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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01133 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPFH
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocate au barreau de l’ESSONNE,
Répertoire général 25/00015
S.A.S. LB SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS vestiaire : C800
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LB SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
Répertoire général 25/00015
S.A.S. FLIP
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405
non comparante,
Monsieur [N] [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni constitué,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, Madame [S] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS LB SECURITE, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de voir le juge :
— Désigner un expert judiciaire avec mission
— Prendre acte de ce que Madame [K] offre de procéder à la consignation nécessaire
— Réserver les dépens.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01133, a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 au cours de laquelle le juge des référés a ordonné, après avoir recueilli l’accord des parties, une médiation afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 31 décembre 2024, la SAS LB SECURITE a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SAS FLIP et Monsieur [N] [C] en sa qualité d’entrepreneur individuel, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir le juge :
— Joindre la présente avec l’instance pendante devant le tribunal de céans sous le numéro de répertoire général 24/01133
— Rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir suite à l’assignation du 25 octobre 2024 délivrée à l’initiative de Madame [S] [K], à la SAS FLIP et à Monsieur [C], et pendante sous le numéro de répertoire général 24/01133 ;
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00015.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 25 février 2025 au cours de laquelle l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00015 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro 24/01133.
La mesure de médiation ordonnée n’ayant pas abouti, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 au cours de laquelle Madame [S] [K], par avocat, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [K] expose que, le 5 janvier 2021, elle a confié à la SAS LB SECURITE la pose d’une porte de garage motorisée pour un coût total de 3.209,80 euros. Elle explique que, à l’issue des travaux, elle a constaté entre le seuil et la porte du garage. Elle fait valoir que la SAS LB SECURITE n’étant pas intervenue pour remédier aux désordres, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de son assureur protection juridique à l’issue de laquelle un protocole d’accord a été signé entre les parties. Elle précise que, selon les termes de ce protocole, elle s’est engagée avant la fin du mois de juin 2023 à faire intervenir une tierce personne afin de faire réaliser un seuil plan et de niveau et que la SAS LB SECURITE s’est engagée avant la fin du mois du juillet 2024 à procéder au nouveau réglage d’ouverture et de fermeture de la porte du garage. Madmae [S] [K] indique que, bien qu’elle ait fait intervenir un artisan maçon pour la pose d’une barre de seuil, ledit protocole n’a pas été respecté par la SAS LB SECURITE. Malgré de nombreuses tentatives amiables de règlement du litige, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties, de telle sorte qu’elle s’estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire contradictoire en référé.
La SAS LB SECURITE, par avocat, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La SAS LB SECURITE expose que les pièces utilisées pour la pose de la porte de garage proviennent de la SAS FLIP. Elle ajoute que, postérieurement à son intervention, Madame [S] [K] a fait intervenir Monsieur [C] pour mettre à niveau la barre de seuil. Elle soutient donc que l’intervention de Monsieur [C] a pu affecter les réglages de la porte qu’elle a installé, en précisant que l’intervention d’une tierce entreprise sur un ouvrage qui n’est pas le sien est susceptible d’impacter la garantie.
Bien que régulièrement assignés, la SAS FLIP et Monsieur [N] [C] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et de l’ensemble des pièces versées aux débats, en particulier de la facture du 24 mai 2022, du rapport d’expertise amiable du 11 mai 2023 et du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 11 mai 2023, l’existence d’un commencement de preuve suffisant des désordres allégués.
La SAS LB SECURITE forme seulement protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Madame [S] [K] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise technique judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties dans la perspective d’une action judiciaire qui est en germe.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avances de Madame [S] [K], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens, qui ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine, seront laissés à la charge de la demanderesse à la mesure d’expertise, Madame [S] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder, au contradictoire de l’ensemble des parties :
Monsieur [Z] [J]
Expert près la Cour d’appel de VERSAILLES
UFME – [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur la propriété de Madame [S] [K] située [Adresse 5] à [Localité 13] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
➝en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
➝en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
➝en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix.
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [S] [K] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 11] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe.
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE Madame [S] [K] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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