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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 22/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[I] [C]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 22/00292
N° Portalis DB26-W-B7G-HJJ7
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Christiane MANTEN et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [C]
80 rue de Saveuse
Résidence Carre Beaumesnil
80000 AMIENS
COMPARANT et assisté de Maître Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [N] [S], munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [C] a sollicité le 9 septembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’un épisode dépressif constaté par certificat médical du même jour relevant un épisode dépressif caractérisé par une asthénie physique et psychique (troubles de la concentration, de la vigilance et de l’attention, tristesse, idées suicidaires) compliquant un épuisement professionnel. La date de première constatation de la maladie a été fixée au 28 octobre 2019.
Après constatation que cette maladie ne relevait d’aucun tableau de maladies professionnelles, mais que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré était au moins égal à 25 %, la Cpam de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant avis du 16 mars 2022, ce comité a rejeté l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Tirant les conséquences légales de cet avis, la Cpam de la Somme a notifié le 21 mars 2022 à [I] [C] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie du recours formé le 13 mai 2022 par l’assuré social, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête expédiée le 13 septembre 2022, [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant en substance à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Le 14 septembre 2022, avis a été donné aux parties de faire valoir leurs observations sur la saisine d’un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, et de l’article 771 du code de procédure civile.
En l’absence d’opposition des parties, une ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le président de la formation de jugement a désigné le CRRMP de la région Limousin Poitou-Charentes – ensuite devenue région Nouvelle-Aquitaine – aux fins d’émettre un avis sur l’origine professionnelle de la maladie, à savoir si la maladie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Suivant avis du 13 mars 2023, ce comité s’est à son tour prononcé en défaveur d’une prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant que le contexte professionnel ne faisait pas apparaître d’exposition à des risques psychosociaux de nature à expliquer la pathologie considérée.
A l’audience du 15 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée après mise en oeuvre d’un calendrier de procédure puis d’un report à raison du caractère incomplet de la juridiction :
— [I] [C] a demandé au tribunal la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à effet du 28 octobre 2019, l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros et la condamnation de la Cpam de la Somme aux dépens ;
— la Cpam de la Somme a demandé le rejet de l’intégralité des prétentions du demandeur.
Suivant jugement du 11 mars 2024, le tribunal a désigné un troisième CRRMP, en l’occurrence celui de la région Grand Est, aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré social et le travail habituel de l’intéressé. Le tribunal a en effet considéré que nombre des éléments produits par le demandeur réservaient la possibilité d’un lien de causalité entre le travail exercé et la survenue en fin d’année 2019 d’un état dépressif possiblement lié aux nécessités de changements et aux adaptations du métier exercé et à leur potentielle inadaptation à la personnalité du salarié ; qu’il n’était pas établi que les deux CRRMP aient été destinataires des documents considérés ; enfin que les CRRMP indiquaient eux-mêmes ne pas avoir été destinataires de l’avis motivé du médecin du travail, en dépit de la demande qui en avait été faite, demande qui traduisait l’importance que les comités attachaient à ce document.
Le CRRMP du Grand Est a émis son avis le 3 juin 2024, concluant à son tour à l’absence de lien essentiel et direct entre la maladie et l’exposition professionnelle.
De nouveau appelée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 2 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[I] [C], présent et assisté par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à effet du 28 octobre 2019, l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros et la condamnation de la Cpam de la Somme aux dépens.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions adressées par voie électronique le 13 septembre 2024 et demande en substance au tribunal d’entériner les avis concordants des trois CRRMP et de rejeter l’intégralité des prétentions du demandeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, notamment une pathologie psychique, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25%]. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
Il n’est pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190). Dès lors, l’existence d’un autre facteur de risque, notamment personnel, ne constitue pas automatiquement un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie psychique ; elle conduit seulement à rechercher si la pathologie déclarée est essentiellement liée au travail habituel ou, au contraire, à cet autre facteur de risque.
S’agissant en l’espèce d’une maladie non reprise dans un tableau de maladies professionnelles, le demandeur ne peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité de la maladie au travail. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de l’exposition professionnelle (lien direct) mais également de l’influence prépondérante de cette exposition dans la genèse de la maladie (lien essentiel).
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne constituent toutefois qu’une liste indicative, d’autres facteurs pouvant être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une “qualité empêchée” (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, rédigé en 2011 par [A] [Y], sociologue du travail, et [V] [H], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux : intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ; exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ; autonomie insuffisante ; mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ; conflits de valeurs ; insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
Il résulte des éléments produits aux débats que, lors de l’épisode dépressif constaté le 28 octobre 2019, [I] [C] exerçait les fonctions de senior consultant-manager fonctionnel et méthodologie au sein du groupe CGI, entreprise de services-conseils en technologie de l’information, en intégration de systèmes et en solutions de nouvelles technologies de l’informatique.
Pour écarter l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré social :
— le CRRMP de la région Hauts-de-France, composé du médecin conseil régional, du médecin inspecteur régional du travail et d’un praticien hospitalier (composition complète), retient, après audition de l’ingénieur conseil chef du service prévention, des difficultés d’adaptation du salarié face à la flexibilité de son activité de consultant et à l’éloignement de son lieu de travail principal par rapport à son domicile. Il n’est pas relevé d’éléments factuels en faveur d’une surcharge de travail, d’une diminution des responsabilités, de violences internes ou externes ou de tout autre facteur de risques psychosociaux pouvant expliquer les troubles rapportés au dossier ;
— le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, en composition complète, relève que l’assuré social exerçait les fonctions de senior consultant depuis 1999, métier “nomade” le conduisant à intervenir chez des clients pour les accompagner dans un système d’information ; qu’il est devenu manager d’équipe en 2007 avant de décider de ne pas poursuivre cette voie en 2012 ; qu’au cours de cette même année 2012, qui a vu l’intervention d’une fusion entre la société CGI et la société LOGICA, [I] [C] a été victime d’un accident de transport en commun ayant entraîné un arrêt de quatre mois ; qu’à la reprise de son activité, l’assuré social s’est trouvé confronté à une nouvelle organisation où il ne connaissait plus ni les personnes ni les locaux ; que l’intéressé décrit un changement fréquent de managers, un manque de reconnaissance, une perte de collègues, le tout ayant d’après lui entraîné un premier burn-out ; qu’à partir de l’année 2016, [I] [C] est intervenu sur des missions auprès de clients du secteur public ; qu’il explique dans ce cadre spécifique avoir été confronté à des enjeux politiques, des changements pour lesquels il fallait s’adapter, des situations de stress, des pressions psychologiques qu’il n’arrivait plus à gérer ; que son ancienne responsable déclare n’avoir pas perçu de signaux de « surchauffe » à cette époque, tout en se souvenant qu’une mission était un peu compliquée et que l’intéressé l’avait informée avoir fait un premier burn-out auparavant. Son responsable actuel note que les changements génèrent de l’anxiété chez [I] [C], lequel, depuis sa reprise de fonctions, est encadré avec mise en place de missions allégées, et qu’il est par ailleurs en télétravail à 100 % sur préconisation de la médecine du travail. Le CRRMP conclut que le contexte professionnel susvisé ne fait pas apparaître d’exposition à des risques psychosociaux pouvant expliquer la survenue de la pathologie déclarée ;
— le CRRMP de la région grand Est, en composition complète, retient que les facteurs de risque évoqués par l’assuré social (contraintes psychologiques liées aux fusions et réorganisations de l’entreprise, absence de bureau proposé par l’employeur, changements de manager, gestion complexe avec les clients) caractérisent l’activité de consultant senior dans une entreprise de services du numérique, et que l’intéressé était à même de les gérer en fonction des circonstances.
Rappel étant fait que la déclaration de maladie professionnelle date du 9 septembre 2021 et fait référence à un certificat médical initial fixant la date de première constatation de la maladie au 28 octobre 2019, il résulte des éléments produits aux débats que :
— [I] [C] a successivement occupé les fonctions de consultant (1999-2002), de consultant senior (2002-2013) puis de manager fonctionnel et méthodologique (depuis 2014) au sein de la même entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies de l’informatique. Ses fonctions l’ont notamment conduit, dans le cadre de l’accompagnement des clients dans la réalisation de leurs projets, à veiller à atteindre les objectifs fixés ; veiller à la rentabilité des projets ; encadrer opérationnellement l’ensemble des consultants en charge des missions ; contribuer commercialement au développement des comptes clients ; développer son réseau ; coordonner la communication avec les interlocuteurs clients et partenaires et animer une communauté de collaborateurs ;
Décision du 13/01/2025 RG 22/00292
— l’assuré social a été victime d’un accident de trajet en juin 2012, entraînant un arrêt de travail de quatre mois. Une brève reprise du travail a été suivi d’un burn-out d’octobre 2012 à juin 2013 ;
— à compter de l’année 2016, il s’est vu confier des missions relevant du secteur “services publics” (architecte fonctionnel puis consultant senior pour les services du premier ministre) ; il a intégré cette nouvelle unité d’affaires “services publics” en 2018 et ses missions l’ont conduit à travailler dans le cadre de projets de la caisse nationale de l’assurance vieillesse (juin à novembre 2018), de l’UGAP (novembre 2018 à février 2019) et de la ville de Paris (avril à octobre 2019) ;
— depuis son changement d’unité d’affaires (2018), [I] [C] n’a changé ni de manager ni de fonction ; il travaille en autonomie, encadré par un opérationnel directeur ; à cette époque, il n’encadre pas de salariés et n’est pas en charge d’un compte de résultat sur un projet. [K] [O], alors “N+1" du salarié, fait état à ce titre d’une charge de travail classique, de très bons retours des clients et d’absence de signaux de “surchauffe”. [U] [D], directeur de projet et collègue de travail de [I] [C], souligne que le métier induit une confrontation à de continuels changements de décisions et de missions, ce qui peut poser des problèmes ; que l’employeur est néanmoins très vigilant en ce qui concerne la détection de comportements anormaux, et qu’il existe un système d’alerte anonyme permettant de faire remonter les difficultés en vue d’une prise en charge. L’intéressé indique avoir eu des discussions avec [I] [C], qu’il connaissait depuis 2016, “sans que cela puisse être considéré comme un problème”. Il précise que [I] [C] était parallèlement confronté à un contexte personnel difficile, qu’il ne parvenait plus à dormir et était sous traitement ;
— [I] [C] a sollicité sa responsable Ressources Humaines courant 2019 pour lui faire part d’un état de stress ; il était alors en situation d’intermission. Il a mentionné dans ce cadre attendre davantage de soutien et d’échanges avec son management ;
— en octobre 2019, l’assuré social est placé en arrêt maladie à raison d’un syndrome dépressif jusque novembre 2020 ;
— le 7 octobre 2020, le docteur [X] (médecine du travail) relève un état de dépression majeure dont il est précisé que [I] [C] l’attribue à sa situation professionnelle, et plus spécialement aux situations d’intermission (“sessions d’inter-contrat”) ;
— le 14 octobre 2020, le docteur [E], médecin psychiatre qui suit [I] [C] depuis le mois de mars 2020, fait référence à l’amélioration de l’état clinique mais également à un risque de rechute “en cas de reprise à temps partiel et en l’absence d’un poste ou d’une mission définie” ;
— le 26 novembre 2020, le docteur [X] indique au médecin conseil que l’employeur demande un délai pour la réintégration de [I] [C] dans son activité professionnelle, “du fait de la spécificité de son métier et de la conjoncture exceptionnelle”. Le docteur [X] fait un lien entre la nécessité d’un tel délai et la volonté de ne pas “reproduire les circonstances qui ont pu être à l’origine de sa rechute” ;
— [I] [C] reprend le travail au mois de décembre 2020, en mi-temps thérapeutique jusqu’en octobre 2021. Le médecin du travail préconisera à plusieurs reprises un temps partiel thérapeutique avec affectation “à une mission dans son domaine de compétences” avec un soutien managérial et la mise en place d’un télétravail. Il est également fait référence au replacement du salarié sur une mission adaptée à sa compétence et “en adéquation entre la charge de travail et le temps alloué”, ainsi qu’à une stabilité au niveau de la hiérarchie directe ;
— le certificat médical initial du 9 septembre 2021 fait référence à un épisode dépressif venant compliquer un épuisement professionnel ;
— le 5 octobre 2021, le docteur [E] rappelle suivre [I] [C] depuis mars 2020 au titre d’une dépression dans un contexte de difficultés professionnelles, et préconise un allégement du temps de travail pour éviter une rechute ;
— le 12 juillet 2023, [G] [R], psychologue clinicienne, indique suivre [I] [C] depuis le mois de mars 2020 dans le cadre d’une thérapie comportementale et cognitive “en raison d’une problématique de souffrance au travail”.
Il résulte des éléments qui précèdent que, si [I] [C] a visiblement mal vécu les inévitables situations d’intermissions liées à la nature de ses fonctions (périodes où il se trouvait entre deux missions, et donc conduit à retourner au siège de l’entreprise pour se consacrer à des projets internes, ou à rester à son domicile en se tenant prêt à une nouvelle mission), les conditions d’exercice de ses fonctions au cours des années 2018 et 2019 ne mettent cependant pas en évidence de manière objective l’existence de facteurs de risques tels que des modifications sensibles de sa charge de travail, une diminution de sa latitude décisionnelle, une insuffisance de soutien social ou des violences psychologiques, une faible reconnaissance professionnelle, un manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité, ou encore une insécurité de la relation de travail.
Sont par ailleurs évoqués des facteurs extra-professionnels susceptibles d’avoir contribué à la genèse de la maladie déclarée.
Il convient ainsi de considérer que l’assuré social ne rapporte pas la preuve de ce que la maladie déclarée a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, ce qu’ont d’ailleurs retenu les neuf praticiens de la médecine ayant composé les trois CRRMP successivement conduits à se prononcer sur l’existence d’un tel lien.
En conséquence, la demande sera rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [I] [C] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [I] [C] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure ; il convient donc de rejeter sa demande.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire – qui n’est pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale – n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que n’est pas établi de lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par [I] [C] et son travail habituel,
Déboute en conséquence [I] [C] de sa demande tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 9 septembre 2021, et à sa prise en charger au titre de la législation sur les risques professionnels,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [I] [C],
Déboute [I] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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