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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 oct. 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage c/ S.A.S. HOME DESIGN exerçant sous l' enseigne commerciale DEMEURE DU NORD, S.A.R.L. SGFC, S.A.S. ETABLISSEMENT PASSAVANT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01117 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX22
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HOME DESIGN exerçant sous l’enseigne commerciale DEMEURE DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETABLISSEMENT PASSAVANT
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. SGFC
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE du 21 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 4 mai 2016, M. [B] [G] et Mme [P] [Z] (décédée le 12 mai 2022) ont confié à la société Home Design Nord exerçant sous l’enseigne « Demeures du Nord » dont le siège social est alors situé au [Adresse 18] [Localité 14] (Nord) la construction d’une maison au [Adresse 16] (Nord) pour un prix toutes taxes comprises de 284 500 euros.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard par la société Home Design Nord.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 août 2018 avec réserves.
Plusieurs déclarations de sinistre sont intervenues depuis 2019.
Suite au décès de leur mère, les enfants du couple, [L] [G] [Z] et [R] [G] [Z] sont devenus nus propriétaires, chacun pour un quart de la maison précitée, leur père, M. [G] étant nu propriétaire de l’autre moitié et disposant de l’usufruit sur le bien en totalité.
Une déclaration de sinistre par courrier du 19 janvier 2024 a été adressée à Atlantis par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 janvier 2024 pour des infiltrations en toiture affectant le plafond de la cuisine, le plafond de la chambre du bas, le coin de la salle de jeux, le plafond de la chambre gauche de l’escalier et une « autre chambre » outre un problème de gondolage au niveau du parquet de la pièce principale.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 mars 2024, un courrier était adressé à Atlantis par le conseil de M. [G] pour signaler qu’aucune convocation n’avait été adressée à son client pour une réunion d’expertise et que le rapport de carence dressé par l’expert mentionnait son avocat comme propriétaire de la maison affectée par le sinistre.
Une réunion d’expertise amiable était organisée le 21 mars 2024.
Par courrier du 24 mai 2024 adressé à Atlantis par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mai 2024, le conseil de M. [G] a constaté que les délais prévus à l’article L.242-1 et suivants du code des assurances étaient dépassés et que, dès lors, le caractère décennal des désordres déclarés ne pouvait plus être contesté en application des dispositions de l’article A.243-1 du même code. Il a invité Atlantis à mandater le cabinet Saretec afin de procéder au chiffrage des travaux à réaliser pour remédier à ces désordres.
En l’absence de réponse d’Atlantis, par courrier du 15 janvier 2025 adressé à Atlantis par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 janvier 2025, le conseil de M. [G] a communiqué plusieurs devis établis concernant les travaux projetés pour remédier aux désordres affectant sa maison et mettant en demeure Atlantis au visa de l’article L.242-1 du code des assurances de verser une provision de 200 000 euros sous dix jours afin de préfinancer leur réalisation. Il est mentionné dans ce courrier qu’à défaut de versement spontané de cette provision, la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille était envisagée.
Par acte délivré à sa demande le 13 mars 2025, M. [B] [G] a fait assigner la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé et demande notamment de :
— la condamner à lui verser une provision de 234 010,73 euros augmentée des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du courrier du 15 janvier 2025 à concurrence de 200 000 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
— prononcer la capitalisation des intérêts par année entière,
— la condamner à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par M. [G] à l’encontre de la société Axa France Iard, a notamment :
— condamné la seconde à lui verser 178 993,53 euros à valoir sur l’indemnisation au titre de la garantie dommages ouvrage augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 15 janvier 2025,
— condamné la seconde aux dépens,
— condamné la seconde à lui payer 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Axa France Iard le 25 juin 2025.
Par actes délivrés à sa demande les 11 et 17 juillet 2025, la société Axa France Iard a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé M. [G], la société Home Design Nord, la société Etablissement Passavant et la société SGFC aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1117.
Hormis la société Etablissement Passavant, les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a été appelé la première fois à l’audience du 23 septembre 2025 où elle a été retenue.
Lors de l’audience, représentée, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 20 septembre 2025, la société Axa France Iard demande notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire selon mission suggérée,
— lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à un complément à la mission suggérée afin de « quantifier le préjudice de jouissance subi »,
— débouter M. [G] du surplus de ses demandes,
— ordonner à M. [G] de ne pas procéder aux travaux de réparation des désordres litigieux avant l’achèvement des constatations par l’expert judiciaire,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 178 993,53 euros,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner à la société SGFC de produire ses attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— réserver les depens.
Représenté, M. [G] soutient les demandes détaillées dans ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 18 septembre 2025, notamment de :
— désigner un expert judiciaire aux frais de la demanderesse,
— compléter la mission de l’expert afin qu’il quantifie le préjudice de jouissance qu’il subit,
— donner acte de ce que M. [G] s’engage à ne pas réaliser les travaux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ou, avant si les parties en conviennent,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser une provision de 300 euros par mois à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la demanderesse à lui verser une provision pour frais d’instance de 10 000 euros,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Représentée, la société SGFC soutient les demandes détaillées dans ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 22 septembre 2025, notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la demanderesse fournit des éléments objectifs, notamment les déclarations de sinistre et les rapports d’expertises privées, étayant la vraisemblance de désordres affectant l’immeuble en cause de sorte qu’il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime.
Par conséquent, une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Vu l’article 145 du code de procédure civile déjà cité ;
En l’espèce, la société SGFC ne verse aucune pièce.
Compte tenu de la nature du litige, l’existence d’un motif légitime de la demanderesse à solliciter les éléments relatifs aux polices d’assurance souscrites par la société SGFC est établie.
Il sera donc faire droit à sa demande d’injonction sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et l’injonction d’abstention de travaux
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, afin d’assurer l’efficacité de l’expertise judiciaire, la demanderesse souhaite que M. [G], qui marque son accord sur le principe, s’abstienne de réaliser les travaux tant que l’expert judiciaire n’aura pas effectué les constatations utiles à la mesure d’instruction.
Il n’est pas sérieusement contestable que cette abstention a pour conséquence la poursuite d’un trouble de la jouissance de son habitation pour M. [G].
Dès lors qu’elle intervient sur la demande de la société Axa France Iard, qui a intérêt à ce que lesdits travaux ne soient pas entrepris dans l’immédiat, il n’est pas sérieusement contestable que sa demande retarde la réalisation des travaux propres à remédier aux désordres l’affectant.
Cependant, M. [G] ne justifie pas de diligence entreprise en vue de faire réaliser les travaux depuis la signification de l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 de sorte qu’il sera retenu le principe d’une provision non sérieusement contestable à compter de l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle il a manifesté son accord pour suspendre leur réalisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Au vu des éléments soumis, il convient de fixer à 200 euros par mois le montant de la provision mensuelle que la société Axa France Iard devra verser à M. [G] jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera commis.
Il y a lieu d’enjoindre à M. [G] de ne pas faire réaliser ses travaux jusqu’au dépôt du rapport de l’expert sous astreinte provisoire de 150 000 euros et de se réserver l’éventuel contentieux de la liquidation de cette astreinte.
Sur la demande de provision pour frais d’instance
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
En l’espèce, au vu des éléments soumis, il convient d’allouer à M. [G] une provision pour frais d’instance de 1 500 euros qui sera mise à la charge de la société Axa France Iard
Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile précise ce que comprennent les dépens afférents aux instances. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et mentionne que les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 et le décret n°2020-1717.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2°) (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la demanderesse à verser 1 000 euros à M. [G] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débat en audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
M. [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans des domaines de spécialités distinctes de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendue les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux des désordres, au [Adresse 15] (Nord), après y avoir convoqué les parties qui pourront être accompagnées de leurs conseils,
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— décrire chacun des désordres, malfaçons ou inachèvements en prenant soin :
• d’indiquer notamment, sa nature, son importance et ses conséquences ainsi que sa date d’apparition,
• d’en rechercher la ou les causes,
— fournir tous les renseignements utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux techniques, de responsabilité et de comptes entre les parties évoqués au cours des opérations d’expertise,
— après avoir exposés ses observations sur la nature des travaux de nature à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en veillant à la conformité des devis aux travaux suggérés par l’expert,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de nature à y remédier,
— dire si la réalisation de travaux urgents est nécessaire soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
— se prononcer par avis motivé sur le préjudice de jouissance résultant des désordres pour M. [B] [G] en prenant soin d’indiquer les éléments fondant l’appréciation de ce préjudice ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, ce délai ne devant pas dépasser de préférence quatre mois, sauf circonstance nouvelle,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui , dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et indiquera une évaluation sommaire du coût desdits travaux ;
Fixe à 4 800 euros (quatre mille huit cents euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société Axa France Iard devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ;
Ordonne à M. [B] [G] de s’abstenir de procéder aux travaux de réparation des désordres affectant son logement situé au [Adresse 17] sous astreinte provisoire de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par la présente ordonnance ;
Ordonne à la société SGFC de communiquer à la société Axa France Iard dans les dix jours suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard pendant quatre mois, copie complète des documents suivants dans leur version applicable au présent litige :
— l’attestation d’assurance responsabilité civile,
— l’attestation d’assurance décennale ;
Se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes fixées par la présente ordonnance ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [B] [G] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance de son logement de 200 euros (deux cents euros) par mois à compter du 18 septembre 2025 jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par la présente ordonnance ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [B] [G] une provision pour frais d’instance de 1 500 euros (mille cinq cents euros) ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [G] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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