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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 nov. 2025, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01884 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IS5K
AFFAIRE : [X] / [U]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Pierre-yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [O], [N], [T] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (30)
Chez Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [G] [U]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6] (GHANA)
[Adresse 10]
GHANA
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2024 et remise au greffe le 17 septembre 2024,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [O], [N], [T] [X]
Née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8]
et
Monsieur [F], [G] [U]
Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6] (GHANA)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’assignation en divorce soit le 13 septembre 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée en l’espèce,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
RAPPELLE que l’époux reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privée de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de participer à son entretien,
RAPPELLE que l’époux conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [B] au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sera réservé,
CONSTATE qu’aucune demande financière n’est formulée par Madame [O] [X],
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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