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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4T
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4T
N° de MINUTE : 25/02498
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le médecin-conseil le Docteur [X] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
et en présence de Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseur
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 6 février 2025 au greffe, Monsieur [U] [W] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [8] suite à sa contestation de la décision de la [7] ( ci-après la [9]) du 3 juillet 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 8% ( épaule droite) en lien avec son accident du travail du 13 juillet 2018.
Il conteste également la décision implicite de rejet de la [8] suite à sa contestation de la décision de la [9] du 1er août 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 10% en lien avec la maladie professionnelle du 31 mars 2023, “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”.
Par ordonnance avant dire droit du 9 mai 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [Z] [V] avec pour mission de :
1.prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [9],
2.décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [U] [W] [Y] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 31 mars 2023 et en lien avec son accident du travail du 13 juillet 2018,
3.dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou l’accident du travail ou révélé par ceux-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [U] [W] [Y]
4.examiner Monsieur [U] [W] [Y],
5.émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la [9], en lien avec la maladie professionnelle du 31 mars 2023, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
6.émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la [9], en lien avec l’accident du travail du 13 juillet 2018, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
7.se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
8.faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [U] [W] [Y] .
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [U] [W] [Y] demande une réévaluation de son taux d’incapacité pour chacune de ses épaules. Il déclare avoir du mal à dormir depuis ses opérations.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [T], n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré est victime d’un accident du travail portant sur l’épaule droite en date du 13/07/2018 avec consolidation fixée au 31/05/2024.
L’assurée bénéficie également de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche, datée du 31/03/2023 et consolidée le 31/05/2024.
Il a exercé la profession de maçon et carreleur. Il a été licencié pour inaptitude professionnelle en avril 2025.
Épaule droite (dominante) :
– IRM du 20/01/2022 : signes de tendinopathie du long biceps, arthrose acromioclaviculaire.
– IRM du 05/12/2024 : fissure partielle du tendon supraépineux avec amincissement de plus de 50 % d’épaisseur tendineuse. Probable fissure transfixiante. Clivage intratendineux de l’infraépineux. Chondropathie glénohumérale modérée.
– Traitement : médicamenteux, infiltrations et kinésithérapie. Douleurs permanentes.
– Mobilités articulaires : antépulsion 150°, abduction 90°, rétropulsion 45°, rotation externe limitée, rotation interne permettant de porter la main au niveau du rachis lombaire. Sensibilité l’articulation acromioclaviculaire.
Épaule gauche :
– IRM du 31/03/2023 : rupture transfixiante du supraépineux, clivage tendineux étendue à l’infraépineux avec rétraction de grade I et atrophie du muscle supraépineux, bursite sous acromiodeltoïdienne.
– Arthroscopie du 16/10/2023 : réparation de coiffe, acromioplastie, résection claviculaire, ténotomie du biceps et résection claviculaire.
– IRM du 11/12/2023 : stigmates de réimplantation de la lame superficielle du tendon supraépineux dont la lame profonde est restée désinsérée et rétractée, tendon du long biceps rompu et rétracté, bursite sous acromiodeltoïdienne peu abondante, arthropathie acromioclaviculaire congestive.
– Amplitudes articulaires : antépulsion 90°, abduction 90°, rétropulsion 30°, rotation externe limitée, rotation interne permettant de porter la main au niveau du rachis lombaire. Articulations acromioclaviculaires très sensibles. L’ensemble des mobilisations sont déclarées douloureuses avec perte de force.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 25/09/2025 :
– Patient droitier dominant.
– Traitement antalgique de classe I. Pas d’autre traitement actuellement.
– Épaule droite (dominante) : mouvements actifs et passifs. Antépulsion 120° ; abduction 110° ; rétropulsion 20° ; rotation externe 30°. Exécution partielle et difficile des mouvements complexes. L’ensemble des mouvements sont déclarés douloureux ne permettant pas de gain en passif.
– Épaule gauche : muscle bicipital rétracté au tiers distal du bras gauche en lien avec la rupture du tendon bicipital. Mouvements actifs et passifs : antépulsion 110° ; abduction 110° ; rétropulsion 20° ; rotation externe 45° ; rotation interne permettant de porter la main au niveau de la fesse. Les mouvements complexes ne sont que partiellement réalisés et difficilement en raison des douleurs. Pas de gain des amplitudes articulaires en passif ou en regard des douleurs alléguées.
Conclusion :
– Épaule droite (dominante) : accident du travail en date du 13/07/2018, avec date de consolidation au 31/05/2024. Les séquelles sont constituées par une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite. Mouvements en outre douloureux. Affection médicale interférente (arthrose acromioclaviculaire). En référence au barème AT/MP (alinéa 1.1.2) je propose de porter le taux d’IPP à 10 % associé à un coefficient de synergie (en raison de l’atteinte de l’autre épaule) de 5 % soit un taux global médical de 15 %.
– Épaule gauche : maladie professionnelle en date du 31/03/2023 avec consolidation au 31/05/2024. Chirurgie de réparation le 16/10/2023. Les séquelles sont constituées par une atteinte légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche associée à une rupture bicipitale avec rétraction du biceps au tiers distal du bras gauche. Affection interférente : conflit sous-acromial. En référence au barème AT/MP (alinéa 1.1.2 : limitation légère de tous les mouvements épaule non dominante ; alinéa 1.1.4 : rupture de l’un des deux chefs du biceps non réparée, membre non dominant) et en tenant compte de l’affection interférente je propose un taux d’IPP à 18 %.
– Un coefficient professionnel doit en outre être retenu. »
En l’absence d’éléments contraires, et compte tenu des constatations médicales, il y a lieu de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré concernant son épaule droite et à 18% le taux d’incapacité permanente partielle concernant son épaule gauche.
Il est constaté qu’il n’est fait aucune demande par l’assuré au titre du coefficient professionnel.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [11] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable à l’encontre de la décision de la [7] du 3 juillet 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle M. [U] [W] [Y] du chef de l’épaule droite à 8%,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [W] [Y] du chef de l’épaule droite à 15 %,
Infirme la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable à l’encontre de la décision de la [7] du 1er août 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle M. [U] [W] [Y] du chef de l’épaule gauche à 10%,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [W] [Y] du chef de l’épaule gauche à 18 %,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [7]
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCEMARQUES
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