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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56WJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cathy SOLAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GLAURALEX
sous l’enseigne “STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 10] 11”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux mandats exclusifs de vente, Monsieur [H] [S] a confié à la société GLAURALEX, agence immobilité représentée par Madame [B] [C], agent commercial, la vente des lots n°131, 174 et 175 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] » situé [Adresse 1].
Par acte du 9 juillet 2023, la vente des lots est intervenue au profit de Madame [T] [R].
Se plaignant d’infiltrations, Madame [R] a, suivant actes de commissaire de justice en date des 27 novembre, 2 et 5 décembre 2024, assigné [H] [S], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] dit “bâtiment M”, représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER FINE, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] dit “bâtiment L”, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA et la société FONCIA SAS, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 24/5231.
Par actes de commissaire de justice en dates du 20 février 2025 et du 16 avril 2025, Monsieur [H] [S] a respectivement assigné la société GLAURALEX et Madame [B] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de :
juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter leur intervention forcée dans le cadre de l’affaire principale initiée par Madame [R] et, dans un premier temps, leur rendre commune et opposable toute opération d’expertise judiciaire qui pourrait être ouverte ;juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter leur garantie totale et solidaire s’agissant de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge dans le cadre de l’affaire principale initiée par Madame [R], dans l’hypothèse où une part de responsabilité viendrait à lui être imputé au titre de tout éventuel préjudice subi par cette dernière ;prononcer la jonction de la présente instance avec celle initiée par Madame [R] pendante devant la juridiction de céans sous le numéro RG 24/5231 ;réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.Cette assignation a été enregistrée sous le numéro RG 25/4403.
Dans le cadre de l’affaire RG 24/5231, par ordonnance en date du 20 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Madame [P] née [G] [O], à la demande de Madame [T] [R] et au contradictoire de Monsieur [H] [S], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] dit “bâtiment M”, représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER FINE, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] dit “bâtiment L”, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA et la société FONCIA SAS.
A l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur [S], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, demande de :
juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter l’intervention forcée de la société GLAURALEX et de Madame [C] dans le cadre de l’affaire principale initiée par Madame [R] et, dans un premier temps, leur rendre commune et opposable toute opération d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 20 juin 2025 dans l’affaire 24/05231 ;juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter leur garantie totale et solidaire de la société s’agissant de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge dans le cadre de l’affaire principale initiée par Madame [R] ;réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;débouter la société GLAURALEX et Madame [C] des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société GLAURALEX et Madame [C], représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, demandent de :
à titre principal, déclarer irrecevable la demande de Madame [R] d’intervention forcée de la société GLAURALEX et de Madame [C] ;à titre subsidiaire, débouter Madame [R] de sa demande d’intervention forcée de la société GLAURALEX et de Madame [C] ;condamner Monsieur [S] à payer à chacune des parties la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, combiné à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990,condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur l’intervention forcée
A titre liminaire, il sera observé que les demandes de la société GLAURALEX et de Madame [C] tenant à l’irrecevabilité et au débouté de la demande d’intervention forcée sont dirigées à l’encontre de Madame [R] qui n’est pas partie à la présente procédure.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/5231, n° minute 25/58).
En l’espèce, si les parties débattent du respect par les défenderesses de leur devoir d’information à l’égard de Madame [R] concernant les dégâts des eaux antérieurs à la vente, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher cette question.
Il est justifié de ce que la vente du bien qui fait l’objet de l’expertise judiciaire a été réalisée dans le cadre d’un mandat de vente confiée par Monsieur [S] aux défenderesses.
Monsieur [S] justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société GLAURALEX et à Madame [C] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Cette demande de mise en cause ne saurait être considérée comme tardive, dès lors que suivant l’ordonnance rendue le 20 juin 2025, l’expert dispose de neuf mois à compter de l’avis de consignation pour accomplir sa mission, de sorte que les défenderesses disposent d’un délai utile pour faire valoir leur défense aux opérations d’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [S] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur l’appel en garantie
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [S] se fonde sur l’article 1991 du code civil pour appeler en garantie la société GLAURALEX et Madame [C] en garantie des éventuelles condamnations futures prononcées à son encontre.
Si les défenderesses ne répliquent pas précisément sur cette demande, elles contestent tout engagement de leur responsabilité au titre des mandats de vente.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [S], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par ce dernier, dans la mesure où la présente ordonnance mettant fin à l’instance.
A ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société GLAURALEX et à Madame [B] [C] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 20 juin 2025 (n° RG 24/5231, n° minute 25/58) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société GLAURALEX et à Madame [B] [C] les opérations d’expertise confiées à Madame [P] née [G] [O] ;
DISONS que la société GLAURALEX et Madame [B] [C] seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [H] [S] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1 500 euros HT, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Monsieur [H] [S] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [H] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie formée par Monsieur [H] [S] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [H] [S] ;
REJETONS la demande formée par la société GLAURALEX et Madame [B] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [O] [P] née [G], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Me Cathy SOLAGNA
— Me Hinde KALAI
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