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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 nov. 2025, n° 24/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03533 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILFU
AFFAIRE : [R] / [V]
MINUTE :
Copie expédition :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR (IFPA)
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [H], [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe JUCHAULT, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 13 mars 2025
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K], [H], [I], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (26),
et de
Madame [P] [V], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (26),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (26) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [R] et de Madame [P] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 août 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [K] [R] et Madame [P] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [L], [W], [X] [R], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12], (26)
— [M], [S], [C] [R], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (26)
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle d'[L] [R] au domicile du père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
→Hors vacances scolaires : un week-end sur deux, le samedi, à la journée de 10h à 17h,
→Quatre jours pendant les petites vacances scolaires, du samedi du début des vacances scolaires au mardi soir, et deux semaines l’été, une en juillet et une en août,
FIXE la résidence de [M] [R] en alternance au domicile de ses parents à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
→Les semaines paires (lorsque le père travaille d’après-midi) :
• Du lundi soir au vendredi matin : Madame [V] récupère [M] à la sortie de l’école et la garde jusqu’à 20h30 puis [M] est hébergée par Monsieur [R] jusqu’au lendemain,
• Du vendredi soir au lundi matin : résidence de [M] fixée chez sa mère,
→ Les semaines impaires (lorsque Monsieur travaille le matin) :
• Du lundi soir au vendredi matin : Monsieur [R] récupère [M] à la sortie de l’école et la garde jusqu’à 20h00 puis [M] est hébergée par Madame [V] jusqu’au lendemain,
• Du vendredi soir au lundi matin : résidence de [M] chez son père,
→Concernant les petites vacances scolaires : Les parents recevront et hébergeront l’enfant [M] durant la moitié des petites vacances scolaires, les semaines paires chez le père et impaire chez la mère Il est précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour l’une des deux fêtes de manière alternée année paire et année impaire,
→Concernant les vacances d’été : Les années paires : la première et troisième quinzaine chez le père, et la seconde et quatrième quinzaine chez la mère; Inversement les années impaires,
→ Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [R] à la somme de 110 euros par mois, et au besoin CONDAMNE Madame [P] [V] à verser cette somme à Monsieur [K] [R], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [L] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Monsieur [K] [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 6] – [Localité 10],
Téléphone : [XXXXXXXX04] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant [M] pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » de [M] (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et sur justificatifs, étant précisé que les frais de vêture n’ont pas à être partagés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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