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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 nov. 2025, n° 19/12121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/12121 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQYO5
N° MINUTE :
Requête du :
24 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julien DAMAY, substitué par Maître Maisonnier, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Amy TABOURE, de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/12121 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQYO5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur COMMENGE, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rednu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [B], né en 1981, a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2018 par la SAS [7], avec une période d’essai de deux mois, en qualité de réceptionniste de nuit junior d’un bateau péniche – hôtel amarré [Adresse 3] à [Localité 10].
Il a été victime le 12 février 2018 d’une chute sur la passerelle du bateau à l’origine d’une fracture de l’humérus gauche avec lésion du nerf radial.
Monsieur [B] a été reçu aux urgences hospitalières de la [11] le 12 février 2018 et a transféré à la [8] où il a été opéré (ostéosynthèse) le 13 février 2018 et hospitalisé du 12 au 15 février 2018.
Le compte-rendu opératoire du 13 février 2018 mentionnait : « paralysie du nerf radial avec un déficit complet des extenseurs du doigt, du long extenseur et des radiaux… »
Le compte-rendu d’hospitalisation du 15 février 2018 mentionnait : « fracture fermée de l’humérus gauche. À l’examen per-opératoire : déficit complet du radial sans atteinte sensitive, suites post opératoires : apyrétique, persistance déficit radial, immobilisation pendant 45 jours ».
Le certificat médical de prolongation du 15 février 2018 de la clinique prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2018 pour « suites ostéosynthèse humérus gauche ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 20 avril 2018 par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
Le 8 juin 2018, le conseil de Monsieur [B] a introduit une demande de conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 27 septembre 2018, la caisse a informé que l’instruction du dossier ne serait possible que lorsque l’état de santé de la victime aura été déclaré consolidé.
Suivant décision du 7 août 2019, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion déclarée le 24 juillet 2019.
Suivant recours enregistré le 24 septembre 2019, Monsieur [A] [B] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 14 novembre 2019, l’hôpital [12] relevait un diagnostic « d’algodystrophie de type II dans les suites d’une lésion du nerf radial par fracture huméral ».
Suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 22 juin 2020, Monsieur [B] a été licencié pour inaptitude le 21 juillet 2020.
Le certificat médical final établi le 29 octobre 2020 établi par son médecin généraliste mentionne : « fracture humérale gauche avec paralgie radiale gauche douleurs neuropathiques : algodystrophie/ syndrome anxiodépressif ».
Suivant courrier du 24 décembre 2020, la caisse primaire d’assurances maladie du Val de Marne a avisé Monsieur [B] que le certificat médical final fixant la consolidation au 29 octobre 2020 était prématuré selon l’avis de son médecin conseil.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours de Monsieur [B] recevable ;
— dit que l’accident du travail dont il a été victime le 12 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;
— ordonné la majoration de la rente ou du capital qui seront alloués après consolidation à son maximum ;
— sursis à statuer sur la mesure d’expertise faute de consolidation de l’état de santé de la victime ;
— alloué à Monsieur [B] une somme de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné la SAS [7] à payer à Monsieur [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant décision du 15 avril 2021, la Caisse a avisé l’assuré de la date de consolidation de son état de santé au 15 février 2021, avec un taux d’incapacité permanente de 29% pour séquelles indemnisables de : « fracture humérale gauche compliquée d’une paralysie radiale gauche et d’une algodystrophie chez un assuré droitier consistant en – une limitation douloureuse de l’ensemble de la mobilité prédominant sur les mouvements d’élévation pour l’épaule gauche, – un déficit de 25% de l’extension au niveau du coude gauche,- une limitation douloureuse de la mobilité pour les mouvements de flexions et d’inclinaisons associées à une diminution de la force musculaire pour le poignet et la main gauche, un syndrome dépressif réactionnel ». Une rente lui a été attribuée à effet du 15 février 2021.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [C]-[D] pour déterminer l’étendue des préjudices subis par Monsieur [B] du fait de son accident du travail.
Suite au dépôt de son rapport d’expertise par l’expert, le tribunal, par jugement du 27 juin 2023, a:
— fixé à la somme de 41 690 euros le montant global du préjudice personnel subi par Monsieur [A] [B] – provision de 6.000 euros non déduite – des suites de l’accident survenu le 12 février 2018 se décomposant comme suit :
*17.000€ au titre des souffrances endurées,
*6.915€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
*5.130€ au titre de la tierce personne avant consolidation,
*4.000€ au total, au titre des préjudices esthétique temporaire et définitif,
*5.000€ au titre du préjudice d’agrément,
*3.000€ au titre du préjudice sexuel,
*645€ au titre de l’aménagement “ boule de volant” du véhicule,
— rappelé que la provision de 6.000€ devra s’imputer sur le montant de l’indemnisation versée à Monsieur [A] [B] ;
— condamné la SAS [7] à verser à Monsieur [A] [B] la somme complémentaire de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les frais d’expertise arrêtés au dépôt du rapport le 14 octobre 2022 taxés à la somme de 1.800€ sont laissés à la charge définitive de la SAS [7] et doivent ainsi être remboursés à l’Assurance Maladie de [Localité 9] ;
— dit que les dépens engagés jusqu’au présent jugement sont supportés par la SAS [7] ;
— avant-dire droit, ordonné la réouverture partielle des débats pour recueillir les observations des parties et le cas échéant leurs demandes éventuelles, à la suite du revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêts du 20 janvier 2023 de l’Assemblée Plénière, pourvois n 20-23673 et 20-23947) quant à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— renvoyé les parties à l’audience du 31 janvier 2024 à 9h00 ;
— réservé les dépens liés à la réouverture des débats ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 20 mars 2024, le Tribunal a notamment :
— ordonné mesure d’expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [C]-[D] pour y procéder avec pour mission de chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident,
— condamné la SAS [7] au remboursement du coût de l’expertise;
— réservé les dépens.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [A] [B], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— à titre principal de fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 127.711 euros sinon 103.710 euros ;
— à titre subsidiaire, de fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 96.408 euros ;
— en tout état de cause, rappeler qu’il appartient à la Caisse de faire l’avance de la totalité des sommes allouées au titre de l’indemnisation, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur, contre qui elle dispose d’un recours intégral ;
— condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— dire que les dépens et les frais d’expertise engagés seront supportés par la SAS [7] ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [7], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [A] [B] de sa demande principal en ce qu’il sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 127.711 euros sinon 103.710 euros ;
— débouter Monsieur [A] [B] de sa demande subsidiaire en ce qu’il sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 96.408 euros,
— fixer la somme en réparation du déficit fonctionnel permanent à 80.340 euros,
— réduire la somme sollicitée par Monsieur [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— débouter Monsieur [A] [B] de toute autre demande.
Oralement à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, indique rejoindre les observations de l’employeur concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et demande au Tribunal d’écarter les demandes formulées par Monsieur [B] et de rappeler son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens large comprenant l’incapacité médicalement constatée, les souffrances permanentes et la perte de la qualité de vie.
En l’espèce, Monsieur [B] demande au Tribunal à titre principal d’appliquer la méthode de l’indemnité journalière actualisée afin de fixer le montant de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, Monsieur [B] demande au Tribunal de calculer l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent suivant une majoration de la valeur du point de 20% en raison de douleurs permanentes.
En réponse, la SAS [7] demande au Tribunal de fixer la somme en réparation du déficit fonctionnel permanent à 80.340 euros en prenant en compte une valeur de point de 3.090.
Le Docteur [C] [D] a retenu dans le cadre de l’évaluation du Déficit fonctionnel permanent :
— la nécessité d’une prise thérapeutique antalgique (palier 2 et 3) et du traitement pour le syndrome anxiodépressif réactionnel (séroplex 10g/j) toujours d’actualité au jour de l’expertise soi au 15/10/2024 ;
— une limitation de l’antépulsion et de l’abduction de l’épaule gauche non dominante : 15%,
— un déficit de l’extension du coude gauche de 15° : 2%
— un déficit des mouvements de flexion et d’inclinaisons du poignet gauche sans atteinte de la prono-supination : 6% non dominant,
— la persistance d’un syndrome anxieux réactionnel, traitement à la consolidation comportant Seroplex 10mg/j : 3%.
Au regard de ces éléments, l’expert a retenu un taux de 26%.
En l’espèce, ce taux de 26% n’est pas contesté par les parties.
Toutefois, Monsieur [B] soutient qu’en l’absence de prise en compte de douleurs persistantes, il y a lieu de majorer le point de 20%, sans pour autant ne rapporter aucun élément médical au soutien de sa demande, ni même en avoir fait état auprès de l’expert lors de l’expertise réalisée le 15/10/2024 et sans contester le taux de 26% retenu.
Dans ces conditions et au regard de la jurisprudence habituelle et de l’âge de Monsieur [B] au moment de la date de consolidation, soit 39 ans, il y a lieu de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [B] à la somme de 80.340 euros (soit 26 x 3.090).
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Val de Marne
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de rappeler l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à l’encontre de l’employeur en ce qui concerne toutes les sommes qu’elle a été amenée à verser ou qu’elle sera amenée à verser en application des dispositions des articles L. 452-2, 452-3 et 452-4 du code de la sécurité sociale, en ceux compris les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La SAS [7], succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, les circonstances du litige ainsi que les décisions intervenues antérieurement justifient d’accueillir partiellement la demande de Monsieur [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident du travail, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu le jugement du 25 mai 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Vu le jugement du 27 juin 2023 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Vu le jugement du 20 mars 2024 du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Vu le rapport et le complément d’expertise du docteur [C] [D] ,
Fixe l’indemnisation de Monsieur [A] [B] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 80.340 euros ;
Rappelle que les sommes dont la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Val de Marne fera l’avance à Monsieur [A] [B], ainsi que celles relatives à l’expertise judiciaire, seront récupérées auprès de la SAS [7] par la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Val de Marne au titre de son action récursoire ;
Condamne la SAS [7] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [7] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 19/12121 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQYO5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [A] [B]
Défendeur : Société [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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