Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 5 mars 2025, n° 24/11728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
N° RG 24/11728 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SMB
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023004917 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (ITALIE)
de nationalité Française
C/ Monsieur [Y] [U]
[X] [V] [F] [G]
[Localité 5] – MAROC
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 07 janvier 2012 à [Localité 12] (Gironde) ;
Vu l’assignation en date du 15 octobre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [W] [P], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (Italie)
et de
— [O] [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 15 octobre
2024 ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] (Bouches-du-Rhône) à [Localité 9] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre et à défaut d’accord réglementé comme suit :
— durant la totalité des vacances de la [Localité 13] et de Pâques,
— durant la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de [W] [P] et en conséquence RESERVE sa contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;
CONDAMNE [W] [P] et [O] [B] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 05 MARS 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Titre ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Dire ·
- Nullité ·
- Sursis à statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Article 700 ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Partie ·
- Adresses
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Location meublée ·
- Acompte ·
- État
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délai de grâce ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Notification ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Changement ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Père ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.