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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU7G
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MATHEVET-BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [T] [M]
née le 12 Juin 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C4221820251371 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [M] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 1].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [T] [M], en date du 2 septembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [T] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Madame [T] [M] à lui payer les sommes de :
9 967,11 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive. Il ajoute abandonner sa demande de dommages et intérêts eu égard le montant principal de la créance et qu’il n’y a pas d’opposition de principe aux délais de paiement.
En réponse, Madame [T] [M], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Fixer l’arriéré de charges de copropriété à la somme de 8 191,48 € pour la période du 15 juin 2021 au 1er octobre 2021 ;Lui accorder les plus larges délais de paiement pour faire face audit arriéré de charges de copropriété ;Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Rejeter toute demande plus ample et/ou contraire.
Au visa de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1353 du Code civil, elle fait valoir qu’il y a plusieurs frais injustifiés, sans fondement contractuels. Elle constate que les contrats de syndic ne sont pas tous versés et que les sommes réclamées pour la période du 30 octobre 2023 au 12 juillet 2024 ne sont pas justifiées. Elle ajoute que les accusés de réception ne sont pas versés.
Au visa de l’article 1231-6 du Code civil, elle affirme que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du simple retard de paiement, ni la mauvaise foi du débiteur. Elle rappelle avoir effectué des paiements importants dès que sa situation financière lui permettait.
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, elle explique avoir conscience de sa dette et vouloir la régler en plusieurs fois.
Au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, elle estime que cette condamnation ne ferait qu’aggraver sa situation financière, menacerait l’équilibre de son budget et compromettrait ses possibilités de remboursement.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 3 mars 2025, il ressort que Madame [T] [M] est redevable de la somme de 9 967,11 €, arrêté au 1er janvier 2025.
Pour autant, bien que cette somme soit réclamée, l’appel de fonds de janvier 2025 n’est pas versé au débat et sera dès lors écarté.
Dès lors que le budget a été voté par l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer la totalité, quel que soit le syndic.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais de rappel des 30 octobre 2023, 20 novembre 2023, 11 décembre 2023, 2 mai 2024, 27 mai 2024 et 17 juin 2024 ne sont pas justifiés par la production d’un accusé de réception.
Par ailleurs, les frais « Contentieux » ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
L’assignation relève des dépens.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [T] [M].
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
Madame [T] [M] est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 8 358,40 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 11 décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 932,98 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [T] [M] justifie de sa situation financière actuelle.
Il convient d’octroyer à Madame [T] [M] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [M] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement incluse dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [T] [M], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 8 358,40 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 11 décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 932,98 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [T] [M] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 369,10 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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