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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 mai 2025, n° 19/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [13] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04274 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBFB
N° MINUTE :
9
Requête du :
21 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me SAIB Farid, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04274 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBFB
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [L] [O], né le 26 avril 1981, a sollicité le 11 avril 2018, auprès de la [Adresse 14] ([15]) de la Seine [Localité 20], l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).
Par décision du 07 juin 2018, [7] ([5]) de Seine [Localité 20], a refusé l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH), au motif que le taux d’incapacité inférieur à 50% n’ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage.
Monsieur [S] [L] [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 30 juillet 2018.
Par décision du 20 septembre 2018, la [8] confirme la décision du 07 juin 2018.
Par courrier adressé le 21 juillet 2018 et réceptionné le 30 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [S] [L] [O] a contesté la décision de la [7] ([5]) de la Seine Saint Denis du 07 juin 2018, au motif que la [15] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 12 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a désigné le docteur [E] [B] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [S] [L] [O], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [S] [L] [O] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [S] [L] [O] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [E] [B], médecin-expert, à déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, le 26 février 2024.
Aux termes de ce rapport, le docteur [B] affirme que « Monsieur [S] [L] [O] a débuté une maladie épileptique sous forme de crise généralisée peu de temps après son arrivée en France en 2016. Il a été pris en charge à l’hôpital Delafontaine de [Localité 21] très régulièrement et efficacement. Sa famille est très attentive à sa situation et il est accompagné pour continuer son traitement régulièrement. A ce moment-là il travaillait comme agent de sécurité dans l’entreprise de son frère. Il a pu se maintenir dans un emploi d’agent d’entretien jusqu’en 2019, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Monsieur [S] [L] [O] a déposé un premier dossier à la [15] du 93 en 2018, obtenu la [19] ».
Lors de l’examen clinique « Monsieur [S] [L] [O] est présent, souriant mais ne s’exprime pas en français. Il est décrit comme déficitaire sur le plan intellectuel par son frère avec une mémoire des faits concrets mais une impossibilité d’apprendre. Il sait très peu lire en arabe et pas du tout en français. Il n’est pas en capacité de prendre les transports en commun seul. Il doit être accompagné dans toutes les démarches de la vie quotidienne. Il est dans l’incapacité de gérer le logement où il vit seul, accumulant les déchets. La famille lui apporte de l’aide pour l’entretien régulier du logement.
Monsieur [S] [L] [O] est en capacité de se faire à manger avec des plats simples : pâtes et œufs sur le plat. Il est en capacité de faire ses courses au marché mais ne peut pas lire les étiquettes dans les supermarchés. Il sait compter la monnaie. Il est autonome pour les actes de la vie quotidienne.
La maladie épileptique est stabilisée sous traitement avec environ une crise généralisée par an. Les effets secondaires des médicaments anti épileptiques peuvent entrainer ou aggraver des déficits intellectuels, des difficultés d’apprentissage et des troubles de la mémoire immédiate ».
Le docteur [B] conclut que « compte tenu de ce qui précède et des atteintes dans son autonomie de Monsieur [S] [L] [O] en particulier dans toutes les activités de la vie quotidienne, la dépendance à son entourage familiale et ses limites actuelles :
— Le taux d’incapacité de Monsieur [S] [L] [O] est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Monsieur [S] [L] [O] est atteint, à la date de la demande le 11 avril 2018, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [S] [L] [O] représenté par son conseil, Maître Joseph CHEUNET, maintient son recours et présente ses observations. Il a déposé des conclusions à l’audience aux termes desquelles il sollicite du tribunal de :
— juger que Monsieur [S] [L] [O] justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— annuler la décision de la [5] de la [16] en date du 07 juin 2018 refusant l’attribution de l’AAH ;
— accorder à Monsieur [S] [L] [O] le bénéfice de l’AAH à compter du 11 avril 2018 pour une durée indéterminée ;
— ordonner la liquidation des droits de Monsieur [S] [L] [O] depuis 11 avril 2018, date de la demande reçue par la [16] ;
— condamner la [16] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [9].
La [Adresse 14] ([15]) de Seine [Localité 20] n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [Adresse 14] ([15]) de Seine [Localité 20], n’a pas comparu à l’audience du 11 Mars 2025 ni adressé une dispense de comparution.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] [O] a débuté une maladie épileptique sous forme de crise généralisées peu de temps après son arrivé en France en 2016. Il a été pris en charge à l’hôpital Delafontaine de [Localité 21] très régulièrement et efficacement.
Par décision du 07 juin 2018, [7] ([5]) de Seine [Localité 20], a refusé l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH), au motif que le taux d’incapacité inférieur à 50% n’ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage.
Par jugement avant dire droit du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [E] [B] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique.
Le docteur [B] relève que « compte tenu de ce qui précède et des atteintes dans son autonomie de Monsieur [S] [L] [O] en particulier dans toutes les activités de la vie quotidienne, la dépendance à son entourage familiale et ses limites actuelles :
— Le taux d’incapacité de Monsieur [S] [L] [O] est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; … ».
M. [L] [O] ne rapporte aucun élément ni aucune pièce de nature à remettre en cause l’avis du médecin-expert.
En conséquence, vu les conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport, il y a lieu de dire que M. [L] [O] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH.
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, En l’espèce, M. [L] [O] a exercé au Maroc la profession de commerçant sur les marchés forains et en France, il a travaillé pour le compte de l’entreprise de sécurité appartenant à son frère jusqu’en 2019. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Dans son rapport, l’expert relève que, dans le cours de l’expertise, « l’intéressé est accompagné de son frère aîné. Celui-ci le décrit comme ne pouvant s’exprimer en français, déficitaire sur le plan intellectuel, sachant peu lire l’arabe et pas du tout en français. Il n’est pas en capacité de prendre seul les transports en commun. Il doit être accompagné dans toutes les démarches de la vie quotidienne. Il est dans l’incapacité de gérer son logement, accumulant les déchets. Il est en capacité de se nourrir et de faire ses courses. Il est autonome pour les actes de la vie quotidienne ».
En outre, l’expert note que « La maladie épileptique est stabilisée sous traitement avec environ une crise généralisée par an. Les effets secondaires des médicaments anti-éliptiques peuvent entraîner ou aggraver des déficits intellectuels, des difficultés d’apprentissage et des troubles de la mémoire immédiate ».
Et conclut que « Monsieur [S] [L] [O] est atteint, à la date de la demande le 11 avril 2018, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ».
L’ensemble de ces indications permettent de conclure que le docteur [B], médecin-expert, a justement caractérisé la réduction substantielle et durable à l’accès à l’emploi de M. [S] [L] [O] au regard de ses déficiences à l’origine du handicap, des contraintes et des effets secondaires des traitements et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et des limitations d’activités.
Dès lors il y a lieu de dire que M. [S] [L] [O] rencontrait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Ainsi il est éligible à l’AAH en application des disposition de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [10], partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur l’allocation aux adultes handicapées ;
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [S] [L] [O] à l’encontre e la décision du 07 juin 2018, la [7] ([5]) des Seine [Localité 20], lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50% sans restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
DIT qu’à la date de la demande du 11 avril 2018, Monsieur [S] [L] [O] présentait un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% mais qu’il rencontrait une Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) ;
EN CONSEQUENCE
DIT que Monsieur [S] [L] [O] est éligible à l’AAH en application des dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
CONDAME la [11] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 18] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04274 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBFB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [L] [O]
Défendeur : [17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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