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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 14 juin 2024, n° 23/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Juin 2024
AFFAIRE : [F] / [N]
DOSSIER : N° RG 23/01176 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7SA / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [R], [C] [F] épouse [N]
née le 25 Avril 1978 à CHARTRES (28)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
23 avenue du Général de Gaulle – 28630 LE COUDRAY
représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z] [N]
né le 04 Novembre 1974 à UNVERRE (28)
de nationalité Française
Profession : Préparateur de commandes
23 rue des Moineries – 28360 MESLAY LE VIDAME
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 Avril 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
grosse le :
à : Me Vincent RIVIERRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K], [R], [C] [F], née le 25 avril 1978 à CHARTRES (28)
et de
Monsieur [W], [Z] [N], né le 04 novembre 1974 à UNVERRE (28)
Lesquels se sont mariés le 15 avril 2000, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de LUCÉ (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 11 février 2019 ;
CONDAMNE Mme [K] [F] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la demanderesse ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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