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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/10775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [J] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10775 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMZU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE- FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10775 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMZU
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 25/ 5/ 2023 acceptée le 25/ 5/ 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a consenti à M. [J] [C] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 50000 euros remboursable en 120 mensualités de 566.10 euros, au taux nominal conventionnel de 5,70 % l’an, et TAEG de 6,08 % l’an .
Par LRAR du 3/ 3/ 2025 revenue destinataire inconnu , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 3668,28 euros et l’a informé à défaut de paiement, de la déchéance du terme.
Par LRAR du 24/ 4/ 2025 , revenue destinataire inconnu, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 47355,35 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 5/ 9/ 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a assigné M. [J] [C] aux fins de :
— voir constater ou prononcer la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 25/05/2023 n° 4349 749 794 9001
— voir condamner M. [J] [C] au paiement de :
o la somme de 50781,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 24/04/2025 jusqu’ à parfait paiement,
— subsidiairement :
— voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil en raison du manquement grave de M. [J] à ses obligations contractuelles
— voir condamner M. [J] [C] au paiement de :
— la somme de 50000 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements déjà intervenus , soit un montant restant dû de 42058.98 euros
— en tout état de cause :
— voir rappeler l’exécution provisoire
— voir condamner M. [J] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 05/01/2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 4/ 9/ 2024, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance. Elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Subsidiairement, elle demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave à l’obligation de remboursement et sollicite le règlement des sommes prêtées après déduction des sommes déjà payées.
M. [J] [C] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile .
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d’absence de stipulation de mise en demeure.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 4/ 9/ 2024.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France est recevable en son action, l’assignation étant en date du 5/ 9/ 2025 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil, l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet.
Le contrat à l’article IV-9 « exigibilité anticipée » stipule une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, avec délai de 15 jours pour régulariser.
L’article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d’une clause s’apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat."
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit permettant une régularisation dans le délai de 15 jours de la mise en demeure pour des retards de règlement de crédit à la consommation ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur. Elle n’est donc pas abusive ni réputée non écrite.
A la déchéance du terme du 24/ 4/ 2025, il reste dû :
— la somme de 4528.80 euros de mensualités impayées,
— la somme de 42826.55 de capital restant dû
— sans règlement postérieur à la déchéance du terme, soit un total dû de 47355.35 euros
Il convient de condamner M. [J] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme de 47355.35 euros avec intérêts au taux de 5,70 % l’an à compter de l’assignation , faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [J] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [J] [C] aux dépens et en équité de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France recevable en son action
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme de 47355.35 euros avec intérêts au taux de 5,70 % l’an à compter de l’assignation
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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