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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00105 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOGS
Minute N° 25/00805
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [M] [Z]
Assesseur salarié : Madame [C] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaud VIDAL de la SCP AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, substitué par Me Ludovic DALOZ
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [K]
Procédure :
Date de saisine : 03 février 2025
Date de convocation : 05 mars 2025
Date de plaidoirie : 25 novembre 2025
Date de délibéré : 18 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [V] exerce la profession de masseur-kinésithérapeute.
Dans le cadre d’un contrôle ayant été opéré par ses services sur la période du 1er août 2022 au 03 septembre 2024, la [7] a retenu à son encontre l’existence de diverses anomalies de facturation au regard de la [9].
Suivant courrier LRAR du 16 octobre 2024, la [6] lui a notifié de ce chef un indu de 22.575,04 euros, étant précisé ladite notification était accompagnée d’un tableau récapitulatif retraçant les diverses anomalies retenues.
Suivant notification LRAR du 17 octobre 2024, la [6] a indiqué à Monsieur [B] que de tels faits étaient en outre susceptibles de l’exposer à une pénalité financière.
Par courrier du 25 novembre 2024, Monsieur [B] a indiqué contester l’indu lui ayant été ainsi notifié, a précisé considérer qu’aucune pénalité ne saurait lui être infligée et a sollicité la communication des pièces du dossier, comportant notamment les PV d’audition des patients et les autres éléments sur lesquels se fonde la [6] pour lui réclamer un indu et lui infliger une pénalité financière, tout en demandant en outre la mise en œuvre d’un entretien contradictoire.
Suivant courrier LRAR du 03 décembre 2024, le Directeur de la [6] a infligé à Monsieur [B], à titre de pénalité, un avertissement que ce dernier a contesté devant la présente juridiction suivant requête du 03 février 2025, objet du présent recours.
En parallèle, Monsieur [B] a également contesté devant la Commission de Recours Amiable ([8]) l’indu lui étant réclamé ; en l’absence de réponse de ladite commission, il a porté sa contestation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE, objet du recours RG n° 25/00295 également appelé à l’audience du 25 novembre 2025.
À l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [B] qui a procédé au dépôt de son dossier et de la [7] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [B] demande au Tribunal de :
Annuler la procédure de contrôle d’activité,
Annuler la procédure de pénalité financière,
Annuler la décision en date du 03 décembre 2024 par laquelle la [7] a infligé à Monsieur [B] un avertissement au titre de la procédure de pénalité financière,
Condamner la [7] à verser à Monsieur [B] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
En défense, aux termes de ses conclusions oralement reprises, la [7] sollicite de :
Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a prononcé un avertissement à l’encontre de Monsieur [B],
Débouter Monsieur [B] des fins de son recours,
En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 18 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est utilement précisé que cette affaire est strictement semblable à celle objet du recours RG n° 25/00295, également appelée à l’audience du 25 novembre 2025 (contestation d’un indu de 22.575,04 euros des suites du contrôle ayant été opéré par les services la [7]), motivation à laquelle il est si besoin expressément renvoyé.
Sur la forme, Monsieur [B] invoque l’irrégularité de la procédure préalable à la notification d’indu et au prononcé dudit avertissement objet du présent recours, en soutenant notamment que tout professionnel de santé doit pouvoir faire valoir ses observations dans le respect du principe du contradictoire en mettant en avant le fait que :
La [6] n’a pas respecté la charte du contrôle d’activité, le principe du contradictoire et des droits de la défense ; il reproche ainsi à la [6] de ne pas lui avoir notifié, préalablement à l’établissement des notifications, les résultats du contrôle afin qu’il puisse faire valoir ses observations dans le respect du principe du contradictoire ;
Aucune des pièces utiles du dossier ne lui a été notifiée ; malgré sa demande, il n’a pas eu accès au dossier afin de pouvoir s’expliquer sur ce qui lui était reproché ;
Il n’a pas été mis en mesure de solliciter un entretien contradictoire dans des conditions respectueuses des droits de la défense ;
Il a ainsi été privé de toute phase contradictoire préalablement à l’établissement de la notification d’indu puis dans le cadre de la procédure de pénalité financière ;
La notification d’indu de la [6] et l’avertissement ont été établis au terme d’une procédure qui méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, de sorte qu’elles sont entachées d’un vice de procédure substantiel et ne pourront qu’être annulées.
Il invoque également l’irrégularité de la procédure de contrôle en ce que les agents de la [6] ne justifient pas avoir été agréés et assermentés, l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle et entraîne dès lors la nullité de leurs actes.
Il met ensuite en avant la nullité de la notification d’avertissement tirée de l’insuffisance de motivation.
En défense, la [6] met en avant le caractère parfaitement régulier de sa procédure de contrôle en relevant notamment que :
Il s’agit présentement d’un contrôle administratif de facturations afin vérifier sa conformité aux règles de la [9] concernant le nombre et la durée des soins prodigués (et non d’un contrôle d’activité dudit professionnel) de sorte qu’elle n’avait pas d’obligations particulières préalablement à la notification d’indu ;
Le respect du contradictoire et des principes de la défense sont assurés dès lors qu’elle a observé la procédure prévue aux articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale lors de la délivrance de la notification d’indus ; à cette occasion, Monsieur [B] a été informé de son droit de transmettre des observations et de sa possibilité d’enquérir de plus amples informations auprès de la Caisse ; il a été mis en mesure d’apprécier la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et ainsi de présenter des observations utiles ; il a d’ailleurs exercé ce droit en sollicitant un rendez-vous auprès de la Caisse, mais n’a jamais donné suite aux propositions faites par cette dernière ; il a également été mis en mesure de pouvoir présenter des observations écrites dans le cadre de la procédure de pénalités financières ;
Le contrôle a été diligenté par un agent agréé et assermenté (Monsieur [E]) ;
Monsieur [B] ne peut en outre prétendre qu’il n’aurait pas disposé des pièces utiles à sa défense alors que les anomalies ont été constatées à partir des pièces qu’il a lui-même communiquées à la Caisse, outre les auditions des assurés.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
La notification d’indu, textuellement prise sur le fondement des articles L 133-4 (inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation) et R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, a été expressément diligentée à dessein de procéder à l’analyse des facturations de Monsieur [B] afin de vérifier le bon respect de la [9] concernant notamment la durée des soins prodigués.
Un tel contrôle pourrait se placer à mi-chemin entre un contrôle de facturations et un contrôle d’activité tenant notamment l’audition de patients.
La procédure de contrôle de facturations (version de la [6]), soumises à des règles procédurales particulières, assure pleinement le respect des droits de la défense et du contradictoire en permettant au professionnel de santé de pouvoir, à compter de ladite notification, présenter (délai de deux mois à partir de sa réception) des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie et/ou de saisir la [8].
En l’espèce, la notification d’indu du 16 octobre 2024 comporte bien lesdites mentions ; celle du 03 décembre 2024 tout autant.
Comme le met en avant la [6], le respect du contradictoire et des principes de la défense est assuré dès lors qu’elle a observé la procédure prévue auxdits articles L 133-4 et R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale lors de la délivrance de la notification d’indus puis celle applicable en matière de pénalité financière, étant rappelé que l’article R 147-2 du Code de la sécurité sociale précise notamment que l’intéressé dispose d’un délai d’un mois pour demander à être entendu s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Dans ce cadre, suivant courrier du 25 novembre 2024, Monsieur [B] a expressément sollicité communication des pièces du dossier, comportant notamment les PV d’audition des patients et les autres éléments sur lesquels se fonde la [6] pour lui réclamer un indu et lui infliger une pénalité financière.
Il va de soi que la communication de ces pièces aurait pu permettre à Monsieur [B] de pouvoir présenter des observations ou une contestation documentées ; ce dernier aurait ainsi disposé des mêmes « armes » que la [6] et se serait ainsi retrouvé à « pied d’égalité » pour pouvoir s’expliquer sur ce qui lui était précisément reproché.
Ce d’autant plus que la [6] convient ouvertement que les anomalies reprochées ont également été constatées sur la base des auditions des patients de Monsieur [B]…
Pour autant, la [6] ne justifie pas avoir, malgré la demande expresse de Monsieur [B], procédé à la communication des pièces du dossier, attitude incompatible avec le respect des droits de la défense.
La communication tardive de ces pièces dans le cadre seulement de la présente procédure ne peut suffire, Monsieur [B] ayant été privé de ses droits de pouvoir, en étant suffisamment éclairé, utilement présenter des observations ou saisir la [8].
Une telle situation n’a de facto raisonnablement pas permis à Monsieur [B] d’avoir contradictoirement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des griefs lui étant reprochés, procédure ayant conduit au prononcé dudit avertissement.
Le fait enfin que Monsieur [B] ait sollicité un rendez-vous auprès de la caisse sans toutefois y donner suite, ne peut pallier cet irrespect, ce dernier exposant ouvertement ne pas avoir été mis en mesure de solliciter un entretien contradictoire dans des conditions respectueuses des droits de la défense.
Pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin de devoir examiner ceux surabondamment soutenus à cette même fin par Monsieur [B], il y a lieu de retenir l’irrégularité de la procédure ayant été poursuivie par la [7] et d’annuler par voie de conséquence les actes en découlant, en ce compris la notification d’avertissement du 03 décembre 2024 présentement querellée.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, la [7] sera condamnée aux dépens.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [B] sera débouté de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE l’irrégularité de la procédure ayant été poursuivie par la [7] à l’encontre de Monsieur [B] [V],
ANNULE les actes en découlant, en ce compris la notification d’avertissement du 03 décembre 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [7] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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