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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5FT
Minute :
JUGEMENT DU
10 Mars 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)
C/
[O] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 Mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, Vice-Président placé, délégué aux fonction de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 24 novembre 2025, assisté de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 964
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 29 juin 2018, l’OPAC du Rhône, devenu DEUX FLEUVES RHÔNE
HABITAT, a donné à bail à Madame [O] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4]
[Adresse 5], [Localité 2], moyennant un loyer
mensuel initial de 381,64 euros.
En présence de loyers impayés, DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a fait signifier le 6
décembre 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de
2087,13 euros à Madame [O] [S].
Le 15 février 2025, DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a saisi la Commission de Coordination
des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de
loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [O] [S] devant le
juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de commissaire
de justice du 13 juin 2025, aux fins de voir :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer
la résiliation du bail ;
• ordonner l’expulsion de Madame [O] [S] desdits lieux, ainsi que de tout
occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et la force publique ;
• condamner Madame [O] [S] à payer la somme de 2957,32 euros, au titre des
loyers et charges impayés outre actualisation à l’audience ;
• condamner Madame [O] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle
d’occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu’à l’entière libération des
lieux ;
• condamner Madame [O] [S] à payer la somme de 300 euros en remboursement
des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Madame [O] [S] aux entiers dépens.
DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre
recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 16 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience initiale du 28 octobre 2025.
Lors de cette audience DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT, régulièrement représenté, indique
que la locataire est partie et se désister de sa demande en expulsion, tout en maintenant
ses autres demandes.
Madame [O] [S], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas ni n’est
représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
Lors de cette audience, DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT, régulièrement représenté,
actualise l’arriéré locatif à la somme de 4439 euros au 13 janvier 2026, indique que le
locataire est parti du logement et ne maintient que les demandes de condamnation au titre
de la dette et des demandes accessoires.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de DEUX FLEUVES RHÔNE
HABITAT, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l’audience,
conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [O] [S] bien que régulièrement assignée et avisée du renvoi ne comparaît
pas ni n’est représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile
selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne
fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
En l’absence de demande de résiliation du contrat de bail, il n’est pas nécessaire de vérifier
le respect des délais de notification à la CCAPEX et à la préfecture.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail
conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables
aux termes convenus.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances,
faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans
sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les
parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT produit à l’audience du 13 janvier 2026 un
décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établit à la somme de 4439 euros au titre des
loyers échus.
En l’absence de Madame [O] [S] à l’audience, le montant de la dette locative ne peut
être actualisé selon le dernier décompte fourni à l’audience, celui pris en compte sera alors
le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance.
Au regard du décompte joint à l’assignation et à l’état des lieux de sortie, il apparaît que le
montant de l’arriéré locatif réclamé par le bailleur correspond aux loyers du au titre d’une
période antérieure à la prise d’effet du congé par la locataire.
En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Madame [O] [S]
sera condamné à payer à [Localité 4] la somme de 2957,32 euros au
titre des loyers, charges et indemnités impayés au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal
sur cette somme à compter de la présente décision conformément aux dispositions de
l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée
aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité
ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens
de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
condamnation.
En l’espèce, Madame [O] [S] sera condamné à payer à [Localité 5]
HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par
jugement mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à DEUX FLEUVES [Localité 6] HABITAT, la somme
de 2957,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 13 juin 2025 avec
intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de
l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à [Localité 4] la somme
de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par le Juge et le Greffier susnommés ;
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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