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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYTR
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. REPUBLIC FR PARKS HOLDCO C/ S.A.S. ARTEMIS CUISINES ET BAINS Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 531 365 104
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. REPUBLIC FR PARKS HOLDCO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 825 286 677
dont le siège social est sis 1, rue de Stockholm – 75008 PARIS
représentée par Maître Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0497
DEFENDERESSE
S. A. S. ARTEMIS CUISINES ET BAINS
immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 531 365 104
dont le siège social est sis 19 bis boulevard Jean Monnet – 94360 BRY-SUR-MARNE
représentée par Maître Pierre GIRARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L124
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 décembre 2016, la société REPUBLIC FR PARK HOLDCO a consenti un bail commercial à la société ARTEMIS CUISINES & BAINS, sur des locaux à usage de commerce d’une superficie locative de 196 m², dont 156 m² de surface, au sein du centre commercial situé 19 bis boulevard Jean Monnet, à BRY-SUR-MARNE (94360).
Le loyer annuel minimum a été fixé à 72.000 € HT, outre les charges locatives, avec une clause d’indexation annuelle sur la base de l’indice des loyers commerciaux (ILC), ainsi qu’une part variable égale à 5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé par le preneur.
*
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 20 février 2025 par la SARL REPUBLIC FR PARKS HOLDCO à la SARL ARTEMIS CUISINES & BAINS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, ainsi que les conclusions soutenues à l’audience du 2 octobre 2025 pour la demanderesse, qui sollicite, après actualisation, la condamnation de la défenderesse en paiement de la somme provisionnelle de 255 266,13 €, arrêtée au 1er octobre 2025, à valoir sur la dette locative, avec intérêts de retard fixés au taux EURIBOR 3 mois + 1% l’an, conformément à la clause 13 des conditions générales du bail, ainsi que les pénalités de retard de 5 % du montant des sommes dues conformément à la clause 14 des conditions générales du bail, et s’oppose à l’octroi de larges délais paiement, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SARL ARTEMIS CUISINES & BAINS, qui élève des contestations et sollicite à titre subsidiaire l’octroi des plus larges délais de paiement, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SARL REPUBLIC FR PARKS HOLDCO, l’obligation de la SARL ARTEMIS CUISINES & BAINS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 1er octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 255 266,13 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner à titre provisionnel, observation faite que la somme contestée de
14 671,24 € avait déjà été défalquée.
La majoration des intérêts de retard ainsi que les pénalités étant susceptibles d’être qualifiées de clause pénale relevant de l’appréciation du juge du fond, les intérêts seront dus au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2024 sur la somme de 177 639,92 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Cette dette locative s’explique par des difficultés rencontrées dans son activité par la SARL ARTEMIS CUISINES & BAINS. Il convient, pour la continuation de celle-ci, de prendre en compte sa situation tandis que l’exigibilité immédiate entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Dès lors, il convient d’accorder à la SARL ARTEMIS CUISINES & BAINS des délais de paiement sur 24 mois dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ARTEMIS CUISINES & BAINS devra supporter la charge des dépens de la présente instance.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL ARTEMIS CUISINES & BAINS ne permet d’écarter la demande de la SARL REPUBLIC FR PARKS HOLDCO formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la SARL ARTEMIS CUISINES & BAINS à payer à la SARL REPUBLIC FR PARKS HOLDCO la somme de 255 266,13 € au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 177 639,92 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS la SARL ARTEMIS CUISINES & BAINS à se libérer de sa dette locative sur 24 mois, à part égales payables le 5 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que, faute pour la SARL ARTEMIS CUISINES & BAINS de payer dans le délai susvisé le montant de la dette locative, le tout deviendra immédiatement exigible ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la SARL ARTEMIS CUISINES & BAINS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la SARL ARTEMIS CUISINES & BAINS à payer à la SARL REPUBLIC FR PARKS HOLDCO la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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