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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 22/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
17 JUILLET 2025
N° RG 22/03668 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXOW
Code NAC : 70E
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [Z] [S]
né le 09 Juillet 1953 à [Localité 7] (75),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [O] [D] épouse [S]
née le 08 Novembre 1955 à [Localité 5] (MALAISIE),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [N] [W]
né le 01 Août 1964 à [Localité 6] (06),
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [K] [G] épouse [W]
née le 21 Février 1965 à [Localité 8] (78),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Carine DUCROUX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 24 Mai 2022 reçu au greffe le 17 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Juillet 2025 prorogé au 17 Juillet 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2] (78).
M. [W] [N] et Madame [W] [K] sont propriétaires d’un bien immobilier contigü situé au [Adresse 4] (78).
M. [S], suite a des travaux réalisés par les époux [W], considère qu’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales empiète sur sa propriété.
L’affaire a été initialement portée devant le tribunal de proximité de Rambouillet. Par jugement rendu le 24 mai 2022, cette juridiction a statué sur les demandes des époux [W] tendant à la condamnation de M. [S] à élaguer les branches, arbres et racines empiétant sur leur fonds et à procéder au remplacement de la clôture endommagée. Dans cette même décision, le tribunal de proximité s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande introduite par M. [S], tendant à voir condamner les époux [W] à supprimer les parties de leur propriété empiétant sur la sienne. En conséquence, le dossier a été renvoyé devant la présente juridiction.
Par ses dernières écritures signifiées le 1er octobre 2024, M. [S] demande au tribunal de :
— Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions.
— Juger que les installations des époux [W], à savoir les gouttières situées sur la face ouest de la propriété de M.[S], empiètent sur sa propriété.
— Ordonner la démolition de cette installation dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et, par la suite, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
— Juger que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles sera compétent pour liquider cette astreinte.
— Juger irrecevables les demandes reconventionnelles des époux [W].
— Rejeter toutes autres demandes des époux [W].
— Condamner les époux [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] produit un plan de nivellement de sa propriété réalisé par la société FONCIER-EXPERT en date du 30 mai 2025. Il verse également aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 7 décembre 2023, dont il ressort, selon lui, l’existence d’un débord de la gouttière et d’installations associées sur sa propriété. M. [S] estime que ces éléments caractérisent un empiétement. Il conteste en outre la recevabilité des demandes reconventionnelles des époux [W], arguant que celles-ci, relatives à l’élagage de haies et de branches, n’ont pas de lien suffisant avec sa demande initiale portant sur un empiétement.
Par conclusions du 10 février 2025, Mme [O] [D] épouse [S] demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR Madame [S] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, il est sollicité de :
— JUGER que Madame [S] n’est pas propriétaire du bien objet de la procédure initiée sous le n° de RG 22/03668 près la 3ème chambre civile de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre ;
— METTRE hors de cause Madame [O] [D] épouse [S],
Par leurs dernières écritures signifiées le 4 novembre 2024, les époux [W] demandent au tribunal de :
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
— Déclarer les époux [W] recevables en leurs demandes, fins et conclusions.
— À titre principal, condamner M. [S] à procéder à l’arrachage de tous les arbres et des haies de plus de deux mètres plantés à moins de deux mètres de leur propriété.
— À titre subsidiaire, condamner M. [S] à procéder à l’élagage et/ou à la taille des arbres et des haies de plus de deux mètres plantés à moins de deux mètres de leur propriété à la hauteur maximale de deux mètres.
— En tout état de cause, condamner M. [S] à couper la végétation dépassant sur leur fonds de manière biannuelle, en avril et en octobre de chaque année, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er mai et du 1er novembre de chaque année.
— Condamner M. [S] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs demandes, les époux [W] font valoir que leurs constructions sont régulières et conformes à la réglementation, de sorte qu’aucun empiétement ne peut être invoqué. Ils produisent à cet effet des autorisations d’urbanisme, dont une déclaration de travaux et une attestation de conformité. Ils soulèvent également le caractère non contradictoire des procès-verbaux de constat des 22 novembre 2022 et 7 décembre 2023. Ils font valoir qu’une gouttière est nécessairement saillante par nature pour récupérer les eaux pluviales.
La clôture a été ordonnée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire
Il est établi et d’ailleurs non contesté que Mme [S] n’a pas la qualité de propriétaire du bien objet de la procédure. Il lui sera en conséquence donné acte de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande principale de M. [S] au titre de l’empiétement
Conformément à l’article 545 du code civil, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Ce principe fondamental du droit de propriété est d’application stricte. Tout empiétement, même minime, sur le fonds d’autrui constitue une atteinte au droit de propriété et doit être sanctionné par la démolition de l’ouvrage empiétant, sans que la bonne foi du constructeur ou le caractère minime de l’empiétement ne puissent être pris en considération. La charge de la preuve de l’empiétement incombe à celui qui l’allègue.
En l’espèce, Monsieur [S] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 7 décembre 2023.
Ce document, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire s’agissant des constatations matérielles directes de l’officier ministériel, décrit précisément en page 28 que « la gouttière située sur le mur de la propriété voisine ouvrant sur son terrain, dépasse sur son terrain. »
Le commissaire de justice constate, en effet, que « cette gouttière est saillante et dépasse de plusieurs centimètres en direction du terrain du requérant, de même que la planche en bois fixée sous cette gouttière et la petite rive en zinc aménagée entre la gouttière et la planche en bois. » Ces constatations sont corroborées par les photographies annexées aux pages 28, 29, 31, 33, 34 et 35 du même procès-verbal, qui visualisent clairement le débord de ces installations au-dessus de la propriété de Monsieur [S].
Il ressort de la description des lieux que la gouttière en cause est installée sur le mur pignon de la propriété des époux [W], ce mur pignon étant situé en limite séparative avec le fonds de Monsieur [S]. La gouttière affleure sur ce mur et est saillante par rapport à cette limite, caractérisant ainsi un empiétement direct sur le fonds voisin.
Les époux [W] contestent la valeur probante de ce procès-verbal en raison de son caractère non contradictoire. Cependant, un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, même s’il n’a pas été établi contradictoirement, constitue un élément de preuve valable dès lors qu’il a été régulièrement communiqué aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et que l’officier ministériel y relate ses constatations personnelles.
En l’espèce, le procès-verbal du 7 décembre 2023 a été communiqué aux parties, qui ont pu en débattre. Il se fonde sur des constatations objectives et visuelles du commissaire de justice. En outre, les époux [W] ne produisent aucun élément de nature à contredire ces constatations précises et visuelles.
Les époux [W] arguent par ailleurs que leurs constructions sont régulières et conformes aux autorisations d’urbanisme, et qu’une gouttière est par nature saillante. Néanmoins, les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et ne peuvent en aucun cas légitimer une atteinte au droit de propriété d’autrui, tel qu’un empiétement.
De même, le fait qu’une gouttière soit conçue pour recueillir les eaux pluviales et puisse présenter une saillie est sans incidence sur le caractère illicite d’un empiétement sur le fonds voisin. La saillie d’un ouvrage, quelle que soit sa fonction, dès lors qu’elle franchit la ligne divisoire des fonds, constitue une atteinte au droit de propriété qui doit être réparée.
Il résulte de ce qui précède que l’empiétement des installations des époux [W] sur la propriété de Monsieur [S] est avéré.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] à faire déposer la gouttière litigieuse se trouvant en débord sur la propriété de Monsieur [S].
La demande d’astreinte n’est pas justifiée, M.[S] n’établissant pas la volonté des époux [W] de ne pas se conformer au présent jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [S] aux demandes reconventionnelles des époux [W]
M. [S] soutient au visa de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles des époux [W] relatives à l’élagage de haie et de branches sont irrecevables faute de lien suffisant avec les prétentions originaires.
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ultérieurement sauf si elles surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur ce point par note en délibéré.
Le conseil de M. [S] a fait valoir, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1978, que le Tribunal était bien compétent pour statuer sur le lien suffisant pouvant exister entre la demande principale et la demande reconventionnelle, outre le fait que le juge du fond devient compétent lorsque le juge de la mise en état est dessaisi c’est à dire après l’ordonnance de clôture.
Force est de constater que ces observations font abstraction des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le
1er janvier 2020.
Il ne sera en tout état de cause pas statué sur cette fin de non-recevoir qui n’a pas été formée en temps utile devant le juge de la mise en état et est donc irrecevable en vertu des dispositions de l’article 789 précité.
Sur le bien fondé des demandes reconventionnelles des époux [W]
Aux termes de l’article 671 du code civil :
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Aux termes de l’article 672 du code civil :
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Aux termes de l’article 673 du code civil :
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Les époux [W] font valoir que l’arrachage peut être demandé si des arbres de plus de deux mètres sont plantés à moins de deux mètres de la clôture séparant les deux propriétés ce qui a bien été constaté par huissier le
2 juin 2020 et reconnu par le Tribunal de proximité dans son jugement du
24 mai 2022. Ils ajoutent que le constat d’huissier du 23 octobre 2023 a montré que l’élagage de la haie de M.[S] était à nouveau nécessaire. Ils arguent à cet égard que les branches dépassent à nouveau sur leur terrain.
D’après un usage constant dûment établi, aucune distance n’est imposée pour les plantations d’arbres dans les jardins de plaisance de région parisienne. Toutefois, cet usage ne doit pas causer une gêne excessive au propriétaire du fonds voisin.
En l’espèce, le procès-verbal du 2 juin 2020 constate que des branches des arbres plantés sur la propriété de M.[S] dépassent dans la propriété des époux [W]. Il est de plus établi par le constat d’huissier du 23 octobre 2023 que des branches d’arbustes de type bambou et des ronces plantées dans la propriété de M.[S] surplombent la propriété des époux [W].
Il se déduit de ces éléments que ces derniers sont mal fondés à demander l’arrachage des arbres situés à moins de deux mètres de leurs clôture.
En revanche, leur demande d’élagage de la végétation dépassant sur leur fond est justifiée tant au regard de son fondement légal tiré de l’article 673 du code civil précité que des constats d’huissier établissant le débord de la végétation.
La demande d’astreinte n’est en revanche pas justifiée, les époux [W] n’établissant pas lla volonté de M .[S] de ne pas se conformer au présent jugement.
Ils n’établissent d’ailleurs pas davantage le bien fondé de leur demande d’une coupe bi-annuelle en avril et octobre de chaque année et seront donc déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [W], qui succombent sur la demande principale, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [S] obtient gain de cause sur sa demande principale en démolition de l’empiétement. Les époux [W] obtiennent satisfaction mais de manière partielle en ce qui concerne leur demande reconventionnelle.
En conséquence, il est équitable de faire droit à la demande de Monsieur [S] et de condamner les époux [W] à lui verser la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Madame [O] [D] épouse [S] de sa demande de mise hors de cause ;
Déclare irrecevable la fin de non recevoir opposée par Monsieur [Z] [S] aux demandes reconventionnelles des époux [W] ;
Condamne Monsieur [W] [N] et Madame [W] [K] à faire déposer la gouttière décrite page 28 du constat d’huissier du 7 décembre 2023, et se trouvant en débord sur la propriété de Monsieur [S] [Z], sis [Adresse 2] (78),
Condamne Monsieur [Z] [S] à faire élaguer toute végétation dépassant sur le fonds des époux [W] ;
Condamne Monsieur [W] [N] et Madame [W] [K] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [W] [N] et Madame [W] [K] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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