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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 12/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/182
N° RG 23/01454
N° Portalis DB2O-W-B7H-CV3U
DEMANDEUR :
S.A.S. SODEREV TOUR
représenté par M. [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Christian BEER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires [6] CGH
représenté par son syndic la SAS FONCIA MONT BLANC ALPIMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice président
Assesseur : Jean-Noël DUNAND-PALLAZ, vice président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, […], Juge Rapporteur, assisté de […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MURAT et Me CHOMETTE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La société SODEREV TOUR est copropriétaire au sein de la résidence en copropriété [6] C/G/H, située à [Localité 5].
Le 22 août 2023, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires s’est tenue.
Par acte du 29 novembre 2023, la société SODEREV TOUR a assigné le syndicat des copropriétaires [6] C/G/H, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC ALPIMMO (ci-après dénommé “le syndicat des copropriétaires”), devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 juin 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la société SODEREV TOUR demande au tribunal, sur le fondement des articles 9, 42 et 64 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6] du 22 août 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Murat.
Au soutien de ses prétentions, la société SODEREV TOUR invoque que le délai de convocation de 21 jours n’a pas été respecté, qu’elle agit dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal et que le non-respect du délai de convocation est sanctionné par la nullité sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer un préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la demande de nullité formulée par la société SODEREV TOUR,
— débouter la société SODEREV TOUR de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens resteront à la charge des parties.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires reconnaît ne pas avoir respecté le délai de convocation.
MOTIFS :
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 22 août 2023
Aux termes de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, “(…) sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. (…)”
En l’espèce, l’assemblée générale ordinaire de la copropriété [6] C/G/H s’est tenue le 22 août 2023 (pièce n°9 de la demanderesse) et le courrier de convocation a été adressé aux copropriétaires le 02 août 2023 (pièce n°6 de la demanderesse), de sorte que le délai de convocation prévu par l’article 9 précité n’a pas été respecté, ce que reconnaît le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale ordinaire de la copropriété [6] C/G/H du 22 août 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le syndicat des copropriétaires, bien que ne s’opposant pas à la demande d’annulation, demeure succombant, de sorte qu’il y aura lieu de le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Philippe Murat sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société SODEREV TOUR la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
Enfin, conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui est d’ordre public, la société SODEREV TOUR sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale ordinaire de la copropriété [6] C/G/H, située à [Localité 5], du 22 août 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [6] C/G/H, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC ALPIMMO, au paiement des entiers dépens,
AUTORISE Me Philippe Murat, avocat au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [6] C/G/H, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC ALPIMMO, à payer à la société SODEREV TOUR la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISPENSE la société SODEREV TOUR de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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