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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/57530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MEDICA FRANCE, S.A.S. INICEA SANTE MENTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/57530 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWWE
N°: 2/JJ
Assignation du :
28 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 Décembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [H] [R]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Audrey UZEL de la SELARL KOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #A175
DEFENDERESSE
SAS MEDICA FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS – #E1485
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. INICEA SANTE MENTALE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS – #E1485
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’ils s’interrogent sur les conditions dans lesquelles leur père, [D] [R] a été pris en charge au sein de l’établissement psychiatrique – la [Adresse 14] à [Localité 17] dans la [Localité 16] (42), à compter du 26 septembre 2022, où est survenu, dans la nuit du [Date décès 5] au [Date décès 6] 2022, le décès du patient d’une asphyxie secondaire à une pendaison, MM. [H] et [S] [R] ont, par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, assigné en référé cet établissement de santé, l’acte ayant été délivré à la SAS MEDICA FRANCE dont le siège est situé à [Localité 18], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la [Adresse 14] et faire réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
MM. [R] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société Medica France et la société INICEA SANTE MENTALE, demandent au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la SAS MEDICA France,
— déclarer la SAS INICEA SANTE MENTALE recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— constater que la responsabilité de la [Adresse 14], établissement secondaire de la SAS INICEA SANTE MENTALE n’est pas en l’état établie;
— constater que la [Adresse 14], établissement secondaire de la SAS INICEA SANTE MENTALE formule les plus expresses protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité sur la mesure d’expertise sollicitée;
— désigner un expert spécialisé en psychiatrie, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, aux frais des demandeurs.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la mise hors de cause de la SAS MEDICA France et l’intervention volontaire de la SAS INICEA Santé Mentale
Il ressort des explications des parties que la [Adresse 14] est un établissement secondaire de la société INICEA Santé mentale et non de la SAS MEDICA France qui a été destinataire de l’assignation.
Les demandeurs ne s’opposent pas à la mise hors de cause de la SAS MEDICA France et à l’intervention volontaire de la SAS INICEA Santé Mentale.
Il convient d’en prendre acte.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs, et notamment le dossier médical transmis par la clinique, attestent de la réalité des soins prodigués à [D] [R] au sein de l’établissement et de l’état dégradé de la santé du patient qui pouvait justifier – selon les demandeurs – une surveillance particulière de l’intéressé, rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués par les fils du défunt.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, MM. [R] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
MM. [H] et [S] [R], demandeurs à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens de la présente instance, la défenderesse ne pouvant pas être considérée, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Mettons hors de cause la SAS MEDICA France ;
Donnons acte à la SAS INICEA Santé mentale de son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [I]
Centre Hospitalier Saint Anne – Service de santé mental
[Adresse 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger les demandeurs et recueillir les observations de la défenderesse ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder à l’examen contradictoire du dossier médical de [D] [R] ; rapporter les antécédents médicaux de celui-ci ;
— établir l’état médical de [D] [R] avant et après les actes critiqués et consigner les doléances des demandeurs ; rechercher les causes du décès de [D] [R] ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements dispensés à [D] [R] au sein de la [Adresse 14] ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués:
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute de la défenderesse et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Concernant [D] [R] :
— les souffrances endurées physiques ou psychiques de [D] [R] (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
Concernant MM. [H] et [S] [R] :
— le préjudice moral.
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
d) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
e) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
f) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par MM. [H] et [S] [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 18] au plus tard le 27 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons MM. [H] et [S] [R] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18], le 19 Décembre 2025
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 21]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [I]
Consignation : 2000 € par
Monsieur [H] [R] (1 000€)
Monsieur [S] [R] (1 000€)
le 27 Février 2026
Rapport à déposer le : 30 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
[Localité 13].
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