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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 26 mars 2026, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01286 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWIK – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] épouse [H]
née le 23 Avril 1986 à KARAKOCAN (TURQUIE), demeurant 1 rue de Chalets – 57490 CARLING
représentée par Me Isabelle METZGER, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 35
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 27 Octobre 1985 à KARAKOCAN (TURQUIE), demeurant 170 rue Principale – 57490 CARLING
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 01
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 05 février 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] et Madame [U] [T] épouse [H] se sont mariés le 30 mai 2015 à Creutzwald (57), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
— [G] [H], né le 13 avril 2016 à Forbach (57)
— [W] [H], née le 26 mars 2018 à Forbach (57)
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, Madame [U] [T] épouse [H] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 novembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
Sur les mesures provisoires concernant les époux :
— constaté que les époux résident séparément
— attribué la jouissance provisoire du véhicule de type PEUGEOT 3008 à Monsieur [V] [H] pendant la durée de la procédure
— mis à la charge de Madame [U] [T] épouse [H] le règlement des échéances mensuelles du leasing automobile de 479,10 euros par mois
Sur les mesures provisoires concernant les enfants :
— constaté que Madame [U] [T] épouse [H] et Monsieur [V] [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs
— fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [V] [H] et Madame [U] [T] épouse [H]
— dit que chaque parent fera son affaire personnelle des frais courants des enfants pendant la période au cours de laquelle les enfants résident à son domicile
— dit que les frais scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, frais de loisirs consentis par les deux parents seront partagés par moitié entre les deux parties
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation soit le 25 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 21 janvier 2026, Madame [U] [T] épouse [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des article 233 et suivants du code civil
— juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des registres de l’État Civil
— juger que les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation
— donner acte à Madame [T] de sa proposition de partage du patrimoine commun
— juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J] (né le 13.04.2016) et [W] (née le 26.03.2018) sera exercée en commun par les deux parents
— juger que les deux enfants résideront en alternance au domicile de chacun des parents, chez Monsieur [V] [H] durant les semaines impaires, et chez Madame [U] [T] les semaines paires, avec passage de bras le dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec un fractionnement par quarts pour les grandes vacances scolaires
A charge pour le parent débutant ses droits (ou une personne de confiance connue des enfants) de
venir chercher les enfants chez l’autre parent
— juger que chaque parent fera son affaire personnelle des frais courants des enfants pendant la
période au cours de laquelle les enfants résident à son domicile
— juger que les frais scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, frais de loisirs consentis par les deux parents seront partagés par moitié par les deux
parties
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions en date du 21 janvier 2026, Monsieur [V] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer les demandes de Monsieur [H] recevables et bien fondées
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— dire et juger que Madame [T] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce
— constater que Monsieur [H] formule une proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— constater que les époux ne formulent aucune proposition au titre de la prestation compensatoire
— dire et juger que la date des effets du divorce sera reportée à la date de la présente assignation
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs
— dire et juger que les enfants résideront en alternance au domicile de chacun des parents
— constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs du couple eu égard à la mise en place d’une résidence alternée
— dire et juger que les frais exceptionnels (frais scolaires et extra-scolaires, frais médicaux non remboursés…) seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation de justificatifs
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— statuer ce que de droit concernant les frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 05 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 12 février 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 19 janvier 2026.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, et d’ordonner la transcription sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 25 avril 2025, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [U] [T] épouse [H] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il n’y a pas lieu de constater que Monsieur [V] [H] a formé de telles propositions, cette obligation n’étant imposée par la loi qu’à la partie demanderesse.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. (…) Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre.
Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence des enfants
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, conformément à la situation actuelle suite à l’ordonnance sur les mesures provisoires et à l’accord des deux époux qui sollicitent un passage de bras à compter du dimanche 18 heures, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants,.
Sur le partage des frais exceptionnels
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
En l’espèce, il convient de rappeler la situation respective des parties.
Madame [U] [T] épouse [H] exerce la profession d’infirmière.
Au regard du cumul figurant sur son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024, elle a perçu la somme de 86 757 euros à titre de BNC professionnels, soit une moyenne de 7 229 euros par mois.
Elle indique qu’elle travaille désormais à temps partiel à raison de 15 jours par mois depuis le mois de janvier 2025 et devrait percevoir un revenu net moyen de 3 500 à 4 000 euros par mois, précisant qu’elle n’a pas encore son bilan de 2025.
Elle perçoit des allocations familiales d’un montant de 148,52 euros par mois, selon relevé de la caisse d’allocations familiales en date du 16 septembre 2025.
Outre les charges de la vie courante qui ne seront pas détaillées car incombant à tout un chacun, elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 690 euros par mois, provision sur charges comprises, selon contrat de bail produit aux débats, outre un leasing automobile d’un montant mensuel de 479,10 euros selon contrat de location.
Monsieur [V] [H] exerce la profession de responsable de dépôt, ce dernier n’ayant pas précisé ses revenus dans ses écritures et n’a pas produit de pièces justifiant de ses ressources.
Outre les charges courantes incompressibles, il n’est fait mention d’aucune charge particulière.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l’accord des époux sur le principe du divorce, mais également sur les conséquences du divorce.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [H],
né le 27 octobre 1985 à Karakoçan (Turquie)
et de
Madame [U] [T] épouse [H],
née le 23 avril 1986 à Karakoçan (Turquie)
mariés le 30 mai 2015 à Creutzwald (57),
pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 25 avril 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu de donner acte au défendeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [V] [H] et Madame [U] [T] épouse [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [G] [H], né le 13 avril 2016 à Forbach (57) ;
— [W] [H], née le 26 mars 2018 à Forbach (57) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [V] [H] et Madame [U] [T] épouse [H], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire : du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;
— pendant les vacances scolaires : par moitié au domicile de chacun des parents, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent) connue des enfants, de venir les chercher et d’assumer la charge financière du déplacement ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, frais de loisirs consentis par les deux parents seront partagés par moitié entre les deux parties ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces modalités, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ;
Sur les autres dispositions :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me METZGER + pièces
— CCC Me GAGNEUX + pièces
— CCC Mme [T]
— CCC M. [H]
— Copie dossier
Copies exécutoires délivrées à Mme [T] et M. [H]
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