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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 21 févr. 2025, n° 24/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/03680 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YJNX
Minute : 25/00368
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9], [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Claire DUBOIS de l’AARPI DUBOIS PEYRE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 135
Et
Madame [P] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défenderesse :
Ayant pour avocat Maître Soraya RAHMOUNI avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 277
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et les obligations alimentaires ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [P], [X] [M], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (Oise)
Et de
Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9], [Localité 10] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Maroc)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 25 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
ATTRIBUE à Madame [P], [X] [M] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler le loyer et les frais liés à cette occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [P], [X] [M] tendant à voir juger que la créance de la CPAM d’un montant de 17.791,75 euros est une dette propre de son époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [U] tendant à voir juger que la créance de la CPAM d’un montant de 17.791,75 euros est une dette commune des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [P], [X] [M] et de 50% à la charge de Monsieur [J] [U] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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