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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 avr. 2026, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00992 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLI7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20/04/2026
à : [K] [C] [N]
[K] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/04/2026
à : Me Clément FOURNIER (via toque de Me Amina GARNAULT)
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association ADIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE et par Me Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 2])
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé électroniquement le 18 mai 2021, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a consenti à Monsieur [K] [N] en vue du financement d’une activité professionnelle de vente de véhicule d’occasion un prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1] d’un montant de 10.526,32 euros au taux débiteur de 7,45% remboursable en 48 mensualités de 268,83 euros.
Par “acte de cautionnement indivisible et solidaire” du même jour, Monsieur [K] [C] [N] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible des engagements souscrits par Monsieur [K] [N] au titre de ce prêt, dans la limite de 5.263 euros.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a notifié à Monsieur [K] [N] la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt microcrédit par une lettre recommandée du 6 avril 2023 reçue le 12 avril 2023 comportant également mise en demeure de payer la somme de 7.911,86 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts dus pour un montant de 50,37 euros.
Par une lettre recommandée du même jour également reçue le 12 avril 2023, elle a informé Monsieur [K] [C] [N] du prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler en sa qualité de caution solidaire, la somme de 5.263 euros.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 10 novembre 2025 remis à l’étude, l’ADIE a fait assigner Monsieur [K] [N] et Monsieur [K] [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— faire condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 7.643,45 euros au titre du prêt microcrédit, avec les intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 6 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— faire condamner solidairement Monsieur [K] [C] [N], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 5.263 euros, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 6 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’ADIE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqués par des actes de commissaire de justice délivrés le 10 novembre 2025 à l’étude, Monsieur [K] [N] et Monsieur [K] [C] [N] ne se sont ni présentés, ni fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En outre, le prêteur qui entend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, et en cas d’espèce, spécialement pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle.
En l’espèce, l’ADIE justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, aucune sanction n’est pas encourue.
Au vu du décompte produit en date du 27 octobre 2025, Monsieur [K] [N] reste redevable de la somme de 7.643,45 euros.
Monsieur [K] [N], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à l’ADIE la somme de 7.643,45 euros au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1], avec les intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 12 avril 2023, date de notification de la déchéance du terme.
Monsieur [K] [C] [N] , en tant que caution solidaire, sera solidairement condamné à payer cette somme avec Monsieur [K] [N] à hauteur de 5.263 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de notification de la déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [N] et Monsieur [K] [C] [N], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équite et des situations financières respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [K] [N] et Monsieur [K] [C] [N] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ADIE sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à l’ADIE la somme de 7.643,45 euros au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1], avec les intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 12 avril 2023.
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] [N], en tant que caution solidaire, à payer cette somme avec Monsieur [K] [N] à hauteur de 5.263 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023.
DÉBOUTE l’ADIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [N] et Monsieur [K] [C] [N] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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