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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/09178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance GENERALI IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09178 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YV2
AFFAIRE : M. [N] [I] (Me David HAZZAN)
— Madame [T] [X] (Me David HAZZAN)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI IARD
(Me Mathilde CHADEYRON)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en da délégation sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2022, M. [N] [I] et Mme [T] [X], respectivement conducteur et passagère d’un véhicule, ont été victimes d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Generali IARD.
Un constat amiable a été établi entre les conducteurs.
Les certificats médicaux initiaux, établis le 7 mars 2022 par le docteur [D], font état de :
— pour Mme [T] [X] : contractures paravertébrales dorsolombaires, avec diminution de l’amplitude de tous les mouvements du rachis cervical, tension des trapèzes,
— pour M. [N] [I] : diminution de l’amplitude de tous les mouvements du rachis cervical, contractures des trapèzes, contractures étagées des muscles paravertébraux.
En phase amiable, une provision de 800 euros a été versée à chacune des victimes et des expertises médicales ont été confiées au docteur [S], lequel a rendu ses rapports le 28 octobre 2022.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, M. [N] [I] et Mme [T] [X] ont assigné, par actes de commissaire de justice des 24 août et 1er septembre 2023, la SA Generali IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Generali IARD à payer à M. [N] [I] la somme de 8 365 euros, déduction faite de la provision dejà versée de 800 euros,
— condamner la SA Generali IARD à payer à Mme [T] [X] la somme de 8 365 euros, déduction faite de la provision dejà versée de 800 euros,
— condamner la SA Generali IARD au paiement de la somme de 1 500 euros, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me David Hazzan.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SA Generali IARD demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation des requérants et les débouter de leurs demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées la créance de la CPAM,
— déduire des sommes qui seront allouées les provisions de 800 euros versées à chacun,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’un garantie,
— débouter M. [N] [I] et Mme [T] [X] du surplus de leurs demandes,
— laisser à leur charge les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y aurait autorisée l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024.
A l’issue de l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les droits à indemnisation
La SA Generali IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [T] [X] et M. [N] [I] de leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident du 5 mars 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Les parties ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur leurs prétentions, nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [T] [X]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 5 septembre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 5 mars 2022 au 20 mars 2022,
* de 10% du 21 mars 2022 au 5 septembre 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%,
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [T] [X], âgée de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires dressée par le docteur [B] le 11 octobre 2022 pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice de Mme [T] [X], d’un montant total de 600 euros.
Mme [T] [X] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [T] [X] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Compte tenu cependant du quantum des demandes, que la présente décision ne saurait excéder, ces préjudices évalués à 108 euros et 457 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : ébranlement du rachis cervical,
— les traitements : traitement médicamenteux, séances d’osthéopathie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation asymétrique des mouvements du cou répondant à une contracture bilatérale des trapèzes, avec les points de [Localité 9] dorsaux associés.
Mme [T] [X] était âgée de 24 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 108 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 457 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 9 085 euros
PROVISION A DEDUIRE 800 euros
RESTANT DÛ 8 285 euros
La SA Generali IARD sera condamnée à indemniser Mme [T] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 mars 2022.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [N] [I]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 5 septembre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 5 mars 2022 au 20 mars 2022,
* de 10% du 21 mars 2022 au 5 septembre 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%,
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [N] [I], âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires dressée par le docteur [B] le 11 octobre 2022 pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice de M. [N] [I], d’un montant total de 600 euros.
M. [N] [I] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [I] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Compte tenu cependant du quantum des demandes, que la présente décision ne saurait excéder, ces préjudices évalués à 108 euros et 457 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : ébranlement du rachis dans son ensemble, en particulier cervical,
— les traitements : traitement médicamenteux, séances d’osthéopathie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une légère limitation asymétrique des mouvements du cou et une sensibilité lombaire basse sans véritable limitation fonctionnelle.
M. [N] [I] était âgé de 24 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 108 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 457 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 9 085 euros
PROVISION A DEDUIRE 800 euros
RESTANT DÛ 8 285 euros
La SA Generali IARD sera condamnée à indemniser M. [N] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 mars 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux l’articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Generali IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me David Hazzan.
En outre, Mme [T] [X] et M. [N] [I] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, il convient de condamner la SA Generali IARD à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des dommages, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni conditionnée par la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [T] [X], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 108 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 457 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 9 085 euros
PROVISION A DEDUIRE 800 euros
RESTANT DÛ 8 285 euros
EVALUE le préjudice corporel de M. [N] [I], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 108 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 457 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 9 085 euros
PROVISION A DEDUIRE 800 euros
RESTANT DÛ 8 285 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à Mme [T] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 285 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 mars 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à M. [N] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 285 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 mars 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à Mme [T] [X] et M. [N] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Generali IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me David Hazzan,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni conditionner l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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