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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 févr. 2026, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDDZ
N° MINUTE :
26/00144
DEMANDEUR :
[V] [N]
DEFENDEURS :
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société FLOA
Société COFIDIS
[H] [Q]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
CCAS 25 RUE DES RENAUDES
75017 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [H] [Q]
3 RUE PACHOT LAINE
93190 LIVRY GARGAN
non comparant
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 02/06/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 26/06/2025.
Le 25/09/2025, la commission a décidé d’imposer un rééchelonnement des dettes sur une durée de 30 mois, au taux maximum de 2,76%, avec des mensualités maximales de 2033,50 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 01/10/2025 à [V] [N], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 07/10/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/01/2026.
[V] [N], comparant en personne, sollicite la mise en place d’une mesure de rééchelonnement des dettes avec des mensualités moins élevées, le retrait de la créance de la société BNP PARIBAS de 9565,95 euros et la diminution de la créance de LA BANQUE POSTALE.
Il estime que la créance de la société BNP PARIBAS a été déclarée en double par l’organisme, et qu’il ne doit que celle de 9565,95 euros, confiée au service de recouvrement IQERA. Il estime devoir entre 2600 et 2800 euros à LA BANQUE POSTALE, qui aurait comptabilisé des intérêts et frais indus. S’agissant de sa situation, il explique être en recherche d’un nouveau logement et dormir actuellement sur son lieu professionnel. Il précise avoir 5 enfants à charge, et que le paiement d’un loyer augmentera nécessairement ses charges courantes, de sorte que le règlement de la mensualité fixée sera impossible. Il ajoute vouloir régler ses dettes, mais selon ses capacités réelles de remboursement.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, [V] [N] a contesté le 07/10/2025 la décision de la commission ordonnant la mesure imposée qui lui avait été notifiée le 01/10/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par [V] [N] est recevable.
2. Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
Sur la créance de la société BNP PARIBAS
[V] [N] soutient que la créance de la société BNP PARIBAS a été déclarée en double, une de 9881,79 euros référencée 00530605/N000750336/N000 et une autre de 9565,95 euros référencée 152618735. Selon lui, seule la première correspond à un découvert de compte bancaire qu’il doit rembourser.
En l’espèce, il ressort du courrier de la société de recouvrement IQERA qu’elle a informé [V] [N] qu’elle était chargée du recouvrement de la créance de 9881,79 euros. Cette créance correspond à celle déclarée par le débiteur lors du dépôt de son dossier devant la Commission de surendettement.
La société BNP PARIBAS, régulièrement convoquée, n’a pas formulé d’observation et n’a trans-mis aucune pièce permettant de justifier de l’existence d’une seconde créance à son bénéfice.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société BNP PARIBAS référencée 152618735 à la somme de 0 euro en lieu et place de la somme de 9565,95 euros.
Sur la créance de la société LA BANQUE POSTALE
[V] [N] soutient avoir réglé des sommes pour apurer cette créance de 3948,98 euros et que des intérêts et frais ont été frauduleusement ajoutés par la société.
En l’espèce, il résulte du formulaire de dépôt de dossier de surendettement rempli par [V] [N] qu’il a déclaré des échéances impayées à hauteur de 1071,53 euros et un capital restant dû de 2816,06 euros concernant la créance de la société LA BANQUE POSTALE, soit un total du de 3387,59 euros.
S’il ne justifie pas avoir réglé des montants supplémentaires et ne devoir plus que 2800 euros, force est de constater que la société créancière n’a pas fait connaître d’observation sur le montant de sa créance.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la société LA BANQUE POSTALE à la somme de 3387,59 euros en lieu et place de 3948,98 euros.
3. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, [V] [N] est âgé de 43 ans, et séparé. Il est salarié en CDI en tant que chargé des services généraux. Il est sans domicile. Il a 5 enfants âgés de 22, 12, 12, 9 et 8 ans. Il bénéficie d’un droit de visite pour ses enfants mineurs. Il n’a pas de patrimoine.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 10/10/2025, actualisé avec les pièces produites par le débiteur à l’audience (trois derniers bulletins de salaire, relevés de compte bancaire BFORBANK, avis d’imposition sur les revenus de 2024), [V] [N] dispose des ressources suivantes :
— 4058 euros : salaire net avant impôt sur le revenu ;
Soit un total de 4058 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 10/10/2025 et actualisé par les éléments remis à l’audience. Les charges s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne sans domicile :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 400 euros : frais kilométrique ;
— 233 euros : impôts ;
— 205 euros : charges courantes ;
— 368,40 euros : forfait quatre enfants en droit de visite ;
Soit un total de 1838,40 euros.
[V] [N] dispose donc d’une capacité de remboursement réelle de 2492,17 euros par mois.
Compte tenu de cette capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes avec des mensualités de 2033,50 euros telles que prévues par la Commission de surendettement apparaît adaptée à la situation du débiteur.
Par ailleurs, les ressources de [V] [N] sont stables, celui-ci étant en CDI sur un poste fixe.
Toutefois, et comme le soulève le débiteur, ses charges mensuelles vont évoluer au cours des prochains mois quand il aura trouvé un nouveau logement (demande de logement social effectuée, DALO). Cet accès au logement engendrera le règlement d’un loyer élevé s’il s’installe dans un bien assez grand pour accueillir ses enfants mineurs et appartenant à un bailleur privé. Aussi, l’accueil de ses enfants entraînera des charges supérieures, avec l’application du forfait enfant en droit d’hébergement et non seulement en droit de visite.
[V] [N] n’a jamais bénéficié d’une mesure de désendettement, et est donc accessible à une mesure sur une durée maximale de 84 mois.
Afin d’assurer la stabilité du plan de rééchelonnement, la capacité réelle de paiement en fonction des changements proches à venir dans la situation du débiteur, il convient de mettre en place des mensualités inférieures mais qui pourront effectivement être réglées par le débiteur.
Il convient dès lors de mettre en place une mesure de rééchelonnement des dettes, avec une mensualité maximale de 1300 euros afin de prendre en compte la situation réelle du débiteur et assurer une continuité dans le plan de rééchelonnement.
La mesure de rééchelonnement sera fixée sur une durée de 36 mois, avec application d’un taux d’intérêt de 0%, afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur.
Il convient de rappeler que les dettes alimentaires (pension alimentaire) sont exclues de la mesure et doivent être remboursé par le débiteur en-dehors des modalités prévues par la présente décision.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [V] [N] de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [V] [N] recevable en la forme ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société BNP PARIBAS référencée 152618735 à la somme de 0 euro en lieu et place de la somme de 9565,95 euros ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société LA BANQUE POSTALE à la somme de 3387,59 euros en lieu et place de 3948,98 euros ;
PRONONCE une mesure de rééchelonnement des dettes ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 1300 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [V] [N] selon le tableau de rééchelonnement des dettes fixé en ANNEXE 1 de la présente décision, qui entre en vigueur le 15/03/2026 ;
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que [V] [N] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan deviendra caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [V] [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [V] [N], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
DIT qu’en cas d’évolution de sa situation financière, [V] [N] devra de nouveau saisir la Commission ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [V] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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