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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 10 déc. 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 10 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01349 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDYG
AFFAIRE : [N] / [T]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [J] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000092 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002708 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
10
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 12 novembre 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [J] [N]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (ALGERIE)
et
Monsieur [Y] [T]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (ALGERIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 11] (ALGERIE),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [U], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 10 mai 2017,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [T] [Z], [F] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9] (07)
— [T] [K], [B] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (07) .
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,
DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,
étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
CONSTATE l’impécuniosité actuelle de Monsieur [Y] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et le DISPENSE, par conséquent, de toute pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [M] [T] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, Madame [J] [N] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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