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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 28 janv. 2025, n° 24/05137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05137 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZA7
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/05137
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZA7
Minute n°
Copie exec. à :
Me Georges-frédéric MAILLARD
Le
Le greffier
Me Georges-frédéric MAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H]
née le 13 Juin 1977 à [Localité 4] -CAMEROUN
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Georges-frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155
DEFENDERESSE :
S.A.S. AKTABAT FILS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 821.698.537. représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, Greffier
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, Greffier
Mme [C] [H] a accepté le devis de la Sas Aktabat fils en date du 23 janvier 2022 portant sur la rénovation complète de l’intérieur d’une maison et la création d’un local [Adresse 1] à [Localité 5] pour un prix de 80 025 € ttc.
Par une lettre recommandée du 18 novembre 2022, Mme [H] a mis en demeure la Sas Aktabat Fils d’achever les travaux dans un délai maximum de quarante-trois jours, à défaut de quoi elle saisira la juridiction compétente afin d’obtenir l’exécution des travaux à ses frais par une autre entreprise.
Le 9 mai 2023, Maître [V] [P], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat, à la demande de Mme [H], en présence de M. [N] [I] de la Sas Aktabat fils.
Le conseil de Mme [H] a mis en demeure la Sas Aktabat Fils le 10 juillet 2023 de reprendre les travaux conformément au devis dans un délai de sept jours et indiqué qu’à défaut une procédure sera engagée aux fins de résiliation du contrat et de condamnation à payer des dommages et intérêts.
Le conseil de Mme [H] a, le 31 juillet 2023, transmis un courrier à la Sas Aktabat fils valant résiliation unilatérale du contrat
Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sas Aktabat fils le 3 juin 2024, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes indemnitaires.
Par conclusions signifiées à la Sas Aktabat fils le 6 décembre 2024 Mme [H] demande au tribunal de :
— condamner la Sas Aktabat fils à lui payer la somme de 231 648,64 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 au titre des conséquences de l’inexécution du contrat,
— condamner la Sas Aktabat fils à lui payer la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral,
— condamner la Sas Aktabat fils à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Aktabat fils aux entiers frais et dépens de la procédure,
— rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] expose qu’elle a accepté le devis de la Sas Aktabat fils du 23 janvier 2022 pour la rénovation de l’intérieur d’une maison et la création d’un local, qu’elle a versé des acomptes d’un total de 48 450 €, que les travaux n’ont pas été réalisés, que la Sas Aktabat fils a abandonné le chantier et que des désordres sont à déplorer.
Elle précise qu’un procès-verbal de constat a été établi en présence du gérant de la Sas Aktabat fils, que les travaux restant à effectuer sont listés et indique que M. [I] n’a fait aucune proposition de reprise des travaux ou de remboursement des sommes perçues.
Elle fait état de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Sas Aktabat fils et précise s’être rapprochée d’entreprises pour établir des devis afin de chiffrer la reprise des travaux.
Elle demande que la Sas Aktabat fils prenne à sa charge les réparations des conséquences de l’inexécution, soit la reprise des travaux, travaux devant être réalisés au terme du devis mais non réalisés, et ceux réalisés mais mal exécutés.
Elle ajoute qu’un local professionnel devait être installé dans le bien immobilier, exerçant la profession d’infirmière, et demande des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La Sas Aktabat fils, qui a été assignée par dépôt à étude, n’a pas constitué avocat et les conclusions de Mme [H] modifiant le montant des dommages et intérêts demandés lui ont été signifiées par dépôt à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux termes des conclusions de Mme [H] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à la même date et la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il résulte du devis de la Sas Aktabat fils du 23 janvier 2022, accepté par Mme [H], que la Sas Aktabat s’est engagée à faire des travaux de rénovation pour un montant de 80 025 € ttc.
Mme [H] a mis en œuvre les dispositions de l’article 1226 du code civil en envoyant un courrier à la Sas Aktabat fils le 10 juillet 2023 la mettant en demeure de reprendre les travaux dans un délai de sept jours puis lui a adressé un courrier le 31 juillet 2023 valant résiliation unilatérale faute de reprise dans le délai.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résiliation a pris effet le 1er août 2023, date de la présentation du courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé réception valant résiliation.
Mme [H] demande la réparation des conséquences de l’inexécution reprochée à la Sas Aktabat fils et l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
N° RG 24/05137 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZA7
Sur les travaux de reprise :
Mme [H] demande qu’il lui soit alloué la somme de 231 648,64 € correspondant à la reprise des travaux de la Sas Aktabat fils, travaux comprenant la reprise des travaux mal exécutés, soit le coût de travaux des reprises des malfaçons, et sur la base de nouveaux devis d’entreprises, le coût des travaux non réalisés.
Il sera relevé en premier lieu que dans ses conclusions Mme [H] n’invoque pas de façon détaillée et précise les malfaçons imputables à la Sas Aktabat fils, se contentant d’une formulation vague, soit la « reprise des (quelques) travaux entrepris par la société Aktabat, mais mal exécutés », et ne renvoyant pas à des éléments de preuve précis sur ce point.
S’il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [P], commissaire de justice, le 9 mai 2023 qu’un certain nombre de prestations n’ont pas été réalisées par la Sas Aktabat fils, aucun désordre n’y est constaté.
Mme [H] est en conséquence mal fondée à demander une indemnisation au titre de malfaçons imputables à la Sas Aktabat fils.
Par ailleurs, le contrat ayant existé entre Mme [H] et la Sas Aktabat fils étant résilié, Mme [H] sera déboutée de sa demande relative aux prestations non réalisées par la Sas Aktabat fils et dont elle demande une indemnisation.
Sur le préjudice moral de Mme [H] :
Mme [H] demande que la Sas Aktabat fils soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral.
Mme [H] ne caractérise pas le préjudice moral allégué, que ce soit en son principe ou en son montant.
Sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [C] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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