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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Jean Bruno HUA
EXPEDITION :
N° RG 25/02273 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KHF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [A] [J] [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1061 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 3 mars 2023, la société anonyme (SA) [Adresse 3] a consenti à Mme [A] [K] un crédit affecté n° 51 294 531 889 001 au financement d’un appareil de marque apple (mac book) d’un montant de 1.599,99 euros, remboursable en 10 mensualités de 170,34 euros, hors assurance, au taux débiteur de 13,86 %.
Un bon de vente a été émis le 3 mars 2023.
Le déblocage des fonds est intervenu le 11 mars 2023.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2023, la SA Carrefour Banque, représentée par la société de recouvrement Eos, a notifié la déchéance du terme à Mme [A] [K].
Le 7 septembre 2023, la SA [Adresse 3] a cédé sa créance à la société par actions simplifiée (SAS) Eos France.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner Mme [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-37 du Code de la consommation, 1103 et 1224 du Code civil aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1.599,99 euros assortie des intérêts au taux légal, à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et à la validité de la signature électronique.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [A] [K], citée dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [A] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir de la requérante
La SAS Eos France justifie de sa qualité pour agir par la production de l’acte de cession de créance
du 7 septembre 2023 et d’un bordereau comportant les références de la créance litigieuse.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 3 avril 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 31 mars 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteuse cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteuse non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit affecté contient en son article 9 une clause d’exigibilité anticipée après mise en demeure en cas de défaut de paiement caractérisé.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention du délai de la mise en demeure préalable, la SA [Adresse 3] ne justifiant par ailleurs pas de la notification préalable d’une mise en demeure à l’emprunteuse avant la notification de la déchéance du terme le 10 août 2023.
De plus, la SA Carrefour Banque ne justifie pas d’une mise en demeure préalable adressée à l’emprunteuse.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite et en l’absence de mise en demeure préalable, la SA [Adresse 3] n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteuse.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit l’absence de tout versement, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteuse est tenue de restituer la somme prêtée.
Mme [A] [K] est par conséquent condamnée à payer à la SAS Eos France la somme de 1.599,99 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 3 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [A] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS Eos France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SAS Eos France en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté numéro 51 294 531 889 001 souscrit par Mme [A] [K] auprès de la SA [Adresse 3] le 3 mars 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteuse ;
CONDAMNE Mme [A] [K] à payer à la SAS Eos France, venant aux droits de la SA [Adresse 3], la somme de mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (1.599,99 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté numéro 51 294 531 889 001 souscrit le 3 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [A] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [A] [K] à payer à la SAS Eos France la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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