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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp Maître [Z] [C] de la SELARL CABINET [C],
1 exp Maître [S] [P] de la SELARL KIEFFER – [P] & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00173 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QABD
Minute N° 25/276
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 415 176 072, dont le siège social est à [Localité 5], Société Coopérative à capital variable, régie par le Livre V du Code Rural, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [H], [J], [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] et actuellement chez ses parents [Adresse 4]
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 novembre 2025 , délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 8 avril 2024 par la première chambre du tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 18 avril 2024 , la [Adresse 9] a fait délivrer à [H] [J] [E] [N], par acte de la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, en date du 2 septembre 2024, un commandement la somme de 68 513,03 euros en principal, intérêts et accessoires, compte arrêté au 26 août 2024 emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé « LA REINE JEANNE », situé à [Adresse 14], cadastré section à Z numéro [Cadastre 1], objet d’un règlement de copropriété et cahier des charges publiées le 24 mai 1960 volume 4629 numéro 25, suivi de plusieurs modificatifs à savoir :
— le lot numéro 49 consistant dans une cave portant le numéro 119 au premier étage avec 1/1636 des parties communes ;
— le lot numéro 93 consistant dans un appartement avec 24/1636 des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 26 septembre 2024, Volume 2024 S numéro 187.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 27 septembre 2024.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 22 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [H] [J] [E] [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 9 janvier 2025.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, le 25 novembre 2024, le commandement de saisie avec assignation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, créancier inscrit en ses diverses inscriptions.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 25 novembre 2024.
La [Adresse 9] demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts au taux contractuel de 2,15 % et accessoires, à la somme de 68 513,03 compte arrêté au 26 août 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % et accessoires jusqu’au jour du règlement définitif, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente et sans préjudice aux autres dus, actions et frais de mise exécution, s’il y a lieu sous déduction, le cas échéant, de tout légitime acompte justifié, étant précisé que les intérêts moratoires seront calculés sur la somme principale de 62 085,09 € au jour du règlement définitif, au taux contractuel de 2,15 % ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de GRASSE ;
— désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément aux articles L 421-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que l’huissier se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
Subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître [Z] [C] aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
La partie saisie a constitué avocat. L’audience d’orientation a été renvoyée pour permettre l’échange de pièces et conclusions.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 15 octobre 2025 par R PVA, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L 311-2, l 311-4, L 311-6, R 322-4, R 322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive ;
— débouter [H] [J] [E] [N] de son entière argumentation;
— constater le montant de sa créance à la somme 68 513,03 compte arrêté au 26 août 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % et accessoires jusqu’au jour du règlement définitif, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente et sans préjudice aux autres dus, actions et frais de mise exécution, s’il y a lieu sous déduction, le cas échéant, de tout légitime acompte justifié, étant précisé que les intérêts moratoires seront calculés sur la somme principale de 62 085,09 € au jour du règlement définitif, au taux contractuel de 2,15 % ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait considérer que la clause exigibilité anticipée et une clause abusive, au visa des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et 1184 du Code civil, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, juger que la créance sera calculée comme matière de résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date du 25 février 2025, arrêtée à la somme de 68 469,24 € outre intérêts au taux de, 15 % l’an calculés sur la somme de 61.753,07 € ; en conséquence fixer la créance à la somme de 68 469,24 € outre intérêts au taux de 2,15 % l’an sur la somme de 60 753,07 € ;
— à titre infiniment subsidiaire, fixer sa créance aux sommes exigibles au 5 août 2025 en application du contrat de prêt à hauteur de la somme de 12 582,02 € augmenté des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points de 5,15 % à compter du 6 août 2025 jusqu’à parfait paiement ; juger que les échéances non courues seront dues à date de chaque échéance et ce jusqu’à l’issue de l’amortissement sauf autre cause de déchéance du terme qui pourrait être prononcé par le créancier poursuivant intérieurement.
Pour le surplus, il sollicite l’entier bénéfice de l’assignation à l’audience d’orientation dont il reproduit intégralement les termes.
La [Adresse 9] conteste le caractère abusif de la clause prévoyant l’exigibilité anticipée, en faisant valoir que le délai prévu est effectivement de 15 jours, que toutefois, la clause ne prévoit pas de faculté de résiliation discrétionnaire, qu’elle sanctionne simplement le non-respect de l’obligation essentielle de remboursement, conformément au mécanisme de la clause résolutoire, qu’en outre la clause n’a absolument pas été abusive dans sa mise en œuvre. Elle soutient en effet que, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 avril 2023, un délai de 15 jours a été laissé à l’emprunteur, que la somme à régulariser était relativement modeste, que la mise en œuvre de cette clause résolutoire n’a été ni précipitée ni brutale, ayant été mise en œuvre par courrier du 22 septembre 2023, soit 5 mois plus tard, que ce n’est que par courrier du 6 novembre 2023 que l’exigibilité a été prononcée et l’emprunteur mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues. Elle en conclut qu’il n’a donc pas été laissé 15 jours à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées mais en réalité plus de 6 mois, que la mise en œuvre de la clause n’a pas créé un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur consommateur, entre les droits et obligations des parties, ni entraîné une modification majeure de l’économie du contrat, qu’en conséquence la déchéance du terme a été valablement acquise.
À titre subsidiaire, le créancier poursuivant soutient que, s’il est loisible au juge de l’exécution de remettre en cause l’exigibilité anticipée de la créance, il ne peut s’exonérer de fixer celle-ci en conséquence de la remise en cause de l’exigibilité anticipée, ainsi qu’il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024. En conséquence, il propose au juge de l’exécution deux options, soit en considération du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat soit d’arrêter le décompte des sommes dues aux sommes désormais exigibles en considération du contrat de prêt.
Il précise que, si le prononcé de la résiliation judiciaire n’est pas décidée par la juridiction, la vente forcée n’aura pas lieu si et seulement si la créance est intégralement réglée avant la date prévue pour l’adjudication… qu’outre le principal, le débiteur devra évidemment les frais exposés légitimement par le créancier qui resteront en toute hypothèse à la charge de la partie saisie, que les impayés non contestés, en aucune manière, les frais de procédure et les frais d’article 700 ne sauraient être imputés au créancier poursuivant (sic.
Il s’oppose à la demande d’autorisation de vente amiable qu’il qualifie de dilatoire au regard de la date du jugement de condamnation et de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il s’oppose également à la demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente, considérant que la partie saisie ne démontre pas en quoi la somme de 50 000 € serait manifestement insuffisante, en l’absence de communication d’un avis de valeur qui permettrait l’appréciation de la prétendue « insuffisance manifeste ». Il soutient que, dans le cadre d’une vente forcée, la fixation de la mise à prix à hauteur de 100 000 €, comme proposé, est trop élevée.
***
[H] [J] [E] [N], dans des conclusions notifiées le 14 octobre 2025 par R PVA, demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 311-2, R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1184 dans sa rédaction applicable, 1231-5, L 132-1 et suivants du code de la consommation, de :
— juger non écrite la clause déchéance du terme stipulée à l’acte de prêt du 25 novembre 2010 ;
— prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 septembre 2024 et des actes subséquents ;
— déclarer le créancier poursuivant irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat ;
— à titre subsidiaire, si une créance était retenue, lui accorder un délai de paiement d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour régler les échéances exigibles ;
— à titre subsidiaire, autorisé à vendre amiablement les biens objet de la saisie immobilière au prix minimum de 150 000 € ;
— modifier la mise à prix et la portée à 100 000 €.
À titre reconventionnel, il sollicite la condamnation du créancier poursuivant au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les émoluments d’instance.
Il expose en substance qu’il résulte de la lecture du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 8 avril 2024 que le contrat de prêt énonce qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril 2023, la banque l’a mis en demeure d’avoir à régler dans un délai de 15 jours la somme de 2020,13 €, que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 125 882,32 €.
Il fait valoir qu’il entend se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation notamment d’un arrêt de la première chambre du 22 mars 2023, que la clause contractuelle est abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation, qu’elle doit être déclarée abusive, qu’en conséquence, le créancier poursuivant ne peut se prévaloir d’une créance exigible, qu’en l’absence de créance exigible, le commandement valant saisie immobilière encourt la nullité.
En réponse à l’argumentation opposée par le demandeur, la partie saisie soutient que, s’agissant du délai de 15 jours, il n’y a plus débat, que ce délai a été considéré comme déraisonnable tant par la CJUE que par la Cour de cassation, qu’il importe peu la manière dont cette clause a été appliquée et qu’un délai plus long lors de la mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme ait été accordé.
S’agissant de la résiliation judiciaire, le défendeur observe que le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ayant pour effet de rendre les sommes dues exigibles au jour de la décision implique que le juge de l’exécution tranche une contestation relative à l’exigibilité de la créance à une date postérieure à la mesure d’exécution forcée, qu’il en résulte que cette question de fond est sans lien direct avec la mesure d’exécution forcée dont il a à connaître, que la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de l’acte de prêt est irrecevable.
Sur la créance exigible, il considère que, compte tenu du montant de échéances mensuelles, la somme exigible serait au 26 juin 2025 de 13.240,18 euros qu’il offre de régler dans le délai d’un mois à compter la signification du jugement à intervenir.
Il sollicite à titre subsidiaire l’autorisation de vendre les biens et droits immobiliers ainsi que la modification du montant de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente manifestement insuffisante au regard de la valeur vénale de ces biens.
***
La [Adresse 10], créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré une créance, en application de l’article R 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, d’un montant global de 68.402,79 euros en vertu de ses diverses inscriptions hypothécaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 8 avril 2024, signifié le 18 avril 2024, définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 mai 2024.
Ce jugement a acquis force de chose jugée permettant au créancier de poursuivre son exécution forcée.
Le tribunal a condamné l’emprunteur défaillant, au visa des dispositions des articles 1103 et 1217 du Code civil, au paiement au profit de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, au titre du prêt immobilier d’un montant de 113 000 € souscrits selon offre du 25 novembre 2010, de la somme de 66 445,17 € avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % l’an sur la somme de 62 085,09 euros, à compter du 9 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement et d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il résulte des termes mêmes de cette décision, qui énonce les pièces versées au soutien de la demande en paiement dont la copie de l’offre, le tableau d’amortissement, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril 2023 par laquelle la banque a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler dans un délai de 15 jours suivant décompte provisoire arrêté au 7 avril 2023 la somme de 2020,73 € selon décompte joint (accusé de réception retournée « pli avisé et non réclamé »), la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 septembre 2023 par laquelle la Caisse a mis en demeure le défendeur d’avoir réglé sous 15 jours la somme de 2561,27 euros selon décompte accusé de réception retournée « pli avisé et non réclamé »), un décompte des sommes dues au 8 novembre 2023 que le tribunal a procédé à un examen de la clause déchéance du terme dès lors qu’il a ainsi statué "la [Adresse 9] démontre le contrat qu’elle invoque. Elle démontre avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme. Un délai raisonnable s’est écoulé entre la mise en œuvre par courrier du 7 avril 2023 d’avoir à régler les sommes dues dans les 15 jours sous menace de déchéance du terme, et le prononcé effectif de la déchéance du terme par courrier du 6 novembre 2023. La banque justifie avoir régulièrement mis en demeure le requis, vainement. [H] [N], sur qui pèse la charge de la preuve en application de l’article 1353 du Code civil, de démontrer s’être acquitté des sommes dues l’existence de faits produisant extinction de ses obligations.
Cette décision a incontestablement autorité de la chose jugée et il n’appartient pas au juge de l’exécution de la remettre en cause en se prononçant sur le prétendu caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulé à l’acte de prêt comme le lui demande la partie saisie.
En conséquence de quoi, le créancier poursuivant détient incontestablement un titre exécutoire, constitué par ce jugement, fondant une créance liquide et exigible. Sa demande tendant à voir juger non écrite la clause de déchéance du terme, prononcer la nullité du commandement de payer, des actes subséquents, de débouter ce dernier de toutes ses demandes sera purement et simplement rejetée.
La Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur excipe d’une créance liquide et exigible dont le montant est mentionné dans le commandement de payer, dans l’assignation à l’audience d’orientation ainsi que dans les conclusions régulièrement notifiées, comme suit :
— principal : 66.445,17 euros
— intérêts au taux contractuel de 2,15 % sur la somme de 62.085,09 euros à compter du 9 novembre 2023 au 26 août 2024 : 1037,86 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1000,00 euros
TOTAL : 68.513,03 euros
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la créance de la [Adresse 9] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 68.513,63 euros, arrêtée au 26 août 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au 2,15 % sur la somme de 62 085,09 euros, jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil, devenus les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par ce code dans ses dispositions relatives à la saisie immobilière.
Sur la demande de modification de la mise à prix
Aux termes de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que sur la mise à prix initiale.
Conformément aux dispositions de l’article R 311-5 du même code, la demande doit être formulée à peine d’irrecevabilité soulevée d’office avant l’audience d’orientation.
Il appartient en conséquence de statuer dans le jugement d’orientation, alors même que la demande ne serait formée que subsidiairement dans l’hypothèse où la vente amiable sur autorisation judiciaire ne prospèrerait pas.
[H] [J] [E] [N] sollicite la modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à hauteur de 50.000 euros et sa fixation à la somme de 100.000 euros, ce que conteste le créancier poursuivant.
Au soutien de sa demande, la partie saisie ne verse pas le moindre document permettant d’apprécier la valeur vénale des biens et droits immobiliers dont s’agit, tel qu’évaluation, acte d’acquisition ou encore mandat de vente, bien qu’il sollicite également l’autorisation de les vendre amiablement au prix minimum de 150 000 €.
Le créancier poursuivant est non moins défaillant, si ce n’est qu’il appartient à celui qui invoque le caractère manifestement insuffisant du montant de la mise à prix du démontrer.
Le seul élément objectif dont dispose le juge de l’exécution réside dans le procès-verbal descriptif contenu dans le cahier des conditions de vente. Les biens et droits immobiliers saisis consistent dans un appartement dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 12], d’une superficie d’une superficie de 53,03 mètres carrés et d’une cave, donnés en location moyennant un loyer mensuel de 800 €.
En l’état de ces éléments, de la valeur vénale, de sa situation, il convient de considérer que la fixation de la mise à prix à 50 000 € est manifestement insuffisante au sens des dispositions légales précitées.
La mise à prix doit néanmoins conserver un caractère attractif. Elle sera fixée à la somme de 100.000 euros.
En application de l’article R 322-47 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 25.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale.
Sur la demande de vente amiable
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que " le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. "
[H] [J] [E] [N] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis, ce à quoi le créancier poursuivant s’oppose en l’absence effective de production d’un quelconque élément tel que mandat de vente permettant de considérer qu’il est réellement de son intention de les réaliser en vue d’apurer la dette.
Cela étant, l’objectif législatif est incontestablement de favoriser la vente amiable au détriment de la vente forcée. Il convient par conséquent de lui accorder l’autorisation sollicitée.
En l’état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 150.000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
En application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 55 du décret, devenu l’article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Les frais préalables de poursuite, qui devront être taxés conformément aux dispositions de l’article R 322-21, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 09 avril 2026 à 9 heures, en application de l’alinéa 3 de l’article R 322-21, pour s’assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente.
Sur les dépens et sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la partie saisie dans les contestations ont été rejetées, une indemnité destinée à compenser des frais irrépétibles qu’elle a choisis d’exposer. Elle sera déboutée de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la procédure de distribution et sur les dépens
En application des dispositions de l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n° 13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution ».
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que la [Adresse 9] fonde ses poursuites de saisie immobilière sur un titre exécutoire ayant force de chose jugée constatant une créance liquide et exigible ;
Déboute [H] [J] [E] [N] de sa demande tendant à voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme stipulé à l’acte de prêt du 25 novembre 2010, prononcer la nullité du commandement de payer ainsi que des actes subséquents, débouter le créancier poursuivant de toutes ses demandes ;
Juge que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
Mentionne que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur poursuit la saisie immobilière au préjudice de [H] [J] [E] [N] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal intérêt et accessoires de 68.513,63 euros, arrêtée au 26 août 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au 2,15 % sur la somme de 62 085,09 euros, jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déclare [H] [J] [E] [N] recevable et bien fondé en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Fixe la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution à la somme de 100.000 euros ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 25.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [H] [J] [E] [N] sis dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 15]", situé à [Adresse 14], cadastré section à Z numéro [Cadastre 1], objet d’un règlement de copropriété et cahier des charges publiées le 24 mai 1960 volume 4629 numéro 25, suivi de plusieurs modificatifs à savoir :
— le lot numéro 49 consistant dans une cave portant le numéro 119 au premier étage avec 1/1636 des parties communes ;
— le lot numéro 93 consistant dans un appartement avec 24/1636 des parties communes ;
Fixe à la somme de 150.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Dit que les frais de poursuite préalables devront être soumis à taxe en application de l’article R 322-21 et qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 09 avril 2026 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet [C] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute [H] [J] [E] [N] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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