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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 19 nov. 2024, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00575 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4WT
MINUTE N° : 24/00187
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAFINEO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, ayant pour postulant Maître Sophie MARGAIL, avocate au barreau de Saint Denis
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Madame [D] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 20/11/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2021, la société CAFINEO a proposé une offre de regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable n° 42352923389008 à [N] [I] et [D] [T] pour la somme de 13.731 euros au taux contractuel de 5,10 % l’an, remboursable en 65 échéances de 252,99 euros, offre qui a été acceptée par les emprunteurs.
Des échéances étant impayées, la société CAFINEO a vainement mis en demeure chacun des débiteurs, le 19 avril 2024, de lui régler la somme de 1011,96 euros.
La situation n’ayant pas été régularisée, la société CAFINEO a, par acte du 23 septembre 2024, fait citer M. [I] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de la présente assignation, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt selon l’article 1227 du code civil,
— condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme principale de 10.939,35 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement compte tenu des retards répétés,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 octobre 2024, les parties étaient présentes.
Le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts : pas de justificatif de remise d’une notice d’assurance, pas de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs, défaut d’avertissement complet sur les conséquences de leur défaillance et pas de justificatif de consultation du FICP dans les délais légaux et de production d’une fiche FIPEN conforme.
La société CAFINEO a dit s’en rapporter.
Les défendeurs ont reconnu avoir une dette envers CAFINEO mais ont sollicité des délais de paiement afin de pouvoir régler la dette selon des échéances de 200 euros par mois. M. [I] a dit qu’il vient de créer son entreprise. Mme [T] a déclaré ne pas travailler et s’occuper de leurs trois enfants. A la question de savoir s’ils ont d’autres dettes, ils ont répondu avoir une dette locative qui est en voie de régularisation.
Ils sont sollicité des délais de paiement à raison de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Le jugement contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
Les défendeurs n’ayant pas régularisé les sommes dues au titre de la mise en demeure du 19 avril 2024, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 23 septembre 2024.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que “lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”.
Si la notice a bien été versée, il n’est pas justifié de sa remise aux emprunteurs et de la régularité de celle-ci. La simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce document ne peut en faire présumer la régularité. Il ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). La déchéance est donc encourue sur ce point.
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier".
En l’espèce, la fiche de dialogue fait apparaître des ressources totales pour 1734 euros pour le couple avec zéro de charges ce qui est impossible les emprunteurs ayant 3 enfants outre qu’il n’est nullement justifié qu’ils sont hébergés à titre gratuit quelque part. A l’évidence, le prêteur n’a pas vérifié suffisamment la solvabilité des emprunteurs qui n’ont pu réglé les échéances de différents prêts et dont les moyens de subsistance ne sont tirés que de France Travail et de la CAF.
La déchéance est donc encourue de ce chef.
En outre, l’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels. La déchéance est donc encourue à cet égard.
Il ressort des pièces du dossier que le prêteur a bien consulté le Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers comme imposé par les articles L. 312-16 et L. 751-1, mais uniquement concernant Mme [T] et de surcroît le 31 mai 2021 alors que le contrat été signé le 27 mai précédent. La déchéance ne peut qu’être prononcée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la société CAFINEO doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Les débiteurs ne sont donc solidairement tenus que du capital emprunté (13.731 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par eux (5.940,15 euros), soit un solde dû de 7.790.85 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Les défendeurs ne justifient pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Sur les intérêts
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat (5,10 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 19 avril 2024, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante de s’acquitter de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les défendeurs ont sollicité un échéancier à raison de 200 euros par mois.
Si leur situation pécunaire reste fragile, il est évident qu’ils ne peuvent régler en une seule fois la somme de 7.790.85 euros à laquelle ils sont condamnés. Cependant, la somme proposée ne permet pas de tenir le délai maximal de 24 mois prévu par le texte.
Il convient dès lors, de dire qu’ils devront s’acquitter de la somme de 7.790.85 euros en versant 23 mensualités de 324,70 euros chacune et une 24ème de 322,75 euros qui soldera la dette.
Il convient de préciser que le défaut de paiement d’une seule de ces échéances entraînera que le solde de la créance sera immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs succombent au moins pour partie à l’instance, ils seront condamnés à verser à la société CAFINEO une somme au titre des frais non répétibles dont il convient de ramener celle demandée à de plus justes proportions et de la fixer à 150 euros.
Ils supporteront en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation les concernant.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt de regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable n° 42352923389008 consenti par la société CAFINEO pour la somme de 13.731 euros au taux contractuel de 5,10 % l’an à [N] [I] et [D] [T] est intervenue le 23 septembre 2024 ;
PRONONCE cependant la déchéance du droit de la société CAFINEO aux intérêts sur ce prêt ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement [N] [I] et [D] [T] à payer à la société CAFINEO au titre de ce prêt la somme de 7.790.85 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 19 avril 2024 ;
DÉBOUTE la société CAFINEO du surplus de ses demandes ;
AUTORISE [N] [I] et [D] [T] à s’acquitter de la somme de 7.790.85 euros par le versement de 23 mensualités de 324,70 euros chacune et d’une 24ème de 322,75 euros qui soldera la dette;
DIT que le défaut de paiement d’une seule de ces échéances entraînera que le solde de la créance sera immédiatement exigible solidairement par [N] [I] et [D] [T] ;
CONDAMNE [N] [I] et [D] [T] à payer à la société CAFINEO la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [I] et [D] [T] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation les concernant ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière (faisant fonction).
La greffière La vice-présidente des contentieux de la protection
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