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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00017 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3S
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
22 mai 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMR)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [X] [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Y] [B] [J] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 27 mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 24 avril 2025 prorogé au 22 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Maître Amina GARNAULT, Me Marius henri RAKOTONIRINA
***************
Suivant commandements délivrés le 10 janvier 2024, et publiés le 20 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume [Immatriculation 6] S n° 14, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La [Localité 10] et de Mayotte a fait saisir dans un ensemble immobilier, situé [Adresse 1] (RÉUNION), cadastré section [Cadastre 8] n° [Cadastre 4] les lots numéro 3,9 et 10, le cahier des conditions de vente précisant que le lot n°3 consistant en un appartements portant le n°4 situé au niveau R+1 du bâtiment J et les lots 9 et 10 consistant en des places de parking.
Ces commandements n’ayant pas été suivis d’effet, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La [Localité 10] et de Mayotte a fait assigner à comparaître M. et Mme [R] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La [Localité 10] et de Mayotte demande de :
Dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer des époux [R] ;
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée,
Condamner solidairement Monsieur [P] [I] [C] [R] et Madame [Y] [B] [J], épouse [R] à régler à la CRCAMRM la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions du 10 décembre 2024, Monsieur [P] [I] [C] [R] et Madame [Y] [B] [J], épouse [R] demandent de :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dont l’affaire est enregistrée sous le numéro RG 24/00866,
— JUGER que le prix de la vente du dernier appartement de la SCCV ROXANE et le montant du retenu de garantie doivent être amputés de la créance de la CRCAMR,
— DECLARER QUE l’action en recouvrement des intérêts comme étant prescrite du 15.11.2017 au 14.11.2018,
— ACCORDER un délai de paiement à Monsieur [R] [P] [I],
— DIRE que le règlement de la dette s’effectuera par échelonnement à hauteur de 2 000.00 euros par mois, en sus des loyers saisies par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION.
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION de ses demandes fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à payer à Monsieur [R] [P] [I] la somme de 2 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur la demande de suris à statuer
Monsieur [P] [I] [C] [R] et Madame [Y] [B] [J], épouse [R] sollicitent un sursis à statuer, dans la mesure où le juge de l’exécution a déjà été saisi d’une demande de leur part dans le cadre d’une instance enregistrée sous le n° RG 24/866.
Il n’est pas contesté que le délibéré de cette affaire été fixé au 20 mars 2025, tandis que la présente instance a été appelée pour la dernière fois à l’audience du 27 mars 2025. Dès lors, Monsieur [P] [I] [C] [R] et Madame [Y] [B] [J], épouse [R] avaient tout loisir de faire connaître le sort de la procédure précitée à l’audience à laquelle la procédure de saisie immobilière a été rappelée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [I] [C] [R] et Madame [Y] [B] [J], épouse [R] de leur demande de ce chef.
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT DENIS le 15 novembre 2017, et régulièrement signifié le 13 mars 2018. Suite à l’appel interjeté par Monsieur [R] [P] [I], la cour d’appel de [Localité 11], par arrêt du 19 avril 2019 a confirmé le jugement précité. L’arrêt a été signifié par acte d’ huissier du 15 novembre 2019. Il en résulte une créance liquide et exigible.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Comme le fait justement valoir le créancier poursuivant, le jugement de première instance du 15 novembre 2017 a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel qui a été tranché le 19 avril 2019. Conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code civil
selon lesquelles l’action en justice interrompt le délai de prescription , les intérêts de retard
sur la période du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2018 ne sont donc pas prescrits.
Il convient donc de débouter Monsieur [P] [I] [C] [R] et Madame [Y] [B] [J], épouse [R] de leur demande de ce chef. Ils seront également déboutés de celle tendant à dire que le prix de la vente du dernier appartement de la SCCV ROXANE doit être déduit de la créance de la banque, dans la mesure où ils ne produisent pas le moindre élément de preuve tendant à établir la réalité de ladite vente.
Au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La [Localité 10] et de Mayotte s’élève à la somme de 726 671,44 €
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343 – 5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de débouter Monsieur [P] [I] [C] [R] et Madame [Y] [B] [J], épouse [R] de leur demande de délai de paiement. D’une part, ils ont déjà bénéficié de larges délais de fait, le titre exécutoire étant du 15 novembre 2017. D’autre part, ils ne versent pas aux débats d’élément circonstancié sur leur propre situation permettant de s’assurer de leur capacité à respecter un quelconque échéancier en la matière.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [I] [C] [R] et Madame [Y] [B] [J], épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
MENTIONNE que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La [Localité 10] et de Mayotte est de 726 671,44 € euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 20 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume [Immatriculation 6] S n° 14,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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