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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 19 nov. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendue par Madame S. TEMPERE, Première Vice-Présidente
assistée de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 19 Novembre 2025
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWHE
Code NAC : 72A
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires les Saphirs
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 23 septembre 2025, signifiée à domicile par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble LES SAPHIRS sis [Adresse 3], a assigné, par l’intermédiaire de son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, S.A.S, Monsieur [W] [F] devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de le condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SAPHIRS, représenté par son Syndic, la somme de 6 881,68 euros au titre des charges échues, outre celle de 2 162,31 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours dont le budget prévisionnel a été approuvé ; le condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SAPHIRS, représenté par son Syndic, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut, dire et juger que les frais exposés par le Syndic pour le recouvrement de la créance seront mis à la charge de Monsieur [F] et le condamner aux entiers dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 5 novembre 2025.
Le défendeur, Monsieur [W] [F] a comparu en personne à l’audience. Il a proposé un règlement échelonné de la dette par des versements mensuels de 150 euros, ce que le Syndicat des copropriétaires a refusé. Il a déclaré être en mesure d’effectuer des règlements mensuels à hauteur de maximum 250 euros.
Le Syndicat des copropriétaires a refusé l’échelonnement (échanges antérieurs ayant déjà donné, compte tenu du montant conséquent de la dette).
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires en paiement des charges
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, y compris celles de l’exercice en cours devenues exigibles ;
Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Attendu qu’il est justifié de la propriété de la partie défenderesse sur les lots de copropriété concernés à savoir les lots 95,96 et 142 de la copropriété LES SAPHIRS, ainsi que des statuts de ladite copropriété et des millièmes/tantièmes affectés aux lots considérés ; qu’il est également démontré de l’approbation des budgets exécutés, de la fixation de ceux prévisionnels, de comptes exécutés, des travaux votés avec la production des procès-verbaux d’assemblée générale du 18 novembre 2019, du 30 novembre 2021, du 15 novembre 2022, du 6 avril 2023 et du 26 août 2024 ; d’un relevé de situation de compte du défendeur depuis le 1er juillet 2020 établissant les appels de fonds réalisés et les règlements encaissés ; d’un contrat de syndic, d’un extrait des comptes de la copropriété ; des factures d’honoraires du Syndic ; du bilan annuel des charges de l’exercice débutant le 1er juillet 2021 et terminant le 30 juin 2022 ; du compte pour opération courante de l’exercice 2025/2026 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2027/2028, étant précisé que les exercices débutent le 1er juillet de chaque année et se terminent le 30 juin de l’année suivante ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [W] [F] s’est trouvé en incident de paiement depuis octobre 2020, le syndic produit quatre courriers de mise en demeure, adressés le 3 août 2021, le 21 juin 2024, le 3 juillet 2024 et le 13 août 2025, deux courriers de relance après mise en demeure en date du 24 août 2021 et 24 novembre 2022, ainsi qu’une sommation de payer les charges de copropriété en date du 20 juillet 2023, le dernier courrier est en date du 13 août 2025 et met en demeure le défendeur de régler la somme de 6 881,68 euros au titre du montant précédemment dû et des frais de recouvrement, ce dernier restait infructueux ;
Attendu que la partie défenderesse, est débitrice d’une obligation en paiement en exécution des statuts de copropriété et des textes légaux ; qu’elle supporte par suite la charge de la preuve des règlements effectués par elle ou de toute cause/exception exonératoire de paiement ; qu’elle est défaillante à cette démonstration ;
Que Monsieur [W] [F] a comparu aux deux audiences et a indiqué vouloir régler sa dette mais sollicite un échelonnement de paiement ;
Que le relevé de compte édité le 12 septembre 2025, laisse apparaître un solde restant dû de 6 881,68 euros ;
Que les montants demandés sont justifiés quant aux pièces fournies et qu’ils ne sont pas contestés par le défendeur ;
Attendu qu’en considération de ce qui précède convient-il de condamner la partie défenderesse à payer la somme de 5 778,69 euros, arrêtée à la date du 12 septembre 2025 au titre des lots de copropriété n°95, 96 et 142, pour le deuxième, troisième et quatrième trimestre de l’exercice 2020/2021, ainsi que pour les exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 et le premier trimestre de l’exercice 2025/2026 ;
Outre la somme de 2 162,31 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours 2025/2026 dont le budget prévisionnel a été approuvé ;
Augmentée des frais mis spécialement à sa charge pour le recouvrement (cf. art.10-1 e la loi du 10 juillet 1965 et contrat de syndic) à savoir la somme de 1 102,99 euros
Qu’il sera ainsi fait droit à la demande, Monsieur [W] [F] étant condamné au paiement de la somme de 9 043,99 euros ;
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il convient de relever que l’octroi de délais de paiement à un copropriétaire vient porter atteinte à l’équilibre financier du Syndicat des copropriétaires et que l’échelonnement de la dette, lorsqu’il est accordé, fait peser sur ces derniers une charge supplémentaire ;
En l’espèce, Monsieur [W] [F] sollicite un délai et propose un règlement mensuel de 250 euros par mois. Or, une telle proposition ne permet pas de solder la dette dans le délai légal maximal de deux ans ;
Par ailleurs, Monsieur [W] [F] ne fournit aucun élément concernant sa situation personnelle, ses ressources, ses charges et ne justifie pas avoir commencé à procédé à des règlements ;
Il convient également de préciser que le relevé de compte de Monsieur [W] [F] présente un solde débiteur depuis octobre 2020, ce qui démontre que la dette est ancienne ;
Les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir si la trésorerie du Syndicat des copropriétaire peut supporter un échelonnement du paiement des charges de [W] [F], ni que ce dernier est en mesure de régler l’intégralité de sa dette dans le délai légal maximal ;
L’insuffisance des éléments fournis ne permet pas de connaître la situation financière de Monsieur [W] [F] et fait obstacle à une proposition de délais de paiement ;
Dès lors, Monsieur [W] [F] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge du défendeur qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue selon la procédure accélérée au fond en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SAPHIRS, représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE DU RHONE, S.A.S, la somme de 5 778,69 euros au titre des charges de copropriétés et provisions sur charges dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2020/2021, ainsi que pour les exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 et le premier trimestre de l’exercice en cours, outre celle de 2 162,31 euros au titre des charges à échoir (devenues exigibles) pour l’exercice en cours dont le budget prévisionnel a été approuvé ; celle de 1 102,99 euros au titre des frais mis spécialement à la charge du défendeur de recouvrement et ce pour les lots n°95, 96 et 142 de la copropriété susvisée ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SAPHIRS, représenté par son Syndic, la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux entiers dépens sous déduction de ceux intégrés aux frais ci-dessus.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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