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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 déc. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLIR
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. CCF
DEFENDEUR(S) :
[N] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE CCF
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 147 000 001€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 315 769 257, dont le siège social est sittué [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Sté HSBC CONTINENTALE EUROPE suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l’apport partiel d’actif soumies au régime de SCISSIONS par lequel la Société HSBC CONTINENTALE EUROPE a apporté son activvité de banque de détail en FRANCEdont le siège social est sis à la Société CCF.
La Société HSBC CONTINENTAL EUROPE étant elle-même anciennement dénommée HSB FRANCE.
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 25 novembre 2020, M. [N] [B] a ouvert un compte courant auprès de la SA HSBC France aux droits de laquelle vient la société CCF.
Suivant offre préalable acceptée le 5 janvier 2021, la SA HSBC Continental Europe venant aux droits de la SA HSBC France et aux droits de laquelle vient la SA CCF, a consenti à M. [N] [B] un prêt personnel « Confiance » n°555723899571 d’un montant de 20 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 312,90 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,00 % (TAEG 4,17%).
Les fonds ont été débloqués le 3 février 2021.
Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2021, la SA HSBC Continental Europe venant aux droits de la SA HSBC France et aux droits de laquelle vient la SA CCF, a consenti à M. [N] [B] un prêt personnel « Confiance » n°555723899572 d’un montant de 25 000,00 € remboursable par 84 mensualités de 341,73 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,00 % (TAEG 4,07%).
Les fonds ont été débloqués le 18 mai 2021.
Par deux courriers recommandés du 11 avril 2023, revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA CCF a mis en demeure M. [N] [B] de s’acquitter des échéances impayées au titre de chacun de ces contrats de prêt.
Puis, par courrier recommandé du 21 avril 2023, elle a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt et a mis en demeure M. [N] [B] de régler la somme de 37 168,13 € correspondant à l’intégralité des sommes dues au titre des deux contrats.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, signifié à l’étude, la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a assigné M. [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment de l’article 1103 du code civil aux fins de voir :
Condamner M. [N] [B] à payer à la société CCF la somme de 17 401,56 €, arrêtée au 17 juin 2024 outre les intérêts conventionnels postérieurs, jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt personnel dit « Prêt confiance » n°555723899571,
Condamner M. [N] [B] à payer à la société CCF la somme de 24 178,02 €, arrêtée au 17 juin 2024 outre les intérêts conventionnels postérieurs, jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt personnel dit « Prêt confiance » n°555723899572,
Condamner M. [N] [B] à payer à la société CCF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner Monsieur [N] [B] en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, après deux renvois, et le juge a soulevé d’office l’éventuelle nullité de l’assignation en l’absence de signification au curateur de M. [N] [B] ainsi que l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CCF, représentée par son conseil, s’est défendue de toute irrégularité et s’en est rapportée aux termes de son assignation. Il convient de s’y référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à l’étude, M. [N] [B] ne comparait pas et n’est représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Les contrats litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA VALIDITÉ DE L’ASSIGNATION
En vertu de l’article 468 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice comme pour y défendre.
L’article 467 alinéa 3 du code civil dispose qu’à peine de nullité toute signification faite à la personne protégée l’est également au curateur.
La nullité susceptible d’être encourue en cas de méconnaissance de ces dispositions est une nullité de fond et non de forme qui ne requiert pas la démonstration d’un grief.
A partir du moment où une personne est placée sous curatelle par un jugement rendu en cours de procédure, elle doit immédiatement être assistée par son curateur jusqu’au terme des procédures qui la concernent (Cass. civ. 1ère 4 juillet 2012 n°11-18475).
En l’espèce, M. [N] [B] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 29 août 2024 alors que la présente instance était déjà en cours.
La société CCF justifie avoir dénoncé l’assignation du 12 août 2024 ainsi que toutes les pièces qui l’accompagnent à M. [U] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curateur de M. [N] [B], par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, signifié à personne.
Par conséquent, aucune nullité n’est encourue.
II. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 5 octobre 2022 s’agissant du prêt n°555723899572 et à celle du 15 octobre 2022 s’agissant du prêt n°555723899571.
L’action en paiement a été introduite par assignation du 12 août 2023, soit moins de deux ans après la date du premier incident de paiement non régularisé. Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA CCF justifie avoir adressé à M. [N] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception, pour chacun des contrats de prêt, le 11 avril 2023.
La Cour de cassation a précisé que si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n°19-20-680). Le fait que la lettre de mise en demeure soit revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ne l’empêche donc pas de produire ses effets.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme le 21 avril 2023.
III. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne aux débats au titre du contrat de prêt « Confiance » n°555723899572.
D’autre part, la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne relative au contrat de prêt « Confiance » n°555723899571 communiquée n’est pas signée.
La SA CCF sera par conséquent déchue de son droit à intérêts contractuels au titre des deux contrats de prêts susmentionnées.
A titre surabondant, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation de vérification.
Or, en l’espèce, la SA CCF ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de prêt « Confiance » n°555723899572.
Cette circonstance justifie également la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat.
La SA CCF sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les deux contrats de prêt à compter de la date de conclusion de ces contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [O] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Au titre du contrat de prêt « Confiance » n°555723899571 :
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte et le relevé de compte courant produits par la SA CCF, soit la somme de 6 211,07 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [N] [B], assisté par son curateur, M. [U] [I], au paiement de la somme de 13 788,93 €, arrêtée au 21 avril 2023 (soit 20 000,00 € – 6 211,07 €).
Au titre du contrat de prêt « Confiance » n°555723899572 :
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 25 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte et le relevé de compte courant produits par la SA CCF, soit la somme de 5 358,20 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [N] [B], assisté par son curateur, M. [U] [I], au paiement de la somme de 19 641,80 €, arrêtée au 21 avril 2023 (soit 25 000,00 € – 5 358,20 €).
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [B], assisté par son curateur, M. [U] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner M. [N] [B], assisté par son curateur, M. [U] [I], à payer à la SA CCF la somme de 700 € sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°555723899571 en date du 5 janvier 2021, signé entre la SA CCF, d’une part, et M. [N] [B], d’autre part ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°555723899572 en date du 7 avril 2021, signé entre la SA CCF, d’une part, et M. [N] [B], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt « Confiance » n°555723899571 en date du 5 janvier 2021, signé entre la SA CCF et M. [N] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt « Confiance » n°555723899572 en date du 7 avril 2021, signé entre la SA CCF et M. [N] [B] ;
CONDAMNE M. [N] [B], assisté par son curateur, M. [U] [I], à payer à la SA CCF la somme de 13 788,93 €, arrêtée au 21 avril 2023, au titre du capital restant dû sur le contrat de prêt « Confiance » n°555723899571, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE M. [N] [B], assisté par son curateur, M. [U] [I], à payer à la SA CCF la somme de 19 641,80 €, arrêtée au 21 avril 2023, au titre du capital restant dû sur le contrat de prêt « Confiance » n°555723899572, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE M. [N] [B], assisté par son curateur, M. [U] [I], à payer à la SA CCF la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [B], assisté par son curateur, M. [U] [I], aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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