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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 15 mai 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mai 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES
représentée par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
23 Ter Rue Henri Eugène Gouillard
44100 NANTES
représenté par Maître Clémence REBOUX, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Marie-Pierre KIOSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du pronioncé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 mars 2025
Date des débats : 20 mars 2025
Délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRFR
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Maître Clémence REBOUX + préfecture
Copie dossier
L’Office Public Nantes Métropole Habitat est propriétaire d’un pavillont situé au 23 ter rue Henri Eugène Gouillard 44100 NANTES.
Un constat en date du 14 octobre 2024 relève l’occupation des lieux.
Par acte du 10 janvier 2025, l’Office Public Nantes Métropole Habitat a fait citer Monsieur [K] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater qu’il est occupant sans droit ni titre et obtenir :
— l’expulsion immédiate (sand délai) et sous astreinte de tout occupant ;
— une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du constat.
A l’audience du 20 mars 2025, l’Office Public Nantes Métropole Habitat maintient sa demande.
Monsieur [K] [L] sollicite un délai à l’expulsion et une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que la maison était louée à un ami. Il est demeuré dedans après le décès de son ami et il en règle les charges.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 15 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] [L] occupe les lieux sans droit, ni titre.
En conséquence, l’Office Public Nantes Métropole Habitat est bien fondé en sa demande d’expulsion.
L’occupation se faisant hors de tout cadre contractuel, il convient de fixer une astreinte pour assurer l’effectivité de la présente décision et une indemnisation du propriétaire, dans les formes et montant fixés au dispositif.
Il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le simple fait de demeurer dans les lieux n’étant pas constitutif de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte visées par le texte.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la trêve hivernale alors que la présente décision est rendue en mai.
Il n’y a pas lieu d’octroyer des délais à Monsieur [K] [L] qui ne justifie d’aucune démarche pour se reloger autre qu’une demande de logement social sans aucune démarche active de sa part.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [K] [L] au paiement des dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 14 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble à usage d’habitation situé au 23 ter rue Henri Eugène Gouillard 44100 NANTES par Monsieur [K] [L] ;
Disons qu’à défaut pour l’occupant d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Prononçons, à défaut d’exécution de la décision susvisée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;
Disons n’y avoir lieu à modification des délais légaux, en allongement ou en suppression ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamnons Monsieur [K] [L] à payer à l’Office Public Nantes Métropole Habitat la somme de 100 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [K] [L] aux dépens qui comprendront le coût du constat du 14 octobre 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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