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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 juil. 2025, n° 25/05832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05832 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV3V
Le 10 Juillet 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 20 mai 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur [C] [S] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [C] [S], notifiée à l’intéressé le 10 juin 2025 à 09h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 juin 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 09 juillet 2025, reçue le 09 juillet 2025 à 14h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 09 juillet 2025 de :
M. [C] [S]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 14] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture, à l’UDAF67 et au parquet par courrier électronique en date du 09 juillet 2025 ;
En présence de [K] [G], interprète en langue arabe , ayant prêté serment devant Nous à l’audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/05832 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV3V
— Me Orianne ANDREINI, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [C] [S] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la requête
Dans ses écritures, reprises à l’audience, le Conseil de M. [C] [S] conclut à l’irrecevabilité de la requête du Préfet. Il fait valoir que la requête indique uniquement que la demabde est formulée en application de l’article L. 742-4 du CESEDA, sans aucune autre précision quant à l’alinéa visé au sein de cet article et que la requête est donc insufisamment motivée en droit ;
En application de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, la requête du Préfet en date du 9 juilet 2025 est motivée en droit en ce qu’elle vise bien l’article L. 742-4 du CESEDA. Le fait que ne soient pas indiqués très précisément lesquels des trois alinéas de cet article s’appliquent à la situation de l’intéréssé selon la Préfecture ne saurait être considéré comme un défaut de motivation en droit. En effet, la Préfecture, dans sa requête développe très clairement des motifs liés à l’ordre public (al 1) et au fait que la décision d’éloignement n’a pas encore pu être exécutée en l’absence de délivrance de laisser passer (al 3).
La requête est suffisamment motivée en droit et en fait et M. [C] [S] a donc pu utilement préparer sa défense.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la requête dééclarée recevable.
— Sur le fond
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, le casier judiciaire de M. [C] [S] porte treize mentions. Il a été condamné à des peines d’emprisonnement entre le 5 juillet 2012 et le 20 novembre 2024, pour de nombreux faits de vols aggravés mais également pour violence aggravée et pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Le sursis probatoire dont il a pu bénéficier a été révoqué en raison de son non respect. Il convient de souligner, qu’encore récemment, le 3 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à 5 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et que le Tribunal a assorti cette condamnation d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Il ressort de la récurrence de ces condamnations intervenues sur une période de plus de 12 ans et de la nature de ces condamnations que M. [C] [S] constitue bien une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires Algériennes dont relève M. [C] [S] ; que celles-ci ont été saisies d’une demande de laisser-passer consulaire le 22 mai 2025 et qu’elles ont été relancées le 10 et 11 juin 2025, puis le 8 juillet 2025.
Aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention.
Ainsi, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête du Préfet et de prolonger la rétention de M. [C] [S].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [S], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 09 juillet 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 juillet 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 10 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juillet 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 10 Juillet 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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