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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 25 sept. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUQK
Code NAC : 76A
CREANCIER POURSUIVANT
Syndic. de copro. [Adresse 6]
domiciliée : chez CUER IMMOBILIER SYNDIC
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DEBITEUR SAISI
S.A.S. ALPHA IMMO CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté d’Olga KUZAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 4 septembre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement et signé par M. le Juge de l’Exécution et par la greffière
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] est créancier de la SAS Alpha Immo Concept, propriétaire au sein de la copropriété des lots 1, 7 à 8 et envisage d’engager à son encontre une procédure de saisie immobilière.
D’une levée des renseignements hypothécaires déposée le 7 mai 2025, il résulte qu’en 2019 un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 1er juillet 2019 a été inscrit au fichier immobilier publié le 23 août 2019 sous la référence [Immatriculation 3].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS Cuer Immobilier Syndic, après avoir rappelé :
— que l’article R.320-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constant la vente du bien saisi ;
— qu’en l’espèce la procédure n’avait pas été suivie d’effet car si une assignation avait bien été inscrite le 25 octobre 2019 en marge du commandement, elle n’avait ensuite donné lieu à aucun jugement ;
— que le bien avait été vendu à deux reprises depuis lors, la dernière vente ayant eu lieu au profit de la SAS Alpha Immo Concept qui se trouvait être sa débitrice ;
a, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, fait assigner la SAS Alpha Immo Concept devant le présent juge de l’exécution pour entendre :
— prononcer la péremption du commandement de payer valant saisie en date du 1er juillet 2019 publié le 23 août 2019 sous la référence [Immatriculation 3] ;
— ordonner la mention de la péremption du commandement en marge dudit commandement en date du 1er juillet 2019 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 23 août 2019 sous la référence [Immatriculation 3] ;
— condamner la SAS Alpha Immo Concept aux dépens.
À l’audience du 4 septembre 2025, l’avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a déclaré maintenir ses demandes figurant dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée à l’adresse du domicile de son gérant, auquel une copie de l’acte a été remise, la SAS Alpha Immo Concept n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs de la décision :
Il résulte des articles R. 321-20 à R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution :
— que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ;
— qu’en cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
— qu’à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;
— que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière à l’encontre du propriétaire des lots susvisées.
Aucun commandement d’un titre de vente n’étant intervenue dans les cinq ans, le commandement en date du 1er juillet 2019 a cessé de produire effet.
Il convient donc de faire droit à la demande et de constater sa péremption.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la péremption du commandement de payer délivré le 1er juillet 2019 et publié le 23 août 2019 au service de la publicité foncière sous les références [Immatriculation 3] ;
ORDONNE la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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