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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 22/05181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION CABINET NGO COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES c/ MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS ( MACSF PREVOYANCE ), ABEILLE VIE nouvelle dénomination de la S.A. AVIVA VIE, S.A.R.L. JULIOM |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05181 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPSB
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
ABEILLE VIE nouvelle dénomination de la S.A. AVIVA VIE
(RCS de [Localité 7] n° 732 020 805), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. JULIOM, agent général d’ABEILLE VIE,
(RCS de [Localité 8] n° B 514 167 238), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Caroline DESCHASSEAUX de la SELARL VENDÔME SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF PREVOYANCE)
(RCS de [Localité 7] n° 775 665 631), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de l’ASSOCIATION CABINET NGO COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [N] exerce la profession de chirurgienne-dentiste à [Localité 8].
Elle a signé avec la MACSF :
+ en tant qu’assurée, le souscripteur étant APER, le 7 février 2012, un contrat d’assurance intitulé « Plan de prévoyance des dentistes » comportant les garantiers indemnités mensuelle de revenu, invalidité plus mensuelle et capital décés.
+ en tant qu’assurée, le souscripteur étant la SELARL [N] [H], le 19 décembre 2017, un contrat intitulé Pertes d’exploitation après accident et/ou maladie dénommé « assurance des frais généraux permanents », sous le numéro 7357225-83, dont le montant annuel de l’indemnité compensatrice s’élevait à 180 000 €.
Le 31 octobre 2019, suivant deux courriers recommandés avec accusé de réception, Mme [N] a résilié les deux contrats.
La MACSF a enregistré la résiliation du contrat numéro 7357225-83 au 15 avril 2020.
Par l’intermédiaire de la SARL JULIOM, agent général de la société d’assurance Abeille Vie Madame [N] a souscrit auprès de la société AVIVA VIE devenue ABEILLE VIE, un contrat Aviva Senséo prévoyance médicalen°014166178U, avec prise d’effet au 31/12/2019.
À la suite de complications liées à sa grossesse, Madame [N] a été dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle à partir du 12 mars 2020 jusqu’au 8 août 2020 et a demandé l’application du contrat n°014166178U.
La société AVIVA, désormais dénommée ABEILLE VIE, a refusé la prise en charge du sinistre de Madame [N]. La MACSF a réglé les prestations du 12/03/2020 au 14/04/2020 et a refusé toute autre prise en charge indiquant que la prestation prenait fin à la date de résiliation.
C’est dans ces circonstances que suivant actes du 29 novembre 2022, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Tours et sollicite la condamnation in solidum de la société Abeille vie, la société Juliom, la Mutuelle Assurances Corps Santé Français ( MACSF) à lui verser les sommes suivantes :
— 56 202 euros brut ;
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice moral subi par Madame [N] ;
— 1 750 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi par Madame [N] ;
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle reprend l’intégralité de ses prétentions dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2023. Elle estime que la société Abeille vie doit la garantir, sans délai d’attente, car son contrat concerne une reprise à la concurrence. Elle soutient que l’événement générateur de la garantie, la grossesse pathologique est survenu pendant la période de garantie de la MACSF, tenue de l’indemniser.
A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité de l’agent général pour manquement au devoir de conseil, ce dernier l’ayant laissé dans l’illusion d’une garantie sans réserve.
La société Abeille vie, suivant conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, demande au tribunal de :
— Juger la société ABEILLE VIE bien fondée en son refus de garantie,
— Juger que la prise en charge des indemnités frais généraux incombe à la MACSF,
— Ordonner à la MACSF de régler à Madame [H] [N] les indemnités frais généraux dues du 15 avril 2020 au 08 août 2020,
— Débouter Madame [H] [N] de ses demandes en paiement des indemnités d’assurances formée à l’encontre de la société ABEILLE VIE,
— Débouter la MACSF de ses demandes formées à l’encontre de la Société ABEILLE VIE,
— Débouter Madame [H] [N] de ses demandes fondées sur le manquement au devoir de conseil et d’information et fondées sur les dispositions de l’article L 511-1 du Code des assurances,
— Débouter Madame [H] [N] de ses demandes d’indemnisation des préjudices financier et moral,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retenait la responsabilité de la société ABEILLE VIE sur le fondement de l’article L 511-1 III du Code des assurances,
— Condamner la SARL JULIOM à relever et garantir la Société ABEILLE VIE des condamnations qui seront prononcées au profit de Madame [H] [N],
En tout état de cause :
— Débouter Madame [H] [N] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure Civile,
— Débouter la SARL JULIOM et la MACSF de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner Madame [H] [N] et à défaut tout succombant à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner Madame [H] [N] et à défaut tout succombant en tous les dépens
— Ecarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2024, la MACSF demande au tribunal de :
JUGER que Madame [H] [N] a souscrit auprès de la MACSF PREVOYANCE à un contrat d’assurance groupe prévoyance P15 en 2012 et un contrat d’assurance individuel Frais Généraux en cas d’accident et maladie en 2017 ;
— JUGER que les deux contrats MACSF ont fait l’objet d’une reprise à la concurrence par la compagnie ABEILLE VIE à effet au 31 décembre 2019 au sein du seul et unique contrat AVIVA SENSEO n°014166178U ;
— JUGER que la résiliation du contrat individuel Frais Généraux n°7357225-83 de la MACSF est intervenue le 15 avril 2020, date de l’échéance annuelle dudit contrat ;
— JUGER que la résiliation d’un contrat met fi n au contrat et à ses eff ets pour l’avenir ;
— JUGER que le contrat Frais Généraux n°7357225-83 de la MACSF PREVOYANCE étant un contrat individuel, il échappe aux dispositions de la loi Evin n°89-1009.
En conséquence ;
— JUGER que c’est à bon droit que la MACSF PREVOYANCE a versé à la SELARL [N] [H] la somme de 9.863,01 euros au titre de la grossesse pathologique de Madame [H] [N] du 12 mars 2020 au 14 avril 2020, veille de la résiliation de son contrat Frais Généraux n°7357225-83.
— JUGER que la MACSF PREVOYANCE a respecté ses obligations légales et contractuelles et qu’elle n’a commis aucune faute d’exécution ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [H] [N] de sa demande de condamnation de la MACSF PREVOYANCE à lui payer la somme de 56.202 euros au titre des sommes dues entre le 15 avril 2020 et le 08 août 2020, cette période d’indemnisation devant être prise en charge par ABEILLE AVIVA au titre de son contrat Aviva Senséo Prévoyance Médical n°014166178U ;
— DEBOUTER Madame [H] [N] de sa demande de condamnation de la MACSF PREVOYANCE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de son préjudice moral et 1.750 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son préjudice fi nancier dès lors que la MACSF PREVOYANCE a respecté ses obligations légales et contractuelle en versant à Madame [N] la somme de 9.863,01 euros au titre de son sinistre ;
— ORDONNER à la compagnie ABEILLE VIE de s’acquitter des indemnités dues à Madame [H] [N] au titre de sa grossesse pathologique du 15 avril 2020 au 08 août 2020 ;
— DEBOUTER Madame [H] [N] de ses demandes de condamnations solidaires à l’encontre de la MACSF PREVOYANCE, la société ABEILLE VIE et la SARL JULIOM ;
— CONDAMNER la société ABEILLE VIE à s’acquitter du principal et des dommages et intérêts sollicités par Madame [H] [N] ;
— CONDAMNER la société ABEILLE VIE au paiement de l’article 700 et aux entiers dépens ;
La société Juliom demande au tribunal judiciaire de Tours, par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société JULIOM ;
— DEBOUTER la compagnie ABEILLE VIE de son appel en garantie formé à l’encontre de la société JULIOM ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [N] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société JULIOM à hauteur de 56.202 euros ;
— DEBOUTER Madame [N] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société JULIOM à hauteur de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— DEBOUTER Madame [N] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société JULIOM à hauteur de 1.750 euros au titre de son préjudice financier ;
— DEBOUTER Madame [N] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société JULIOM à hauteur de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Subsidiairement,
— REDUIRE sa demande de prise en charge des frais d’article 700 à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
— DEBOUTER Madame [N] de ses demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la société JULIOM et des compagnies MACSF et ABEILLE VIE ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société JULIOM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées mentionnées supra.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 à effet différé au 19 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024 .
Motifs
A titre liminaire, il sera noté qu’il n’est pas contesté par les parties que le sinistre date du 12 mars 2020, date de l’arrêt de travail de Mme [H] [N], arrêt qui a été prolongé jusqu’au début de son congé légal de maternité et que la MACSF a pris en charge les frais généraux du 12 mars au 15 avril 2020.
I- Sur les engagements contractuels de la société MACSF s’agissant des frais généraux permanents portant sur la période comprise entre le 15 avril et le 8 août 2020.
Les parties s’opposent sur la nature des contrat souscrits par Mme [N] et sur l’application en l’espèce des dispositions de l’article 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989.
La MACSF a refusé de prendre en charge le sinistre à compter du 15 avril 2020, date de la résiliation du contrat frais généraux au motif que la résiliation d’un contrat met fin au contrat et à ses effets pour l’avenir.
La SA Abeille Vie a également refusé de prendre en charge le sinistre et a écrit à Mme [N] dans les termes suivants : « la date de résiliation de votre précédent contrat concernant la garantie frais généraux étant postérieure à la date de survenance de votre sinistre, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons vous indemniser au titre de cette garantie ».
Sur la nature du contrat liant Mme [N] et la MACSF
Les dispositions de l’article L 1 41-1du code des assurances sont les suivantes : « Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur ».
L’article 7 de la loi Evin est ainsi libellé :
« Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents. »
Il convient de vérifier si le contrat souscrit par Mme [N] relève des dispositions mentionnées ci-dessus.
Le contrat d’assurance Frais Généraux n°7357225-83 a été souscrit par la SELARL [N] [H] au profit de la seule Mme [N] [H]. Il s’agit bien d’une opération tripartite : assureur, souscripteur et assuré.
Cependant, la société Aldoph [H] a conclu le contrat litigieux au bénéfice d’une seule personne, tandis que le contrat de groupe est conclu par une personne qui contracte avec l’assureur afin que les membres d’un groupe unis par un même lien avec le souscripteur, soient assurés.
La notice d’information de la MACSF, jointe au contrat querellé, dispose que l’assuré est la personne physique « sur laquelle repose le risque d’accident, de maladie ou d’agression et qui, pendant la durée de validité du présent contrat, exerce en qualité d’associé au sein de la personne morale de droit privé, souscriptrice du contrat… Peut ainsi prendre la qualité s’assuré le médecin, le chirurgien dentiste… L’assuré est désigné dans les conditions particulières. En présence de plusieurs associés à garantir, un contrat est souscrit pour chacun ».
Le contrat et la notice ne font aucune référence à une assurance groupe. Ce contrat tripartite ne concerne pas « un ensemble de personnes » mais la seule Mme [N], chirurgienne-dentiste.
Contrairement au plan de prévoyance des dentistes P15, souscrit par la demanderesse auprès de la société MACSF, qui est intitulé contrat de groupe, et qui vise tous les adhérents dentistes, le contrat frais généraux permanents n°7357225-83 est clairement un contrat d’assurance individuel souscrit par la SELARL [N] [H], société constituée pour « l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé », selon les termes de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
En conséquence, contrairement aux moyens soutenus par la société Abeille vie, les dispositions de l’article 7 de la loi Evin ne peuvent trouver application en l’espèce.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat individuel
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties s‘opposent sur la prise en charge d’un sinistre né entre la demande de résiliation du contrat et la date d’effet de la résiliation.
Il convient d’examiner l’étendue de la garantie dans le temps du contrat d’assurance qui a été résilié et les conséquences de cette résiliation sur les conséquences des sinistres survenus alors que le contrat était en cours.
Il est de droit que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci. ( Cour de Cassation 2e Civ., 13 janvier 2012, pourvoi n° 11-10.047)
A contrario, l’assureur ne saurait être tenu de verser des prestations à son assurée lorsque l’obligation de verser des indemnités est née après la résiliation.
En l’espèce, Mme [N] a sollicité la résiliation du contrat le 31 octobre 2019, à effet au 15 avril 2020 et le sinistre est intervenu le 12 mars 2020, soit pendant la durée du contrat..
Les arrêts maladie se sont succédés du 12 au 21 mars puis du 22 mars au 18 avril puis du 18 avril au 18 mai puis du 19 mai au 19 juin et enfin du 19 juin au 7 août 2020.
L’arrêt initial date du 12 mars tandis que les arrêts suivants sont des arrêts de prolongation.
Selon la notice d’information valant conditions générales (pièce16 de la demanderesse), le titre II Dispositions relatives au montant de l’indemnité compensatrice et aux modalités de son versement prévoit que :
« L’indemnité compensatrice est payable jusqu’au 365 ème jour d’arrêt de travail et que son versement est interrompu :
— Dès qu’une reprise de l’activité professionnelle est médicalement possible sous réserve des dispositions relatives au mi-temps thérapeutique prévu à l’article 14,
— En cas de consolidation de l’état médical dument constatée de l’assuré,
— Lors de la cession totale des parts ou actions du souscripteur par l’assuré,
— Lors de la cessation de l’activité professionnelle du souscripteur ou de l’assuré (…)
— Au terme maximum de la garantie tel que défini au § D du présent article :
Le paragraphe D Terme de la garantie prévoit que la garantie cesse le dernier jour du trimestre civil qui suit la liquidation des droits à la retraite du régime de base (y compris pour inaptitude ) et au plus tard à la veille de l’échéance annuelle suivant le 67 ème anniversaire de l’assuré ».
La MACSF ne conteste pas que l’arrêt initial date du 12 mars 2020 mais soutient à tort que le sinistre est né après le 15 avril 2020. Or, il est établi que Mme [N] n’a pas repris son activité professionnelle pendant la période du 12 mars 2020 au 7 août 2020.
Le contrat d’assurance individuel Frais généraux ne prévoit pas que sa résiliation implique nécessairement l’arrêt du versement de l’indemnité compensatrice.
La prise d’effet de la résiliation est bien postérieure à la survenance de l’événement, à l’origine de la garantie.
La MACSF doit en conséquence régler l’intégralité des prestations dues au titre d’un risque qui s’était réalisé avant la résiliation de la police.
Au vu de ces éléments, il convient de convient de condamner la MACSF à verser à Mme [H] [N] la somme de 56 202 euros au titre des indemnités dues sur la période du 15 avril 2020 au 7 août 2020.
Sur les demandes de Mme [N] au titre du préjudice moral et du préjudice financier
Mme [N] prétend avoir subi un préjudice moral du fait des manquements de la part de l’assurance ainsi qu’un préjudice financier.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de ses allégations. En l’espèce aucune pièce n’a été produite pour justifier le préjudice moral dont elle s’estime victime.
Aucune pièce concernant des frais bancaires éventuels n’ a été versé aux débats.
Ses demandes de réparation de préjudices non caractérisés ne pourront qu’être rejetées.
II-Sur la demande en garantie de la société Abeille Vie et de la SARL JULIOM
Au vu des développements précédents, la MACSF étant contractuellement tenue de prendre en charge les indemnités consécutives à l’arrêt de travail de Mme [N] du 12 mars 2020, les demandes de cette dernière à l’égard de son second assureur, la société Abeille Vie et de l’agent général d’assurance, la SARL Juliom sont sans objet. La période d’arrêt de travail litigieuse sera couverte par le contrat MACSF et non par le contrat AVIVA Sensé Prévoyance Médical.
Aucune faute contractuelle ne peut donc être reprochée à Abeille Vie et à son agent général.
Les demandes de Mme [N] dirigées à l’encontre des sociétés Abeille Vie et Juliom, tendant à obtenir réparation de préjudice moral et financier, outre ses frais irrépétibles, ne pourront qu’être rejetées.
III- Sur les autres demandes
La MACSF qui succombe au principal sera condamnée aux dépens. Elle devra verser à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties.
Les demandes de la société Abeille Vie et de la Sarl Juliom fondées sur ces dispositions seront rejetées.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la MACSF Prévoyance à verser à Mme [H] [N] la somme de 56 202 euros, correspondant aux indemnités frais généraux dues du 15 avril 2020 au 8 août 2020, au titre du contrat Frais Généraux n°7357225-83.
Rejette les demandes de Mme [H] [N] au titre des ses préjudices financier et moral.
Rejette les autres demandes de Mme [H] [N] formées à l’égard de la société Abeille vie et la Sarl Juliom.
Condamne la MACSF Prévoyance aux dépens.
Condamne la MACSF Prévoyance à verser à Mme [H] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes de la société Abeille Vie et la Sarl Juliom au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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