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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 30 avr. 2025, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01198 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4XT
AFFAIRE : [S] [O] épouse [C] / [T] [U]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [S] [O] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
Mme [T] [U],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 272
HUISSIER POURSUIVANT :
SELARL ATLANTHUIS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEBATS Audience publique du 09 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 13 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a condamné Monsieur [C] et Madame [O] à rembourser l’emprunt contracté par ces derniers auprès de Madame [U], notaire.
Forte de ce titre et en l’absence de paiement volontaire, Madame [U] a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [S] [O], Monsieur [C] étant sans ressources, pour la somme de 3.824,97€ Euros :
— Principal 3.000Euros
— Frais 824,97Euros,
A l’audience du 4 février 2025, les parties ne se sont pas conciliées et Madame [O] a soulevé une contestation .
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
La créancière, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Madame [O] n’a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicité, mais a souligné le fait que cette dette a été contractée par son ex-époux avant leur divorce, et que Monsieur [C] s’était engagé auprès d’elle a assurer le paiement de 100€ mensuels.
Dans ces conditions, elle s’engageait à régler la somme de 100€ de son côté jusqu’à apurement de la dette.
Elle rappelait etre mère de famille et assurer seule l’entretien des deux enfants de l’ex-couple âgés de 16 et 14 ans.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, Madame [U] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes d’huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 4 février 2025 ne sont pas contestés.
Toutefois, dans la mesure où Madame [O] assume seule l’ensemble des frais de l’ex-couple au regard de lasituation instable de Monsieur [C], et où Madame [U] ne formule aucune conclusion justifiant de difficultés économiques qu’elle pourrait avoir de son côté, il sera fait droit à la demande de délais.
L’engagement de Monsieur [C] n’a pas été formulé à l’audience, et dans la mesure où seule Madame [O] fait l’objet de la mesure de saisie, un délai de 24 mois sera accordé à cette dernière pour le paiement de la créance à raison de 23 mensualités de 160€ et le solde à régler à la 24ème mensualité.
Toutefois, en cas de manquement ou retard sur une seule mensualité, le créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de saisir à nouveau les juridictions.
Sur les demandes annexes
Madame [O] devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [T] [U] est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 3.824,97Euros,
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations effectuée à l’encontre de Madame [O],
Fait droit à la demande de délais de paiements sur une période de 24 mois, à raison de 23 mensualités de 160€ à compter du mois suivant la signification de la présente décision, et le solde à régler à la 24ème mensualité, sachant que chaque paiement doit être effectué avant le 10 de chaque mois,
Rappelle qu’en cas de manquement ou retard sur une seule mensualité, le créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de saisir à nouveau les juridictions.
Condamne Madame [O] au paiement des dépens de l’instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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