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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 27 juin 2025, n° 12/08365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/08365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 17 ] c/ S.A.S LCS ET ASSOCIES ( la SCP RIBON - KLEIN ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/08365 – N° Portalis DBW3-W-B64-O3LK
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] (la SELARL CABINET BISMUTH)
C/
[W] [V] (la SELAS [F] & ASSOCIES)
[D] [Y] [K] épouse [V] (la SELAS [F] & ASSOCIES) [U] [I] (la SCP RIBON – KLEIN)
S.A.S LCS ET ASSOCIES (la SCP RIBON – KLEIN)
[G] [A] (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [B] & ASSOCIÉS)
S.C.P. [G] [A] [N] [Z] [T] (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [B] & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna,
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna,
Greffier lors de la mise à disposition : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17]
immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro D319 732 681
dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 31]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [Y] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S LCS ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 28], de nationalité française, Notaire, domicilié [Adresse 14]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [G] [A] [N] [Z] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 14],
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[W] [V] et [X] [V] née [K] ont acquis plusieurs biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide d’emprunts bancaires auprès de différentes banques, pour un montant total de 3 675 812 €, comme suit :
Acte de vente enregistrés
* 04.07.2007
— Un lot au sein de la résidence « [Localité 35] » financé par un prêt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE [Localité 13] d’un montant de 181 383 €,
— Un lot au sein de la résidence « [Localité 35] » financé par un prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL VALDOIE d’un montant de 237 450 €,
*25.07.2007 :
Un lot au sein de la résidence « [20] hôtel » financé par un prêt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE [Localité 13] d’un montant de 110 000 €,
* 08.08.2007 :
Un lot au sein de la résidence « [Localité 35] » financé par un prêt souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE d’un montant de 186 045 €,
* 07.09.2007 :
Un lot au sein de la résidence « Les 4 Soleils » financé par un prêt souscrit auprès d’UCB d’un montant de 243 974€,
*12.09.2007 :
Un lot au sein de la résidence « [27] » financé par un prêt souscrit auprès de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER d’un montant de 233 857 €,
*22.10.2007 :
Un lot au sein de la résidence « [Localité 35] » financé par un prêt souscrit auprès de GE MONEY BANQUE d’un montant de 164 611 €,
* 26.11.2007 :
Un lot au sein de la résidence « [34] » financé par un prêt DE ROBIEN souscrit auprès de la BNP PARIBAS d’un montant de 239 005 €,
* 11.01.2008 :
— Un lot au sein de la « résid’Artel FOS » financé par un prêt souscrit auprès du CIFRAA d’un montant de 123 143 €,
— Un lot au sein de la « résid’Artel FOS » financé par un prêt souscrit auprès du CIFRAA d’un montant de 123 143 €,
— Un lot au sein de la « résid’Artel FOS » financé par un prêt souscrit auprès du CIFRAA d’un montant de 123 143 €,
— Un lot au sein de la « résid’Artel FOS » financé par un prêt souscrit auprès du CIFRAA d’un montant de 123 143 €,
* 10.09.2008 :
un lot au sein de la résidence « [Adresse 26] » financé par un prêt souscrit du CIF d’un montant de 165 450 €,
*03.10.2008 :
un lot au sein résidence « [33] » financé par un prêt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE d’un montant de 288 422 €,
* 09.10.2008 :
un lot au sein de la résidence « [Adresse 25] » financé par un prêt souscrit auprès du CIF d’un montant de 410 330 €,
* 20.01.2009 :
— Un lot au sein de la résidence « [Y] » financé par un prêt souscrit auprès du CIF Iles de France d’un montant de 226 299 €,
— Un lot au sein de la résidence « [Y] » financé par un prêt souscrit auprès du CIF Iles de France d’un montant de 144 525 €,
* 12.02.2009
— un lot au sein de la résidence « Ever hôtel [Localité 29] » financé par un prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE d’un montant de 108 146 €,
— un lot au sein de la résidence « Ever hôtel [Localité 29] » financé par un prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE d’un montant de 288 422 € (annulé, non enregistré).
Afin de financer l’acquisition d’un lot au sein d’une résidence de « Everhotel [Localité 29] [Adresse 22] » sis [Adresse 23]), [W] [V] et [X] [V] née [K] ont souscrit à une offre de prêt long (300 mensualités) d’un montant de 91 460 € et une offre prêt relai (24 mensualités) d’un montant de 17 723€, émise le 11.01.2009 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], et acceptée par ces derniers le 22.01.2009.
Les actes de prêt ont été renouvelés en la forme authentique le 12.02.2009 devant Maître [I], Notaire à [Localité 11].
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 10.08.2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [U] [I] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [I] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 11] en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
L’instance correctionnelle est en cours de délibéré.
*
Par actes d’huissier des 13, 15, 16, 9, 20, 21 et 23 octobre 2009, [W] [V] et [X] [V] née [K] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATILLON-ORGERES, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Me [I] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG n°09/13375
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 01.07.2010, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge d’instruction de [Localité 28] » et ordonné le retrait du rôle.
*
Par acte d’huissier du 09.07.2012, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATILLON-ORGERES, a fait assigner [W] [V] et [X] [V] née [K] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 113 560,42€ au titre du prêt consenti, outre les intérêts au taux conventionnels.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°12/8365.
—
Par ordonnance en date du 20.06.2013, le juge de la mise en état a débouté [W] [V] et [X] [V] née [K] de leur demande de sursis à statuer et réservé les dépens.
*
Par ordonnance du 29.09.2016, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
— Constaté qu’il avait déjà été satisfait à la communication de pièces depuis le 28 novembre 2013,
— Débouté les époux [V] des causes de leur incident,
— Condamné les époux [V] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHATILLON [Localité 30],
— Enjoint de conclure au fond aux époux [V],
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état,
— Condamné les époux [V] aux dépens du présent incident.
*
Par ordonnance en date du 05.07.2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances et n° 14/7596 et n°12/08365.
Par ordonnance rectificative en date du 05.07.2018, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances et n° 14/7596 et n°12/08365.
*
Par ordonnance en date du 15.09.2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’incident de sursis à statuer présenté par [W] [V] et [X] [V] née [K].
—
Par ordonnance en date du 18.01.2024, le juge de la mise en état a :
— Enjoint la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] à communiquer à [W] [V] et [X] [V] née [K], la copie lisible et complète du formulaire de demande du prêt litigieux, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] à payer à [W] [V] et [X] [V] née [K] une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant un an ;
— Rappelé que cette juridiction demeure compétente pour les litiges relatifs à l’exécution et à la liquidation de l’astreinte ;
— Rejeté la demande de communication des pièces suivantes : l’enveloppe d’envoi de l’offre de prêt du 11 janvier 2009 et la fiche de renseignement bancaire ;
— Fixé un calendrier de procédure,
— Dit qu’à défaut de respect de la date limite fixée, il sera prononcé la clôture partielle en ce qui concerne la partie défaillante, sur simple demande de fixation à l’audience d’incident de mise en état par la partie la plus diligente ;
— Dit que l’affaire sera rappelée aux audiences de mise en état à chacune de ces dates ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Réservé les dépens de l’incident, ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
*
Les 27 et 28 mars 2024, [W] [V] et [X] [V] née [K] ont assigné en intervention forcée, [U] [I] et la société par actions simplifiée LCS ET ASSOCIES-NOTAIRES DU [Adresse 19], [G] [A] et la société civile professionnelle [G] [A] – [M] [T], aux fins de voir :
« ORDONNER la jonction de la présente assignation en intervention forcée avec l’instance pendant devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre cabinet [Immatriculation 7]/08365 ;
DECLARER et ORDONNER commun à Me [I], la SAS [Adresse 24], Me [A], la SCP [G] [A] -[N] [Z] [T], la décision définitive et irrévocable au fond et l’ordonnance d’incident à rendre par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre cabinet [Immatriculation 8]/09240 ;
CONDAMNER solidairement, Me [I], la SAS LCS ASSOCIES-NOTAIRES DU [Adresse 19], Me [A], la SCP [G] [A] – [N] [Z] [T], aux entiers dépens sur l’instance en déclaration de jugement commun. »
Ce dossier a été enregistré sous le n° RG 24/4255.
Les affaires enregistrées sous le n°24/4255 et sous le n°12/08365 ont été jointes par mention au dossier le 04.07.2024.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 06.02.2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 28.03.2025.
Dans des conclusions en date du 03.12.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATILLON-ORGERES demande au tribunal de :
« DECLARER la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 18] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [X] [H] [K] épouse [V], à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 17] la somme de 255.214,06 euros due au 17 septembre 2024, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,75% jusqu’à la date effective du complet paiement en application de l’article VIII, 8) des conditions générales de l’offre de prêt immobilier ;
DEBOUTER Monsieur [W] [V] et Madame [X] [H] [K] épouse [V] de leur demande de dommages-intérêts à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 17] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [X]
[H] [K] épouse [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 18]
la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [X]
[H] [K] épouse [V] aux entiers dépens. »
Par conclusions du 05.11.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [W] [V] et [X] [V] née [K] demandent au tribunal de :
« – REPUTER non écrite la clause d’exigibilité stipulée à l’article 7 de l’offre de prêt ;
En conséquence :
— ORDONNER l’irrecevabilité à agir du CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] et par suite le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l’article 1353 du Code civil et le principe du contradictoire ;
— CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Adresse 16] [Localité 30] à communiquer un décompte par prêt de ses créances au titre du capital, des échéances impayées et indemnités de résiliation ;
A défaut : DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Adresse 16] [Localité 30] de toutes des demandes ;
A titre encore plus subsidiaire :
Vu les articles L312-7 et L312-33 du Code de la consommation ancien,
DECHOIR ET DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Adresse 16] [Localité 30] de ses demandes en paiement des intérêts conventionnels antérieurement à la déchéance du terme et ceux postérieurs à la déchéance du terme.
— ceux compris dans les échéances impayées et indemnités de résiliation au titre des deux prêts
— les intérêts sur le capital restant dû au titre des deux prêts
— les intérêts sur la somme de 113.460,42 €.
A titre subsidiaire sur les intérêts conventionnels : Vu les articles 4 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code civil
DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Adresse 16] [Localité 30] de ses demandes en paiement des intérêts conventionnels sur la somme de 113.460,42 € ;
Sur l’indemnité de résiliation ;
Vu les articles 4 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code civil
DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Adresse 16] [Localité 30] de ses demandes au titre des indemnités de résiliation ;
A défaut : les FIXER 1 €
DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Adresse 16] [Localité 30] de ses demandes des intérêts au taux conventionnels sur les indemnités de résiliation ;
Sur la capitalisation des intérêts conventionnels
ORDONNER la prescription de la demande de capitalisation des intérêts au taux conventionnel;
En DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Adresse 16] [Localité 30]
A TITRE RECONVENTIONNEL
Vu l’article 1142 du Code civil ;
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Adresse 16] [Localité 30] à payer aux époux [V] à titre de dommages intérêts :
En cas de rejet des intérêts réclamés : La somme de 101.619 € à titre de dommages-intérêts
provisoirement arrêté au 31 décembre 2024 et à parfaire ;
A titre subsidiaire En cas de condamnation aux intérêts conventionnels : La somme de
175.843 € à titre de dommages-intérêts provisoirement arrêté au 31 décembre 2024 et à parfaire;
En tout état de cause :
REJETER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Adresse 16] [Localité 30] à payer aux époux [V] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
DECLARER et ORDONNER commun à Me [I], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU [Adresse 19], Me [A], la SCP [G] [A] – [N] [Z]-[T], la décision définitive et irrévocable au fond;
Les DEBOUTER de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et de leur demande au titre des dépens. »
Par conclusions en date du 02.10.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [U] [I] et la LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU [Adresse 19] demandent au tribunal de :
« Sur la déclaration de jugement commun, le concluant s’en rapporte à justice à la condition :
— De juger que la décision à intervenir le sera dans le cadre des rapports contractuels entre la banque et ses emprunteurs et non sur la base des actes notariés qui ne sont pas critiqués, ni soumis à appréciation de la juridiction ;
— Juger que le Notaire n’a pas à supporter les conséquences des choix résultant de la volonté des parties de ne pas utiliser les copies exécutoires ;
— Condamner les emprunteurs à payer à la société concluante la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les débouter de leur demande de condamnation aux dépens et les condamner aux dépens de la présente instance. »
Par conclusions du 25.09.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Maître [G] [A], La SCP [G] [A] – [M] [T] demandent au tribunal de :
« Sur la déclaration de jugement commun et sous réserves de la recevabilité de la demande, les concluants s’en rapportent à justice à la condition :
— De juger que le jugement à intervenir le sera dans le cadre des rapports contractuels entre la banque et ses emprunteurs et non sur la base des actes notariés qui ne sont pas critiqués ;
— Juger que le Notaire n’a pas à supporter les conséquences des choix résultant de la volonté des parties de ne pas utiliser les copies exécutoires,
— Condamner Monsieur [W] [V] et Madame [D] [Y] [K] épouse [V] à payer aux concluants la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 28.03.2025 et mise en délibéré au 27.06.2025.
SUR CE :
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Par ailleurs , les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les allégations selon lesquelles la banque n’aurait peut-être pas produit tout le dossier d’emprunt dont elle dispose, par exemple, constitue une allégation dénuée du moindre commencement de preuve pour l’étayer.
Il ne sera pas répondu sur les allégations non fondées en droit et ou en fait, car il ne s’agit pas de moyens.
Sur l’intérêt à agir
[W] [V] et [X] [V] née [K] soutiennent que la clause d’exigibilité contenue à l’article 7 du contrat liant les parties, sur laquelle s’est fondée la banque pour prononcer la déchéance du terme et exiger sa créance constituerait une clause abusive en ce qu’elle créerait un déséquilibre entre les parties et devrait être réputée non écrite.
Dans la mesure où la banque ne demande pas la résiliation judiciaire du prêt, ils en déduisent qu’elle serait irrecevable faute d’intérêt à agir.
La banque se prévaut de ce que la clause d’exigibilité ne saurait être qualifiée de clause abusive et donc réputée non écrite, faut d’applicabilité du Code de la consommation à la présente espèce.
De première part, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La banque qui vient en recouvrement d’une créance résultant d’un crédit accordé dispose donc d’un intérêt légitime à agir.
Surabondamment, il résulte des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la souscription du contrat, antérieure à l’ordonnance du 14.03.2016, que dans un contrat conclu entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et de son annexe au point 1, g), de sa transposition dans l’article R. 212-2, 4° du code de la consommation, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la Cour de cassation, notamment depuis 2024, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La déchéance du terme ne peut donc pas reposer sur cette clause.
Dès lors, pour apprécier l’applicabilité ou non de ces textes et jurisprudences à la présente espèce, il convient de s’assurer de l’applicabilité ou non du Code de la consommation, débattue.
1.1 Sur l’application du Code de la consommation
Aucune partie ne se prévaut de l’application de plein droit du Code de la consommation.
1.1.1 Sur l’application conventionnelle du Code de la consommation
[W] [V] et [X] [V] née [K] se prévalent uniquement de l’application volontaire par les parties de ces dispositions au contrat.
La soumission volontaire de la banque, dans le cadre des conditions des prêts, au Code de la consommation, ne peut être présumée.
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit démontrer que la référence au Code de la consommation figurant sur les contrats de prêt a été faite de façon volontaire, expresse et éclairée par la banque, alors que les prêts n’y étaient pas soumis de plein droit.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
[W] [V] et [X] [V] née [K] se prévalent de ce que :
— la banque ne communique aucune demande de prêt ou fiche de renseignements bancaires,
— la fiche de réservation de produit comportant la mention LMNP peut impliquer plusieurs lots,
— la banque détient le bail commercial associé aux lots financés,
— le statut de LMP ou LMNP n’est pas un critère suffisant pour justifier d’une activité professionnelle,
— le seul critère pour déterminer d’une activité professionnelle est l’acquisition d’un minimum de deux investissements meublés destinés à la location, en ce qu’ils génèrent une habitude,
— la banque ayant été sollicitée pour deux investissements (dont un a été annulé après la révélation de l’affaire APOLLONIA) avait donc, connaissance de plusieurs biens locatifs meublés et s’est donc soumise volontairement au code de la consommation,
— la banque s’est prévalu du Code de la consommation pour inscrire les époux [V] au FICP le 01.02.2010, alors qu’elle avait connaissance depuis un an des autres investissements,
— elle a ainsi confirmé en 2010 la soumission volontaire au Code de la consommation de son offre de 2009,
pour justifier d’une soumission volontaire des cocontractants au Code de la consommation.
En la présente espèce, la demande de prêt, produite en pièce 1 et 27 de la banque, signée par les parties et datée du 11.01.2009, ne fait pas état du statut fiscal de LMP (loueur de meublés professionnel) ou LMNP (loueur de meublés non professionnel).
La fiche de réservation du produit, en date du 28.09.2008, versée au contrat de demande de prêt, fait en revanche état du statut fiscal de LMNP.
[W] [V] a été inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés le 04.07.2007 pour une activité de location de logements.
Les crédits en cause sont les seuls souscrits auprès de la banque par les emprunteurs.
Il apparaît toutefois que près de 17 autres demandes de crédits avaient été formulées antérieurement ou, concomitamment, pour plus de trois millions d’euros.
Elles ne sont pas mentionnées au titre des autres engagements financiers sur la demande de crédit.
Il en résulte que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités antérieurement ou simultanément, ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur de meublés professionnel, pourtant déjà très bien engagée.
Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le Code de la consommation à des emprunteurs qui n’en relevaient pas.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le Code de la consommation au contrat régissant les relations entre les parties.
1.1.2. Conséquences
Sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, les emprunteurs sollicitent :
que soit déclaré réputé non écrite la clause d’exigibilité,la déchéance du droit aux intérêts.
Dans la mesure où le Code de la consommation n’est pas applicable en la cause, il y a lieu de rejeter ces demandes.
2. Sur les demandes de condamnation au titre de l’emprunt
2.1 Sur la somme demandée au titre du capital et des intérêts
Les parties ne débattent pas de la souscription du crédit, ni de son versement.
Les défendeurs contestent le montant et les intérêts réclamés par la banque, en ce qu’elle ne détaillerait pas le calcul de sa créance aussi bien pour le capital restant dû que pour les taux d’intérêt appliqués pour chaque offre.
Les emprunteurs soutiennent qu’à défaut de produire un décompte de la somme de 113 560,42 €, détaillant les sommes dues pour chaque prêts et leurs calculs, les taux d’intérêts appliqués pour chaque prêt et les éventuelles indemnités de résiliation, la banque ne justifie pas du montant de sa créance et doit être déboutée de sa demande en paiement.
Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité de résiliation, les emprunteurs soulignent d’une part l’absence de décompte du calcul de celle-ci et sollicitent en conséquence le débouté de la banque en ce sens. D’autre part, ils soutiennent qu’elle doit être réduite à la somme de 1 € du fait de la violation par la banque de son obligation de mise en garde.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de débouter la banque de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et de la capitalisation sur les indemnités de résiliation en application des dispositions du Code de la consommation.
La banque demande la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de : « 255 214,06€ arrêtée au 17.09.2024 outre les intérêts conventionnels à échoir jusqu’à la date effective du complet paiement ».
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de préciser que si dans leurs conclusions, la banque se prévaut d’un TEG de 5,77 % pour le prêt immobilier et de 6,16% pour le prêt relai, et les emprunteurs précisent que les deux prêts ont des taux d’intérêts différents, les tableaux d’amortissement contractuels indiquent que les deux prêts sont soumis à un taux fixe de 5,75%, c’est ce taux qui sera pris en considération.
La banque produit les mises en demeure en date du 10.08.2010 (pièce 4), aux termes desquelles elle constate un arriéré, au titre des échéances impayées, des sommes de :
— 5 287,05 € pour le prêt n°0151 49363360 03 de 91 460 €
— 779,21 € pour le prêt n°0151 49363360 04 de 17 723 €
et demande en conséquence le paiement de la totalité des créances soit la somme de 113 560 €, correspondant selon la banque au capital restant dû majoré des intérêts à cette date, en vertu de la déchéance du terme.
La banque produit également ce qu’elle qualifie, dans son bordereau, comme « un décompte du 17 septembre 2024», qui se présente plutôt comme un tableau d’amortissement commun aux deux crédits, à compter du 10.08.2010 (pièce 32), sur lequel est reporté un « capital 113 650,68 € » et les intérêts dus sur ce capital, soit la somme de 141 563,38 €, pour un total de 255 214,06€.
La banque sollicite la somme de 113 560 €, qui ne correspond pas au capital total emprunté au titre des deux prêts (109 183€), et dont rien ne démontre qu’elle correspond effectivement à la somme du capital restant dû et des intérêts à la déchéance du terme.
Rien ne justifie par ailleurs que des intérêts contractuels soient appliqués sur les intérêts dans son décompte.
Si la banque justifie de sa créance dans son principe elle ne justifie donc pas du montant de celle-ci.
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient toutefois au juge d’évaluer la somme restant due. Pour ce faire, il lui appartient de prendre en considération les éléments à sa disposition.
La demande des emprunteurs de production d’un décompte par prêt ou de débouté de la demanderesse, quoi que cela ne figure pas dans le dispositif, est présentée dans les motifs des conclusions comme subsidiaire à la fin de non-recevoir et à la demande de débouté, elle sera donc traitée comme telle.
La demande subsidiaire de production d’un décompte par prêt ou de débouté de la demanderesse ne saurait s’entendre alors que les dossiers Apollonia sont déjà fixés sur 2 ans et que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme impose que le jugement intervienne dans un délai raisonnable d’une part, et qu’une jurisprudence constante de la Cour de cassation impose depuis des années au juge d’évaluer le quantum sur le fondement des éléments à sa disposition si le principe de la créance est démontré, mais pas le quantum.
Le seul élément permettant de dater le premier impayé non régularisé est le courrier de mise en demeure du 31.07.2010.
Il en résulte que le 1er impayé date de au plus tard de juillet 2010.
En l’état de contrats de crédits souscrits le 22.01.2009, il sera considéré que les emprunteurs ont été défaillants à compter de la 16ème échéance des deux prêts, telle que résultant des tableaux d’amortissements (pièce 2 de la banque).
Le capital restant dû était alors de 90 863,88 € d’une part et 17 723 € d’autre part. Le capital restant dû total était donc de 108 586,88 €.
Les emprunteurs seront donc condamnés au paiement de cette somme majorée des intérêts contractuels au taux de 5,75% à compter de la déchéance du terme.
2.2 Sur l’indemnité de résiliation
Les emprunteurs la contestent comme non identifiée clairement dans les demandes.
Si l’indemnité de résiliation n’est pas clairement identifiée dans les sommes demandées, il est quoi qu’il en soit certain qu’elle ne fait pas l’objet d’une condamnation aux termes du paragraphe qui précède.
2.3 Sur la capitalisation des intérêts
Les emprunteurs soutiennent que cette demande n’était pas formulée dans l’assignation en paiement de la banque et qu’elle ne l’a été que dans des conclusions pour l’audience du 03.10.2024, de sorte que la demande serait prescrite.
L’assignation du 09.07.2012 ne porte aucune demande relative à la capitalisation des intérêts, que ce soit dans ses motifs ou dans son dispositif.
Les premières conclusions au fond de la banque demandant la capitalisation des intérêts ont été échangées par voie dématérialisées le 27.09.2024 (conclusions au fond récapitulatives).
Dans ces conditions, la prescription quinquennale était largement expirée, que le point de départ du délai retenu soit la date du contrat ou celle de la déchéance du terme.
3. Sur les demandes indemnitaires
3.1. Sur la responsabilité de la banque
Les emprunteurs se prévalent de la faute de la banque, exclusivement en ce qu’elle aurait manqué à son devoir de mise en garde.
3.1.1 Sur la responsabilité de la banque de son fait personnel
Les emprunteurs se prévalent de fautes de la banque qui justifieraient une indemnisation venant en compensation avec les éventuelles condamnations en paiement.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Sur la faute
La banque produit plusieurs documents dont la demande de prêt signée par les emprunteurs et datée du 11.01.2009, l’offre de prêt, la fiche de réservation du produit signée et datée du 28.09.2008 (pièces n°1 et 27).
Les emprunteurs produisent le dossier de prêt (pièce 23).
Les emprunteurs soutiennent que la demande de prêt est postérieure à son acceptation par la banque, de sorte que cette demande de prêt ne serait pas la demande de prêt « proprement dite » ce qui constituerait une première anomalie, en vertu du contrat la liant avec son intermédiaire en opération de banque IN&VI.
Ils soulignent que le mandat de recherche n’est pas daté et ne spécifie ni le montant du prêt ni son objet.
Par ailleurs, ils soulignent que le dossier de prêt contient les relevés du compte joint faisant état du prêt pour leur résidence principale, qui n’apparait pas dans la demande de prêt, ainsi qu’un relevé CORTAL CONSORT, qui centralise les opérations Apollonia et qui fait état d’un solde qui signifiait l’existence d’autres opérations auprès de la même banque.
Enfin, ils soulignent que le dossier de prêt ne contenait pas les trois derniers relevés bancaires de l’année 2008.
Il résulte de l’examen de la demande de prêt que les emprunteurs déclaraient des revenus annuels de 86 976€ au titre des salaires et 4 104 € au titre des allocations familiales, soit un total de 91 080 €.
Il y était indiqué, au titre des charges, un total de 30 107 € constitué du projet (7 259 €) et des autres charges (22 848 €).
Les autres charges ne sont pas détaillées, de sorte que le tribunal ne peut connaître les différentes charges prises en compte et les éventuelles anomalies qui pourraient en résulter.
Si l’avis d’imposition de [W] [V] fait état d’un revenu imposable pour l’année 2006 de 71 389 €, la déclaration de revenus 2008 ne permet pas de lire le revenu imposable (pièce 23 des emprunteurs).
La demande de prêt porte un encadré en bas de page relatif à la « décision du conseil d’administration ou du directeur de la Caisse locale », accorant les prêts à la date du 15.11.2008, soit antérieurement à la demande de prêt du 11.01.2009.
Par ailleurs, le contrat a été apporté dans le cadre d’un mandat de recherche de financement conclu entre IN&FI et les emprunteurs, ne portant pas de montant, ni d’indication relative au bien immobilier à acquérir, non daté et non signé par le mandataire
Ces derniers points constituent incontestablement des anomalies dans le processus de validation des contrats de prêts.
Si l’on peut comprendre que la demande de prêt, à en-tête de la banque, a été rédigée par celle-ci sur la base des documents transmis par le mandataire, il n’en demeure pas moins que le dossier fourni à la banque aurait dû éveiller son attention, au regard de son caractère incomplet.
La banque a ainsi commis une faute dans le processus d’octroi des prêts en en acceptant le principe avant même que la demande soit officiellement régularisée par la signature des emprunteurs.
[W] [V] est médecin et [X] [V] née [K] sans profession.
Il résulte de l’examen de la demande de prêt, que les emprunteurs déclaraient des revenus annuels de 86 976€ au titre des salaires et 4 104 € au titre des allocations familiales, soit un total de 91 080 €.
Il y était indiqué, au titre des charges, un total de 30 107 € constitué du projet (7 259 €), des autres charges (22 848 €).
Lorsqu’ils ont souscrit le crédit en cause, les emprunteurs n’apparaissaient pas comme disposant d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leur engagement.
Ils devaient donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Sur la base de la pièce 11 de la banque réunissant la demande de prêt, la fiche de décision et la fiche de renseignements préalable à une demande de prêt du 02.09.2008, [W] [V] et [X] [V] née [K] disposaient de revenus annuels au titre des salaires de 86 976 €, soit 7 248 € par mois.
Il y était indiqué, au titre des charges la somme 30 107 € constitué du projet (7 259 €) et des autres charges (22 848 €) non détaillées.
Dès lors, le taux d’endettement prenant en compte les nouvelles échéances était de 34%, avec un reste à vivre de 4 739,08 € pour le couple.
Dans ces conditions, il n’appartenait pas à la banque d’attirer l’attention des emprunteurs sur un risque d’endettement excessif, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
Elle n’a ainsi pas manqué à son devoir de mise en garde contre un endettement excessif des emprunteurs.
Sur le lien de causalité
La banque n’a pas commis de manquement à son devoir de mis en garde.
Par ailleurs, la faute de la banque dans le processus d’octroi des prêts mise en exergue au paragraphe précédent est sans lien avec leur situation de surendettement, causée par l’absence d’indications relatives aux engagements antérieurs et simultanés, de sorte que les emprunteurs ne peuvent en demander réparation sur ce fondement.
4. Sur les demandes accessoires
4.1 Sur la déclaration de jugement commun aux notaires
Les emprunteurs sollicitent de déclarer et ordonner commune à [U] [I], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU [Adresse 19], [G] [A], La SCP [G] [A]-[M] [T] , ce jugement.
Il serait redondant de déclarer commun un jugement aux parties à l’instance, de sorte que cette demande est sans objet.
4.2 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
4.3 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les emprunteurs, qui succombent au moins partiellement, seront condamnés solidairement à payer 5000 € à la banque, au titre des frais irrépétibles et in solidum aux dépens de l’instance.
Les emprunteurs ont fait le choix procédural de mettre en cause les notaires sans véritablement formuler aucune demande à leur encontre, en excipant de la volonté de leur permettre de s’assurer qu’ils avaient soulevé tous les moyens propres à limiter leur préjudice, et de faire valoir leur propre défense. Toutefois, cet argument est contredit par la tardiveté de la mise en cause des notaires au regard de l’avancement de la procédure.
Les emprunteurs seront donc condamnés à payer à chacun des notaires, comme précisé au dispositif, 1500 € au titre des frais irrépétibles.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE [W] [V] et [X] [V] née [K] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] en son action faute d’intérêt à agir ;
REJETTE la demande visant à réputer non écrite la clause d’exigibilité du contrat de prêt ;
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE in solidum [W] [V] et [X] [V] née [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], la somme de 108 586,88 €,
au titre des prêts n°0151 49363360 03 et n°0151 49363360 04 ;
DIT que cette somme produire intérêts au taux de 5,75 % à compter du 10.08.2010 ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE [W] [V] et [X] [V] née [K] de leur demande indemnitaire ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
DIT n’y avoir à déclarer le présent jugement commun et opposable aux parties à la procédure ;
REJETTE les demandes formulées par [W] [V] et [X] [V] née [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement [W] [V] et [X] [V] née [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE solidairement [W] [V] et [X] [V] née [K] à payer à [U] [I] et LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU [Adresse 19], S.A.S, la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE solidairement [W] [V] et [X] [V] née [K] à payer à [G] [A] et la SCP [G] [A]-[M] [T] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum [W] [V] et [X] [V] née [K] à payer les dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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