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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 17 sept. 2025, n° 22/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 22/03625 – N° Portalis DBZA-W-B7G-ELRH
AFFAIRE :
[B] [I], [M] [H] épouse [U]
C/
[T] [P] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [I], [M] [H] épouse [U]
née le 24 Juin 1973 à TROYES (10000)
domiciliée : chez Madame [W] [X]
20 Rue Carnot
51500 RILLY LA MONTAGNE
Rep/assistant : Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/2022/319 du 01/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [P] [U]
né le 19 Janvier 1963 à REIMS (51100)
21 RUE KELLERMANN
51500 RILLY LA MONTAGNE
Rep/assistant : Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 30 Juin 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B], [I], [M] [H] et Monsieur [T], [P] [U] se sont mariés le 11 septembre 2004, par devant l’Officier d’État Civil de la commune de REIMS (Marne), leur union ayant été précédée d’un contrat de mariage reçu le 27 juillet 2004 par Maître [F] [O], Notaire associé à REIMS (Marne), aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens tel qu’il est établi par les articles 1536 à 1543 du Code Civil.
De cette union est née une enfant :
— [L] [U], née le 13 décembre 2001 à REIMS (Marne), majeure et autonome financièrement.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 04 novembre 2022, notifié au Greffe par voie électronique le 07 décembre 2022, Madame [B] [H] épouse [U] a fait assigner Monsieur [T] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2022 au Tribunal Judiciaire de REIMS, sans indiquer le fondement de sa demande.
La partie défenderesse a constitué avocat le 14 décembre 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 mai 2023, à laquelle il convient de se reporter, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de REIMS a :
Au titre des mesures provisoires :
— dit que les époux résideront séparément;
— fixé à la somme de 350 euros (trois-cent-cinquante euros) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [T] [U] devra verser à son conjoint Madame [B] [H] épouse [U] au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
Sur l’orientation et les dispositions finales :
— réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2023 à 9h pour conclusions de la demanderesse;
— réservé les dépens et rappelé que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Madame [B] [H] épouse [U] demande au Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de REIMS de :
— débouter Monsieur [T] [U] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de Madame [B] [H],
— prononcer le divorce des époux [U]/[H] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
— dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 septembre 2004 et tous actes d’état-civil,
— constater que Madame [B] [H] épouse [U] n’entend pas faire usage du nom de son époux,
— dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à Madame [B] [H] épouse [U] pendant l’union,
— fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective au mois de décembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— condamner Monsieur [T] [U] à verser la somme de 80 000 euros au titre de la prestation compensatoire due à Madame [B] [H] épouse [U],
— débouter Monsieur [T] [U] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais de la présente instance et procédure,
— statuer ce que de droit sur les dépens telle qu’en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Monsieur [T] [U] demande au Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de REIMS de :
— prononcer le divorce de Monsieur [T] [U] et de Madame [B] [H] épouse [U] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de Madame [B] [H] épouse [U],
— dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 septembre 2004 et tous actes d’état civil,
— constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique de naissance au jour du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil,
— débouter Madame [B] [H] de sa demande portant sur une prestation compensatoire,
— constater que Monsieur [T] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil,
Proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
— constater que Monsieur [T] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application des dispositions de l’article 257-2 du Code Civil,
— juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique de naissance,
— rappeler qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— débouter Madame [B] [H] de ses demandes plus amples ou contraires
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de Madame [B] [H] épouse [U], notifiées par voie électronique en date du 28 janvier 2025;
Vu les conclusions de Monsieur [T] [U] notifiées par voie électronique en date du 05 décembre 2024;
I – Sur le Principe du Divorce
L’article 246 du Code Civil énonce que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le Juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Madame [B] [H] épouse [U] ayant demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du Code Civil, et Monsieur [T] [U] ayant formé une demande reconventionnelle de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs de son épouse, il convient d’examiner sa demande pour faute en premier lieu.
1 – Sur la demande de l’époux en divorce pour faute :
Aux termes des dispositions de l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 215 alinéa 1 du Code Civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ; que cette obligation suppose une communauté d’habitation tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique.
De plus, aux termes de l’article 212 de ce même Code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l’espèce, Monsieur [T] [U] sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse.
Au soutien de sa demande, Monsieur [T] [U] reproche à son épouse d’avoir abandonné le domicile conjugal du jour au lendemain, (sans indiquer de date dans ses écritures), précisant que cet abandon de domicile aurait été aussitôt suivi par la vie commune de l’épouse avec un médecin, avec lequel elle réside encore aujourd’hui, sans produire toutefois aucun élément probant à l’appui de ses allégations.
Madame [B] [H] épouse [U] conteste les allégations de son époux, affirmant que c’est Monsieur [T] [U] qui lui a demandé de partir du domicile conjugal le 12 décembre 2021, la veille de l’anniversaire de leur fille [L], lui disant qu’elle n’était pas chez elle et que la maison était à lui, que suite à ce départ précipité, elle a été contrainte d’être hébergée par sa mère. Elle précise qu’elle n’a même pas pu récupérer ses affaires personnelles le lendemain, car l’époux avait déjà changé les serrures, ce dont Madame [W] [X], mère de Madame [B] [H] épouse [U] témoigne dans deux attestations des 29 août 2023 et 29 décembre 2024.
Elle reconnait avoir emménagé avec un ami qu’elle voyait régulièrement, mais seulement en mars 2024. Elle précise en outre que Monsieur [T] [E] s’était déjà inscrit sur des sites de rencontres depuis 2022, ainsi qu’il résulte des factures Elite Rencontre, Tinder et Meetic au nom de son époux datées de février, mars et août 2022 produites au débat, et avait par ailleurs refait sa vie et vivait avec sa chef de service depuis quelques temps.
Il apparait dès lors que ces différents éléments insuffisamment justifiés ne sauraient suffire à caractériser à l’encontre de l’épouse un comportement constitutif d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Dès lors, Monsieur [T] [U] sera débouté de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
2 – Sur la demande principale de l’épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal:
Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ;
En l’espèce, Madame [B] [H] épouse [U] expose que les époux ont cessé toute communauté de vie et d’intérêts, dans la mesure où ils se sont séparés au mois de décembre 2021 ; et où ils n’ont jamais repris la vie commune depuis lors.
Il n’existe aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré.
Il convient par conséquent, la demande reconventionnelle en divorce pour faute ayant été rejetée, de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II. Sur les conséquences du Divorce à l’égard des époux
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage caractérisant cette collaboration.
En l’espèce, Madame [B] [H] épouse [U] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation effective de la cohabitation des époux, soit le 12 décembre 2021, ce à quoi Monsieur [T] [U] ne s’oppose pas.
Il apparait par ailleurs que suivant ordonnance sur mesures provisoires du 03 mai 2023, il a été constaté que les époux déclaraient être d’ores et déjà séparés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’épouse à ce titre.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’assignation en divorce ayant été délivrée le 04 novembre 2022, le nouvel article 267 du Code Civil est applicable au présent litige;
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
En l’espèce, les époux sont séparés en décembre 2021. Madame [B] [H] épouse [U] précise que la « communauté » n’a pas de dettes ni d’actifs ; Monsieur [T] [U] précise dans ses écritures que les époux ne possèdent pas de bien immobilier de « communauté »
Au regard des dispositions susvisées, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux hors les cas prévus par l’article susmentionné, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce.
Il appartient aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de Procédure Civile.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives.
L’article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge tient compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
Aux termes de l’article 272 du Code Civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En application de l’article 274 du Code Civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, celles-ci étant limitativement prévues par la loi.
En l’espèce, l’épouse demande que son époux soit condamné à lui verser la somme de 80.000 euros, à titre de prestation compensatoire.
L’époux s’oppose au règlement d’une prestation compensatoire et sollicite de voir débouter Madame [B] [H] épouse [U] de sa demande de ce chef.
S’agissant de la durée du mariage, les époux se sont mariés le 11 septembre 2004 et se sont séparés le 12 décembre 2021, le mariage a duré 21 ans, et la vie commune 17 ans et 03 mois.
S’agissant de l’âge des époux, les époux sont âgés respectivement de 52 ans pour l’épouse et de 62 ans pour l’époux.
S’agissant de l’état de santé des époux, Madame [B] [H] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ne font état d’aucun problème de santé.
S’agissant de la qualification et situation professionnelle des époux, et des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune,
Madame [B] [H] épouse [U] précise qu’à l’issue de ses études, elle a obtenu un DEUG de droit, qu’ensuite elle a suivi une formation de secrétaire médicale, emploi qu’elle a occupé jusqu’à la naissance de l’enfant commun en 2001, période à laquelle elle a cessé de travailler pour s’occuper de l’enfant et de son foyer.
Elle précise qu’elle n’a repris une activité salariée que depuis la séparation du couple et que depuis mai 2022, elle a trouvé un emploi de secrétaire médicale en CDI. Ses bulletins de paie précisent qu’elle exerce cette fonction pour la SCM INSTITUT CARDIO-VASCULAIRE GRAND REIMS à BEZANNES (51430) depuis le 16 mai 2022.
Son relevé de points retraite AGIRC-ARRCO permet de constater qu’elle a travaillé en 1991, puis de 1997 à 2000 à divers postes, que fin 2000 et en 2001 elle a été au chômage et que depuis 2021 elle travaille régulièrement.
Monsieur [T] [U] ne fait pas état de qualification professionnelle particulière.
Il travaille en qualité d’ouvrier caviste (salarié) pour le CHAMPAGNE LANSON à REIMS (51100) depuis le 1er juin 1991.
Il exploite aussi des parcelles de vignes ayant appartenu à sa mère qui est maintenant décédée.
S’agissant de la situation financière actuelle des époux,
Madame [B] [H] épouse [U] produit sa déclaration d’impôt sur les revenus de 2023 (avis d’impôt établi en 2024), sur laquelle il est fait état de salaires pour un montant annuel de 20.951 euros, soit 1.745,91 euros par mois en moyenne.
Elle produit aussi son bulletin de salaire de mai 2024 qui fait état d’un net imposable cumulé de 8.174,15 euros, soit en moyenne 1.634,83 euros par mois.
Dans sa déclaration sur l’honneur en date du 27 décembre 2023, elle déclarait percevoir un salaire mensuel de 1.534 euros (sur 13 mois).
S’agissant de ses charges, elle ne supporte pas de loyer. Outre les charges et frais courants, elle assume le paiement d’un crédit à la consommation pour financer sa voiture (Fiat 500) pour 332,04 euros par mois jusqu’au 05 avril 2028, les assurances correspondantes pour 70,90 euros par mois et l’impôt sur le revenu pour 545 euros par an, soit 45,41 euros par mois.
Monsieur [T] [U] produit sa déclaration d’impôt sur les revenus de 2023, sur laquelle il est fait état de salaires pour un montant annuel de 47.772 euros et des recettes agricoles, régime micro déclarées pour un montant annuel de 35.952 euros, soit des bénéfices agricoles régime micro pour un montant annuel de 3.803 euros, soit ensemble (47.772 + 3803) 51.575 euros, soit 4.297,91 euros par mois en moyenne.
Monsieur [T] [U] ne produit pas de déclaration sur l’honneur (Article 272 du Code Civil)
S’agissant des charges, il supporte les charges fixes habituelles et frais courants. Il assume en outre le paiement d’un crédit immobilier auprès de la banque BNP PARIBAS, dont l’échéance mensuelle s’élève à 721,46 euros jusqu’au 06 mai 2038, la taxe foncière pour la maison sise 21 rue Kellermann à RILLY-LA-MONTAGNE (51500) pour un montant annuel de 701 euros, soit 58,41 euros par mois, le paiement de l’impôt sur le revenu pour 6.486 euros par an, soit 540,50 euros par mois.
Il précise aussi dans ses écritures aider sa fille [L] pour 250 euros par mois et rembourser le prêt étudiant de sa fille pour 250 euros par mois, mais il ne fournit aucun justificatif en ce sens.
Il fournit aussi la facture d’achat d’un véhicule automobile MINI COOPER en date du 15 mai 2020 au nom de sa fille pour un montant de 5.000 euros.
Dans ses écritures, il précisait supporter le paiement d’un prêt pour l’acquisition d’une automobile souscrit auprès de la banque BNP PARIBAS, aux noms de Monsieur [T] [U] ou Madame [B] [U], dont l’échéance mensuelle s’élevait à 289,76 euros par mois, mais la dernière échéance était fixée au 10 mars 2024, ce prêt doit donc être remboursé.
Monsieur [T] [U] fournit aussi plusieurs factures pour des paiements d’assurances et des paiements relatifs à des produits se rapportant à l’exploitation de la vigne.
S’agissant de la situation des époux en matière de pension de retraite.
Madame [B] [H] épouse [U] précise dans ses écritures qu’à la retraite, elle ne bénéficiera que des minima sociaux ; elle produit uniquement son relevé de points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui précise qu’au 21 décembre 2021, elle a cumulé un total de points de 136,68 dont la valeur du point au 1er janvier 2020 est de 1,27140 euro.
Monsieur [T] [U] ne produit ni relevé de carrière, ni estimation de ses droits à pension.
S’agissant du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, il sera rappelé que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens tel qu’il est établi par les articles 1536 à 1543 du Code Civil, leur union ayant été précédée d’un contrat de mariage reçu le 27 juillet 2004 par Maître [F] [O], Notaire associé à REIMS (Marne).
Madame [B] [H] épouse [U] ne fait état d’aucun patrimoine dans sa déclaration sur l’honneur (Article 272 du Code Civil).
Il sera rappelé que Monsieur [T] [U] n’a pas produit de déclaration sur l’honneur ; dans ses écritures, il ne fait pas état de son patrimoine mais les pièces produites permettent de déduire qu’il est propriétaire d’un bien immobilier sis à RILLY-LA-MONTAGNE (51150), 21, rue Kellermann, qu’il a acquis au moyen d’un prêt et de vignes qu’il a hérité suite au décès de sa mère.
Il ressort des éléments exposés plus avant qu’il existe manifestement un écart en termes de revenus au détriment de l’épouse.
Il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse qui justifie d’allouer à l’épouse une prestation compensatoire de 48.000 euros, cette somme apparaissant proportionnée à la disparité eu égard à la durée du mariage, à l’âge des époux, à la situation professionnelle et financière actuelle et prévisible des époux, ainsi qu’à leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial.
Sur l’usage du nom marital :
Il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, sauf autorisation de l’époux concerné ou du juge, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, en application des dispositions de l’article 264 du Code civil ;
Madame [B] [H] épouse [U] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital. En conséquence, Madame [B] [H] épouse [U] reprendra donc son nom de jeune fille après le prononcé du divorce.
Sur la publicité légale :
Enfin, les mesures de publicité légale seront ordonnées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, Madame [B] [H] épouse [U], demandeur à la présente instance, supportera les dépens de l’instance; que les dépens pourront être recouvrés, le cas échéant, selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’Ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 mai 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE le divorce des époux [U]-[H] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 11 septembre 2004 à REIMS (51100 – Marne) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux:
Madame [B], [I], [M] [H],
née le 24 juin 1973 à TROYES (10000 – Aube),
Monsieur [T], [P] [U]
né le 19 janvier 1963 à REIMS (51100 – Marne),
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 12 décembre 2021, date de cessation de toute cohabitation et collaboration ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, et rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [U] à Madame [B] [H] épouse [U] à la somme de quarante-huit-mille euros (48.000 euros) en capital,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [T] [U] à payer à Madame [B] [H] épouse [U] ladite somme;
Autres mesures :
CONSTATE que Madame [B] [H] épouse [U] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Madame [B] [H] épouse [U] à supporter la totalité des dépens, dont le recouvrement sera assuré, le cas échéant, selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle et par Maître Marine BASSET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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