme (TSA), d’un TDAH associé et d’épilepsie (crises focales non stabilisées).
Pour ce motif, le 29 juin 2023, la MDPH de la CeA a renouvelé l’AEEH à son profit du 1er août 2023 au 31 juillet 2026.
A l’audience, la MDPH a précisé que cette allocation a été accordée au prorata des jours de présence de l’enfant au domicile de sa mère et ce, malgré son placement en internat. Ce versement serait également motivé dans un souci de soutien financier de Madame [S] [B] face au handicap lourd de son fils.
Pour autant, il a été établi que le montant perçu par Madame [S] [B] est de 149 euros par mois, ce qui correspond à une allocation à taux plein.
Toutefois, la MDPH rappelle les dispositions de l’article L513-1 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles l’AEEH et ses compléments sont versés « à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
En principe, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En l’espèce, l’enfant est placé auprès des services de l’ASE, aucune personne physique n’étant réputée avoir la charge effective et permanente de l’enfant. De ce fait, dans une telle hypothèse, les critères de prise en charge n’étant pas remplies, l’éligibilité à l’AEEH et ses compléments ne peut avoir lieu de facto, tout comme le bénéfice de la PCH.
Il convient toutefois de vérifier si Madame [S] [B] remplit les autres critères d’éligibilité.
La MDPH rappelle que pour être éligible au complément 1 d’AEEH, il convient de justifier de frais et dépenses mensuels liés au handicap d’au moins 245,94 euros.
Concernant la surveillance constante de son enfant, Madame [S] [B] s’en remet aux éléments consignés dans un courrier du 1er janvier 2024 adressé au Centre hospitalier de Rouffach dans lequel elle explique les difficultés rencontrées par son fils dans plusieurs domaines d’activité. Elle ajoute que depuis son placement en IME, il a encore perdu en autonomie et régressé dans certains domaines.
Elle ajoute qu’il n’a pas conscience du danger, ni pour lui, ni pour les autres puisqu’il peut faire preuve d’agressivité verbale ou physique et pour cette raison, il doit faire l’objet d’une surveillance jour et nuit.
Sur ce point, le Docteur [E] a confirmé dans son rapport oral que l’enfant [P] a besoin d’une surveillance permanente.
Madame [S] [B] explique que malgré son placement en internat depuis 2020, l’enfant [P] continue de rentrer chaque semaine à son domicile. Il rentre chaque mercredi et chaque dimanche et passe à chaque fois une nuitée à domicile.
Concernant les conditions d’attribution du complément 1 d’AEEH, Madame [S] [B] affirme qu’elle continue, malgré le placement, à accompagner son fils aux rendez-vous médicaux.
L’enfant est également régulièrement hospitalisé et elle l’accompagne lors de ses séjours.
Afin de confirmer ses dires, elle produit les pièces suivantes :
— Une information d’hospitalisation du 2 juin 2022 pour le 19 juillet 2022 au sein du service de neurologie de Strasbourg ;
— Une fixation de rendez-vous au Pôle Mère-Enfant de la région de Mulhouse et Sud Alsace ;
— Un certificat d’hospitalisation du 02 février 2020 ;
— Une information d’hospitalisation pour le 20 février 2019.
Toutefois, force est de constater que l’enfant [P] est accueilli à temps plein en internat à l’IME Saint JOSEPH, que l’IME prend en charge l’ensemble des soins nécessaires alors que Madame [S] [B] ne rapporte aucunement la preuve de frais liés au handicap de son enfant.
La MDPH ajoute que les seuls frais dont il est justifié sont les frais liés au transport de son fils lors des retours à domicile (89 euros par semaine environ correspondant à des frais de taxi non médicalisé).
Sur ce point, la MDPH précise que [P] rentre à domicile sur des temps réduits (un jour/une nuit) deux fois par semaine compte tenu de ses troubles du comportement, Madame [S] [B] ayant souhaité suspendre les retours sur des week-ends.
Par ailleurs, elle relève que Madame [S] [B] a fait le choix d’effectuer les transports de son fils en taxi par convenance personnelle et que ce surcoût ne peut être assumé par la MDPH. En effet, l’IME propose aux familles une navette des enfants en situation de handicap afin d’assurer les retours en famille sans que le coût ne soit supporté par les parents.
Aucun élément du dossier ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles [P] ne bénéficie pas de la navette de l’établissement.
En tout état de cause, l’enfant étant confié à l’ASE, il appartient à cet organisme de financer les retours à domicile.
En conséquence, le tribunal relève que la requérante ne rapporte pas la preuve des frais engagés pour [P] lorsque celui-ci rentre à son domicile.
Pour cette raison, le tribunal constate que [P] [S] ne remplit pas les critères pour bénéficier du complément 1 d’AEEH.
Concernant le complément 2 d’AEEH, il appartient à la requérante de justifier d’une réduction du temps de travail de 20 % ou l’emploi d’une tierce personne. Or, la MDPH rappelle que les temps de retour à domicile pour l’année 2023 ont été effectués les mercredis après-midi et les dimanches, soit hors du temps scolaire.
Cette prise en charge correspond également à celle d’un enfant de son âge n’étant pas en situation de handicap.
La MDPH reproche à Madame [S] [B] de ne pas rapporter la preuve que le handicap de son enfant nécessite une réduction du temps de travail de 20 % ou l’emploi d’une tierce personne.
Une attestation de réduction du temps de travail aurait été sollicitée par la MDPH mais la demanderesse n’aurait pas donné suite.
Au cours de son rapport oral, le Docteur [E] a relevé que les justificatifs font défaut au soutien de la demande formulée par Madame [S] [B].
Concernant la diminution du temps de travail, Madame [S] [B] produit aux débats :
Une attestation de son médecin traitant du 8 février 2023 sur lequel il est indiqué que « Madame [S] est aidant-proche pour son fils qui présente un handicap de 80%, une fois par semaine et doit bénéficier d’une journée par semaine en télétravail ». Une demande de télétravail du 19 novembre 2023 adressée à son employeur ; Une attestation d’assurance télétravail établie par la GMF le 20 novembre 2023 ;Un tableau estimatif du salaire brut établi le 11 décembre 2024 par son employeur pour une activité à 100%, une activité à 90% et une activité à 80%.Malgré ces éléments, le tribunal relève qu’aucun document ne permet de confirmer que Madame [S] [B] a sollicité une réduction de son activité d’au moins 20% pour pouvoir s’occuper de son enfant handicapé ; le dernier document est en effet un estimatif sollicité par la demanderesse afin de pouvoir apprécier la diminution de salaire qui serait liée à une diminution d’activité à venir. Pour autant, rien ne prouve que Madame [S] [B] travaille désormais à 80%, ce que d’ailleurs elle ne prétend pas.
Par ailleurs, Madame [S] [B] ne vient pas justifier avoir recours à une tierce personne afin de prendre en charge son enfant pendant ses temps de présence à son domicile.
En conséquence, [P] [S] ne remplit pas les critères pour bénéficier du complément 2 d’AEEH.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, le tribunal confirme que [P] [S] n’est pas éligible aux compléments d’AEEH et que de ce fait, il ne peut ouvrir droit à la PCH sans en remplir les conditions.
En conséquence, Madame [S] [B], en sa qualité de représentant légal de l’enfant [P] [S], sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [S] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ECARTE les annexes 6, 8 et 9 produites par Madame [U] [S] [B] ;
DECLARE le recours de Madame [U] [S] [B], en sa qualité de représentant légal de l’enfant [P] [S], contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 19 février 2024 régulier et recevable ;
DIT que Monsieur [P] [S] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de compléments à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
DIT que Monsieur [P] [S] ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à la PCH – aide humaine ;
DIT que Monsieur [P] [S] ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à la PCH – transport ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 19 février 2024 ;
DEBOUTE Madame [U] [S] [B], en sa qualité de représentant légal de l’enfant [P] [S], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [S] [B] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 09 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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