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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2024, n° 22/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société FUTURA INTERNATIONALE, La Société FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/02/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL, Me HABIB Samuel et La Société FUTURA INTERNATIONALE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/01135 – N° Portalis 352J-W-B7D-CWMAB
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
Ayant pour conseil Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS
Non comparant à l’audience du 05 décembre 2023
DÉFENDERESSES
La Société FUTURA INTERNATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
La Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/01135 – N° Portalis 352J-W-B7D-CWMAB
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26/10/2016, la SARL FUTURA INTERNATIONALE a vendu à M. [D] [F] une installation photovoltaïque pour un montant de 15 000 euros et ballon d’eau chaude sanitaire pour un montant de 4800 euros, selon bon de commande n° 005433.
Le bon de commande n° 005433 mentionne :
Une installation photovoltaïque de 3 000 Wc de type Poly, constituée de 12 modules de 250Wc chacun Câblage, protection électriques, Boîtiers AC&DC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, DDR 30 M, coupe-circuit, câbles solaires 4 mm² Démarches administratives, déclaration préalable de travaux (demande d’autorisation à la Mairie), Demande ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA Un kit thermodynamique de 150 litres Une mention manuscrite en remarques : « annule et remplace le précédent contrat n° 005293 du 26/10/2016 ».Le paragraphe « conditions de règlement » indique : un crédit avec acompte : 0€ ; montant du crédit : 19800 € ; coût du crédit : 7021.98 euros et coût total de l’achat à crédit : 26821.98 €, en 96 mensualités avec assurance, 1ère échéance 180 jours à compter de la date d’installation, avec 12 mensualités de 68 euros et 78 mensualités de 333.41 euros au taux nominal de 6.69% et TEG de 6.90%
Pour financer cette installation, il a été conclu le 26/10/2016 entre la SA FRANFINANCE et M. [D] [F] un prêt d’un montant de 19800 euros, au taux d’intérêt contractuel de 6.69% l’an (TAEG 6.90%), remboursable en 6 mois à 0 euro, 12 mois à 68 euros et 78 mois à 333.41 euros, l’assurance sénior étant de 31.68 euros par mois.
Une attestation de livraison et demande de financement (fin de travaux) a été signée le 09/02/2017.
Une facture n° FA2121 a été établie le 11 février 2017 pour un total de 19 800 euros TTC, mentionnant d’une part la pose d’un kit de 12 panneaux photovoltaïques Thales 250 Wc comprenant 1 onduleur Effectua, un kit d’intégration GSE, un forfait câblage, pour un total de 14000 euros HT, ainsi que le forfait installation de 4000 euros HT.
Le 02/11/2017, l’entreprise Eco Système Durable a établi une attestation sur l’honneur d’installation photovoltaïque, facturée 300 euros.
L’installation a été raccordée 16/02/2017 et le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation avec EDF a été conclu le 15/12/2017.
Le 18/12/2017, M. [D] [F] a déposé plainte pour abus de faiblesse commis courant 2016 contre France ECO RENOV, VIECO et FUTURA INTERNATIONALE.
Par acte du 03/12/2019, M. [D] [F] a fait assigner la SAS FUTURA INTERNATIONALE et la SA FRANFINANCE devant le tribunal d’instance de PARIS aux fins de :
In lamine LITIS :
— Ordonner à la SAS FUTURA INTERNATIONALE la communication de l’ensemble des bons de commande et contrat de crédit qu’elle a fait signer à M. [D] [F]
— Ordonner à la SA FRANFINANCE de communiquer le contrat de crédit et bon de commande reçus avant le 12/01/2017 et ceux qui lui ont été communiqués après cette date
— Ordonner à la SA FRANFINANCE de communiquer un état des sommes remboursées par M. [D] [F] au titre de son crédit
— Dire les demandes de M. [D] [F] recevables et les déclarer bien fondées ;
— Dire que M. [D] [F] a été victime d’un abus de faiblesse
Et partant :
— Prononcer l’annulation du contrat principal conclu entre M. [D] [F] et la SAS FUTURA INTERNATIONALE ;
— Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [D] [F] et la SA FRANFINANCE
— Juger que la SA FRANFINANCE a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard de M. [D] [F] ;
— Juger que la SA FRANFINANCE ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de l’emprunteur ;
En conséquence :
— Ordonner le remboursement par la SA FRANFINANCE des sommes qui lui ont été versées par M. [D] [F] au titre du contrat de crédit, au jour du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [D] [F] la somme de 7050,00 € à titre de dommages et intérêts à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque ;
En tout état de cause :
— condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [D] [F] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice financier et trouble de jouissance
— Condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [D] [F] la somme de 5 000,00 € au titre de son préjudice moral et l’abus de faiblesse dont il a été victime ;
— condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 4554 euros, à parfaire, au titre du devis de désinstallation
Et à titre subsidiaire : ordonner à la SAS FUTURA INTERNATIONALE que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état la toiture de l’habitation de M. [D] [F], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir
Dire que passé ce délai de deux mois, si la SAS FUTURA INTERNATIONALE n’a pas effectué à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation M. [D] [F] pourra en disposer comme bon lui semblera ;En tout état de cause :
— Condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [D] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Et à titre subsidiaire : ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements à intervenir
A titre infiniment subsidiaire : si M. [D] [F] est débouté de toutes ses demandes, juger que M. [D] [F] reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11 19-15419.
Appelée à l’audience du 20 décembre, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2020, devant le juge des contentieux de la protection.
Par acte du 04/02/2020 M. [D] [F] a délivré une nouvelle assignation à la SAS FUTURA INTERNATIONALE devant le juge des contentieux de la protection en application de l’article 40 du décret du 30/08/2019.
L’affaire a été renvoyée au 14/05/2020, puis au 17/06/2020, 23/09/2020.
Elle a été radiée à cette date.
Par courrier du 12 janvier 2021, M. [D] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, ce qui a été fait sous le numéro RG 11 22-494 pour le 09/03/2022.
Le 15 septembre 2021, la liquidation judiciaire de la SAS FUTURA INTERNATIONALE a été prononcée par le tribunal de commerce de CRETEIL qui a désigné la SAS [E], en la personne de Me [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 31/01/2022, M. [D] [F] a fait assigner Me [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE et a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à défaut de conciliation amiable, de :
— Dire les demandes de M. [D] [F] recevables et les déclarer bien fondées ;
— Dire que M. [D] [F] a été victime d’un abus de faiblesse
— ordonner la jonction d’instance de la présente assignation en intervention forcée avec la procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection n° RG 11 22-494
— ordonner que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la SA FRANFINANCE et Me [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE, ainsi qu’à M. [D] [F]
Et partant :
— Prononcer l’annulation du contrat principal conclu entre M. [D] [F] et la SAS FUTURA INTERNATIONALE ;
— Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [D] [F] et la SA FRANFINANCE
En conséquence :
— Ordonner le remboursement par la SA FRANFINANCE des sommes qui lui ont été versées par M. [D] [F] au titre du contrat de crédit, au jour du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [D] [F] la somme de 7050,00 € à titre de dommages et intérêts à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque ;
En tout état de cause :
— condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [D] [F] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice financier et trouble de jouissance
— Condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [D] [F] la somme de 5 000,00 € au titre de son préjudice moral et l’abus de faiblesse dont il a été victime ;
— condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 4554 euros, à parfaire, au titre du devis de désinstallation
En tout état de cause :
— Condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [D] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Et à titre subsidiaire : ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements à intervenir
A titre infiniment subsidiaire : si M. [D] [F] est débouté de toutes ses demandes, juger que M. [D] [F] reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11 22-1541.
A l’audience du 9 mars 2022, il a été décidé de la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 11 22-494 et RG 11 22-1541 et du renvoi de l’affaire, nouvellement enregistrée sous le numéro RG 22/1135 à l’audience du 22 septembre 2022 pour plaidoiries.
A l’audience du 22 septembre 2022 l’affaire a été retenue.
M.[D] [F] a été représenté. Il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de :
In lamine litis :
— Ordonner à la SA FRANFINANCE de communiquer le contrat de crédit et bon de commande reçus avant le 12/01/2017 et ceux qui lui ont été communiqués après cette date
— Ordonner à la SA FRANFINANCE de communiquer un état des sommes remboursées par M. [D] [F] au titre de son crédit
— Dire les demandes de M. [D] [F] recevables et les déclarer bien fondées ;
Et partant :
— débouter la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Prononcer l’annulation du contrat principal conclu entre M. [D] [F] et la SAS FUTURA INTERNATIONALE ;
— Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [D] [F] et la SA FRANFINANCE
En conséquence :
— Ordonner le remboursement par la SA FRANFINANCE des sommes qui lui ont été versées par M. [D] [F] au titre du contrat de crédit, à savoir la somme de 15876.46 euros arrêtée au mois de mars 2022 et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision
A titre subsidiaire :
— Condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [D] [F] la somme de 15800 € à titre de dommages et intérêts à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne fait pas droit aux demandes de M. [D] [F] en considérant que la banque n’a pas commis de faute :
— Voir prononcer la déchéance du droit de la SA FRANFINANCE aux intérêts contractuels
En tout état de cause :
— condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [D] [F] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice financier et trouble de jouissance
— Condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [D] [F] la somme de 5 000,00 € au titre de son préjudice moral et l’abus de faiblesse dont il a été victime ;
— condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 4554 euros, à parfaire, au titre du devis de désinstallation
En tout état de cause :
— Condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [D] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Et à titre subsidiaire : ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements à intervenir
A titre infiniment subsidiaire : si M. [D] [F] est débouté de toutes ses demandes, juger que M. [D] [F] reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt
La SA FRANFINANCE, représentée, soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de : :
A titre principal :
— Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
— En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats :
— Dire et juger que la SA FRANFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— Dire et juger de surcroît que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— Dire et juger, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence M. [D] [F] à régler à la SA FRANFINANCE la somme de 19800 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement :
— Limiter la réparation qui serait due par la SA FRANFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 19800 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
Dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la SAS FUTURA INTERNATIONALE est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation, et est débitrice vis-à-vis de la SA FRANFINANCE de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus ;Condamner en conséquence la SAS FUTURA INTERNATIONALE à garantir la restitution du capital prêté ;La condamner à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19800 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;Subsidiairement, condamner la SAS FUTURA INTERNATIONALE à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19800 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilitéA titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur :
— Condamner M. [D] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
— Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installation chez lui à la SAS FUTURA INTERNATIONALE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
Dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la SAS FUTURA INTERNATIONALE est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation, et est débitrice vis-à-vis de la SA FRANFINANCE de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus ;Condamner en conséquence la SAS FUTURA INTERNATIONALE à garantir la restitution du capital prêté ;La condamner à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19800 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;Subsidiairement, condamner la SAS FUTURA INTERNATIONALE à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19800 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilitéEn tout état de cause :
— Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
— Débouter M. [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA FRANFINANCE ;
— Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— Condamner M. [D] [F] au paiement à la SA FRANFINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Maître [E], mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE, n’a pas comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 décembre 2022 pour obtention de pièces en délibéré.
Sur autorisation, M. [D] [F]a communiqué le 25/10/2022 le jugement du Tribunal Correctionnel de PARIS du 02/07/2021, et indiqué que pour des faits de 2016, période pour laquelle la SAS FUTURA INTERNATIONALE a été condamnée, les 343 bons de commandes vérifiés présentaient une absence de mentions obligatoires et qu’il a été relevé le caractère trompeur de la pratique commerciale, en soulignant que M. [D] [F] a conclu le contrat en octobre 2016.
Il a joint un projet de protocole transactionnel avec la SAS FUTURA INTERNATIONALE non finalisé.
La SA FRANFINANCE en réponse le 29/11/2022 a demandé de voir écarter des débats le protocole transactionnel en projet, couvert par les règles de confidentialité, qu’en tout état de cause, il ne vaudrait pas reconnaissance de responsabilité par la SAS FUTURA INTERNATIONALE.
Elle soutient que le jugement du 02/07/2021 ne peut être généralisé, que M. [D] [F] ne s’est pas constitué partie civile, mais a finalement introduit une action en nullité, alors que l’installation est fonctionnelle, qu’il doit être statué sur la base des pièces aux débats pour la nullité du bon de commande ou le dol, que si des pratiques trompeuses ont pu exister de la part de sociétés venderesses, elle en est elle-même victime.
Par jugement du 7 décembre 2022, il a été statué ainsi :
S SURSOIT A STATUER sur les demandes de M. [D] [F], qui précisera s’il a été placé sous mesure de protection, dans l’attente des résultats de l’enquête pénale diligentée sur la plainte pour abus de faiblesse de M. [D] [F] du 18/12/2017 auprès de la gendarmerie BTA de [Localité 6] sous n° de PV 05443 2017
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du lundi 6 mars 2023 à 9h01, à toutes fins utiles sur les causes du sursis à statuer
RESERVE les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le 02/03/2023, le conseil de M. [D] [F] a adressé une note avec des éléments, dont un examen du médecin inscrit sur la liste des médecins spécialistes de l’article 436 du code civil, et des convocations devant le juge des tutelles de GONESSE, en exposant qu’aucune mesure de protection n’a été ordonnée.
A l’audience du 6 mars 2023, le conseil de M. [D] [F] a précisé ne pas disposer encore des résultats de l’enquête pénale.
L’affaire a été renvoyée au 28 juin 2023.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 12/09/2023.
Les parties ont présenté des observations sur le sursis à statuer.
M.[D] [F] a été représenté ; il est indiqué que les résultats de l’enquête pénale n’ont pu encore être obtenus, que sa plainte aurait été jointe à d’autres plaintes aux fins d’enquête.
La SAS FUTURA INTERNATIONALE représentée par Me [E] n’a pas comparu ni été représentée.
La société FRANFINANCE s’en remet.
Par jugement du 22 septembre 2023, il a été statué selon les termes suivants :
MAINTIENT le sursis à statuer sur les demandes de M. [D] [F] dans l’attente des résultats de l’enquête pénale diligentée sur la plainte pour abus de faiblesse de M. [D] [F] du 18/12/2017 auprès de la gendarmerie BTA de [Localité 6] sous n° de PV 05443 2017
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du juge des contentieux de la protection du mardi 5 décembre 2023 à 9h, à toutes fins utiles sur les causes du sursis à statuer
RESERVE les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la communication de la présente décision à M. Le Procureur de la République de [Localité 7], compte-tenu de la plainte déposée
A l’audience du 5 décembre 2023, M. [D] [F] n’a pas comparu ni été représenté, et n’a pas fait connaître les motifs de son absence de comparution, notamment au regard des pièces qu’il devait produire dans le cadre de ce sursis à statuer.
Maître [E], mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE n’a pas comparu ni été représenté.
La SA FRANFINANCE a été représentée et n’a pas présenté d’observations.
DISCUSSION :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Elle peut être prononcée d’office.
Or les cas où cette mesure est prévue par la loi, il est apprécié discrétionnairement sur l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le seul dépôt de plainte au pénal n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, même si la décision au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Il est manifeste que la plainte de M. [D] pour abus de faiblesse déposée le 18/12/2017, pour des faits tous commis courant 2016 a bien été faite contre France ECO RENOV, VIECO et également FUTURA INTERNATIONALE, et que la connaissance de ses suites à une incidence sur les résultats de la présente instance.
Comme mentionné dans le jugement du 7 décembre 2023, il a exposé :
— avoir conclu un contrat le 19/04/2016 avec France ECO RENOV pour une installation de pompe à chaleur pour 18900 euros financée par un crédit signé le 02/05/2016.
— avoir conclu un contrat le 03/06/2016 avec VIECO pour une installation photovoltaïque de 12 panneaux pour 20000 euros financée par un crédit signé le même jour auprès de CETELEM
— avoir conclu un contrat le 26/10/2016, avec le même démarcheur que VIECO, avec FUTURA INTERNATIONALE pour une installation supplémentaire photovoltaïque de 12 panneaux pour 19800 euros financée par un crédit signé le même jour auprès de la SA FRANFINANCE.
— avoir été signataire en janvier 2017 de documents de crédits antidatés au 26/10/2016 alors qu’il était hospitalisé
Or le demandeur n’a pas conclu et la SA FRANFINANCE n’a pas été en mesure non plus de conclure utilement, puisque les éléments sollicités de la part du demandeur dans le cadre du sursis à statuer ne sont pas produits.
Cependant, à la suite de la communication de la décision au Parquet de PONTOISE, Mme le Procureur adjoint a adressé des éléments au tribunal en cours de délibéré, pour préciser les suites de la plainte du 18/12/2017. Elle n’a pas entendu se porter partie jointe, en application de l’article 424 et suivants du CPC, mais a entendu faire connaître les éléments de la procédure pénale.
Il est indiqué que la procédure a donné lieu à un jugement définitif du Tribunal Correctionnel de PARIS du 3 février 2021 (procédure n° 18268000243), avec condamnation de deux prévenus, pour pratique commerciale trompeuse, non remise au consommateur d’un contrat conforme conclu hors établissement et obstacle à contrôle mais sans que puisse être vérifié si M. [D] s’était constitué partie civile.
Dans ces conditions, en application de l’article 444 du CPC, il convient de réouvrir les débats à l’audience de plaidoiries du Juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du 26 mars à 9h01, à charge pour le demandeur de se faire délivrer copie du jugement du 3 février 2021 du tribunal correctionnel de PARIS, de conclure avant le 22 mars 2024, la SA FRANFINANCE devant conclure avant le 10 mai 2024.
Il convient de réserver les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REOUVRE les débats à l’audience de plaidoiries du Juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du 16 mai 2024 à 9h01, à charge pour M. [D] de se faire délivrer copie du jugement du 3 février 2021 du tribunal correctionnel de PARIS (procédure n° 18268000243), de conclure avant le 22 mars 2024, la SA FRANFINANCE devant conclure avant le 10 mai 2024.
RESERVE les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE JUGE
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