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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00058 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2YC
Minute N° 26/00365
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-marie BAUDELET, avocat au barreau de VALENCE, substitué Me GOURRET, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme COTTERLAZ-CARRAZ [H]
Procédure :
Date de saisine : 19 septembre 2024
Date de convocation : 26 janvier 2026
Date de plaidoirie : 17 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026
EXPOSE DES LITIGES
Vu le recours formé le 19 septembre 2024 par Monsieur [N] [J] devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en contestation du taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) de 05 % attribué par la CPAM de la Drôme des suites de l’accident du travail du 04 août 2021 et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu l’ordonnance du 11 février 2025 par laquelle la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux médical d’IPP attribué à Monsieur [N] à la date de consolidation retenue par la caisse (25 février 2024) et de faire ressortir les constats médicaux susceptibles d’impacter la capacité de travail de l’assuré (incidence professionnelle),
Vu le retour du rapport d’expertise du Docteur [E] [P] dressé le 24 juin 2025, déposé au greffe le 01 juillet 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures du demandeur (conclusions après expertise) et celles de la caisse (conclusions du 13 mars 2026) dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [N] qui a déposé son dossier et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu la demande de Monsieur [N] en fixation à 20 % de son taux d’IPP (10 % au titre du taux médical d’IPP et 10 % au titre du taux socioprofessionnel) et de condamnation de la CPAM de la Drôme au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Vu les conclusions en défense de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme s’en remettant à l’appréciation du Tribunal quant à la fixation du taux médical d’IPP et s’opposant à l’octroi d’un taux socioprofessionnel de 10 % supplémentaire ainsi qu’à sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Sur le taux médical
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E] afin notamment de donner son avis sur le taux médical d’IPP attribué à Monsieur [N] à la date de consolidation fixée par la caisse au 25 février 2024.
En l’espèce, l’expert [E] a notamment retenu que :
« Le 4 août 2021, Mr [N] est victime d’un accident du travail. La porte battante de la benne s’est brutalement ouverte. Il s’est protégé avec l’épaule. Il s’est blessé à l’épaule et aux côtes droites […].
Mr [N] présente une légère limitation des amplitudes de l’épaule droite avec des douleurs en lien avec une pathologie chronique de la coiffe des rotateurs et une arthrose acromio-claviculaire […].
Nous avons retenu un taux d’IPP de 10 % pour une légère limitation des amplitudes de l’épaule non-dominante (bien que dans sa profession, il est amené à utiliser indifféremment ses deux bras ambidextrie professionnelle […] ».
Ce rapport d’expertise contradictoire est clairement documenté, précis, dépourvu de la moindre ambiguïté et logiquement motivé.
Il y a en conséquence lieu d’homologuer ladite expertise comme sollicité et par ailleurs justifié par Monsieur [N], étant rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme s’en remet sur ce point à l’appréciation souveraine du Tribunal.
Sur le taux socioprofessionnel
Monsieur [N] sollicite en sus l’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel de 10 % ; la CPAM s’y oppose en soutenant qu’il ne rapporte pas la preuve, à la date de consolidation, d’un préjudice économique en lien avec l’accident du travail pour avoir repris son travail sur un poste aménagé sans perte de salaire et pour ne pas prouver que la demande de mi-temps thérapeutique en cours d’instruction serait en lien avec l’accident du travail.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] fait valoir qu’il subit une perte significative de ses capacités professionnelles tenant au fait qu’il ne peut plus travailler avec la même intensité ni la même durée qu’auparavant. Il met encore en avant les conclusions expertales aux termes desquelles l’expert fait mention de « préconisations professionnelles » :
« REPONSE A LA MISSION […]
— De faire ressortir les constats médicaux susceptibles d’impacter la capacité de travail de l’assuré (incidence professionnelle)
Le risque est une progression de la pathologie dégénérative, donc une aggravation.
Pour préserver son état de santé actuel, Mr [N] doit éviter :
De porter des charges lourdes de plus de 10 kg,[D] e mobiliser ses deux épaules au-delà du plan des épaules,D’effectuer des tractions sur les bras, des mouvements d’armer du bras.La pénibilité au travail entraine une incidence professionnelle :Le risque de nouveaux arrêts (pour soins médicaux, voire chirurgie),L’abandon du poste de travail,La nécessité de changer d’emploi,Le préjudice de retraite ».
Pour autant, il est établi que Monsieur [N] est toujours affecté sur le même poste dans la même entreprise et qu’il perçoit toujours le même salaire (confer avis d’aptitude, curriculum vitae) et réponse apportée lors de l’audience.
Il ne peut dès lors être raisonnablement fait droit à la demande de Monsieur [N] dans la mesure où ce dernier, qui bénéficie d’un réaménagement de poste, ne justifie in fine d’aucun déclassement professionnel, ni d’une perte de revenus à la date de consolidation (25 février 2024).
Par conséquent, il y a lieu de fixer le taux d’IPP attribué à Monsieur [N] consécutivement à l’accident du travail du 04 août 2021 consolidé le 25 février 2024 à 10 % dont 00 % au titre du coefficient socioprofessionnel.
Sur les mesures de fin de jugement
La CPAM qui succombe sera condamnée, outre aux dépens, à verser à Monsieur [N] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer raisonnablement à 800,00 euros tenant le fait que ce dernier a été contraint de recourir à un avocat afin d’assurer utilement la défense de ses intérêts.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont déjà été mis à la charge de la CNAM/CPAM de la Drôme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 24 juin 2025 par le Docteur [E] [P] concernant le taux d’IPP médical à retenir,
DIT que le taux médical d’IPP de Monsieur [N] [J] doit être porté à 10 % consécutivement à l’accident du travail du 04 août 2021 consolidé le 25 février 2024,
DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande d’attribution en sus d’un coefficient socioprofessionnel,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [N] [J],
CONDAMNE la CPAM de la Drôme à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM DE LA DROME,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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