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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 15 avr. 2025, n° 21/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 21/00573 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JGE6
S.A.R.L. EB ETANCHEITE
inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 818 674 269
C/
S.C.I. DU CHEMIN
inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 388 754 798, S.C.I. ONZE
inscrite au RCS de Nîmes n° 422 176 909
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. EB ETANCHEITE
inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 818 674 269
8 rue du Portail
34790 GRABELS
représentée par Maître Arnaud LEMOINE de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSES A L’OPPOSITION :
S.C.I. DU CHEMIN
inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 388 754 798
1 rue Saint Marc
30000 NÎMES
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. ONZE
inscrite au RCS de Nîmes n° 422 176 909
11 boulevard Gambetta
30000 NÎMES
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [S] [N], greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date des Débats : 28 janvier 2025
Date du Délibéré : 15 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un devis du 17 septembre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) EB ETANCHEITE a réalisé des travaux de réfection de la toiture d’un immeuble sis 11 boulevard Gambetta à NIMES pour un montant total de 41 136 euros au profit des sociétés civiles immobilières (SCI) [E] et ONZE.
Constatant des désordres affectant les lieux, la SCI [E] et la SCI ONZE se sont abstenues de régler le solde des factures auprès de la Société EB ETANCHEITE qui a donc obtenu auprès du tribunal Judiciaire une ordonnance portant injonction de payer en date du 18 mai 2021 à l’encontre de la SCI [E], pour un montant de 7 747,55 euros en principal, 131,76 euros au titre des frais accessoires et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et une ordonnance portant injonction de payer en date du 18 mai 2021 à l’encontre de la SCI ONZE, pour un montant de 7 087,65 euros en principal, 131,76 euros au titre des frais accessoires et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces ordonnances ont été signifiées le 16 juillet 2021 et la SCI [E] et la SCI ONZE ont formé opposition devant le tribunal Judiciaire par requêtes reçues le 9 août 2021.
À l’audience du 23 novembre 2021, la jonction de la procédure RG 21-573 avec la procédure RG 21-574 a été ordonnée, se poursuivant sous le premier numéro.
Par jugement du 24 mai 2022, le Tribunal judiciaire de NIMES a :
— déclaré recevable l’opposition des SCI [E] et ONZE
— ordonné une expertise.
L’expertise est parvenue au tribunal le 30 juin 2023.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SARL EB ETANCHEITE, représenté par son conseil, par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a demandé :
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des SCI [E] et ONZE
— de condamner la SCI ONZE à lui payer la somme de 7 953,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 février 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour passé ce délai
— de condamner la SCI [E] à lui payer la somme de 8 613,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 février 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour passé ce délai
— de condamner les SCI [E] et ONZE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— de condamner les SCI [E] et ONZE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Les SCI [E] et ONZE, représentées par leur conseil, par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ont demandé :
— débouter la SARL EB ETANCHEITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de condamner la SARL EB ETANCHEITE à payer à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— de condamner la SARL EB ETANCHEITE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant toutes représentées, il y a lieu de statuer contradictoirement.
Sur la demande en paiement des factures n° FA-20-480 et FA-20-481
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention “.
L’article 1353 du code civil énonce que : “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver “.
L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1194 du même code ajoute que : “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”.
L’article 1217 du même code dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1219 du code civil ajoute qu’une : “ partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave “.
Il en résulte que celui qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver la gravité de cette inexécution justifiant une suspension de l’exécution des obligations.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations communes des parties que la SARL EB ETANCHEITE a réalisé une prestation de réfection de toiture au profit des SCI [E] et ONZE ayant donné lieu aux factures n° FA-20-480 et FA-20-481 respectivement pour des montants de 7 953,99 euros et 8 613,88 euros. Il résulte de ces éléments que la SARL EB ETANCHEITE a pour obligation de réaliser les travaux de manière conforme.
Le rapport de visite de la SARL EB ETANCHEITE en date du 17 juin 2020 mentionne une nécessité de protection des combles pour la dépose de l’existant et une cheminée côté Ouest dégradée.
Le constat d’huissier du 12 décembre 2020 relève :
— la présence importante de poussières, gravats et morceaux de moquette en différents endroits du dernier étage
— des voliges mal découpées au niveau des vélux. La photographie jointe montre également des chevrons découpés sans aucune structure de soutien suite à la découpe.
— dans une chambre un plafond fissuré formant un ventre
— une absence de volige dans la salle de bain.
L’expertise judiciaire, qui a pris en compte de nombreuses pièces produites par les parties et procédé à une visite des lieux le 12 octobre 2022, relève que :
— les agencements de type solin contre les maçonneries n’ont pas été corrigés par rapport aux maçonneries existantes
— les maçonneries existantes en béton n’ont pas été reprises
— les tuiles d’égout sont variables et épouse un support non corrigé
— des maçonneries en rive sont non corrigées et des ouvrages vétustes maintenus pour l’abergement de la cheminée
— absence d’adaptation des plaques sous tuiles sur les supports existants avec débord limité et sans chéneau
— présence de débords insuffisants pour évacuer l’eau de pluie avec manque de continuité des plaques sous tuiles
— inadaptation du solin maçonné non configuré en éléments bâtis et absence de préparation du support de mur existant présentant une fragilité
— agencement formant solin maçonné inadapté sur un support aléatoire ne permettant pas de garantir une tenue dans le temps
— mortier non adapté avec décollement du support existant et absence de solin en zinc ne permettant aucun habillage sur la première onde de tuiles
— absence de mesure ou corrections des rives des couvertures pour une parfaite étanchéité
— absence de volige en bois dans la salle de bain alors que l’habillage a été enlevé lors du chantier
— absence d’habillage de la trémie des vélux mais aucune infiltration d’eau constatée ou de mauvaise pose
— ventre du faux plafond sans pouvoir indiquer si cela est imputable au chantier ou à la vétusté des lieux, l’état des combles vétustes avant travaux n’étant pas connu
— aucune fuite n’a été détectée
— les dégradations internes constatées ne peuvent être rattachées au chantier
— l’infiltration au niveau de la chaudière gaz à ventouse est imputable à l’état de vétusté des lieux, en revanche les travaux réalisé n’ont pas permis de remédier à ces infiltrations
— des poutres fissurées, endommagées et arêtées ne permettant plus d’assurer leur rôle de tenue de la couverture
— des morceaux de plâtre, des lattis de bois et des matériaux sous les combles suite aux travaux
— les fissures sur mur haut ne peuvent être imputées aux travaux au regard de la vétusté des lieux.
L’expert conclu que les désordres invoqués par les SCI [E] et ONZE ne sont pas imputables aux travaux réalisés en raison de la vétusté des lieux et l’absence de constat préalable au chantier. En revanche des prestations non terminé sont relevés par l’expert avec une absence de volige sous face couverture de la salle de bain et l’absence d’habillage de trémie des vélux en toiture. L’expert relève également des malfaçons et prestations non abouties qui n’ont pas fait l’objet de désordres constatés et consistant des entorses aux règles de l’art. L’expert relève que le rapport de visite de la SARL EB ETANCHEITE s’avère insuffisant et ne met pas en avant certaines difficultés tant du chantier à venir que des supports endommagés et souligne l’absence de diagnostic technique. Il en déduit un défaut de conseil de la SARL EB ETANCHEITE par rapport à la présence de poutres endommagées. Il relève également l’absence de procès-verbal de réception alors qu’il est prévu aux conditions générales de vente.
Les SCI [E] et ONZE produisent un rapport d’expertise privée du 22 mars 2024 réalisé par [G] [V], comportant des photographies en noir et blanc ce qui rend leur appréciation difficile. Si ce rapport, soumis au débat contradictoire dans la présente instance, doit être pris en compte, il vaut à titre de simple preuve et n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. Afin d’emporter la conviction du tribunal, ce rapport doit être corroboré par d’autres éléments. Cet expert constate :
— une absence de chevêtre pour toutes les fenêtres de toit compensant la découpe des chevrons portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et comme non conforme aux règles de l’art
— des chevrons non maintenus
— une volige non fixée à certains endroits
— des poutres endommagées manifestement antérieures aux travaux
— des gravats laissés sur le chevron et recourts par la volige ne garantissant pas la stabilité des PST
— un bas de chevron qui n’est pas correctement maintenu
— une charpente servant de couverture non conforme aux règles de l’art
— un défaut d’étude avant la réalisation des travaux
— la pose de plaques sous tuiles directement sur la volige avec une pose uniquement des tuiles de couvert
— des faîtages et arêtiers complètement scellés empêchant toute ventilation haute
— des tuiles de courant non posées
— l’absence de ventilation et la pose des plaques sous tuiles est non conforme
— un défaut de rénovation de la rive débordante coté est
— un mortier qui se décolle et n’a pas été repris sur les rives murales
— une rive de tête non terminée
— la présence sous les combles de nombreux déchets de plâtre et lattis, des morceaux de voliges provenant de ceux installé et d’autres gravats liés à la démolition avant travaux
— un faîtage non terminé et non conforme
— absence d’ouvrage métallique pour éviter les infiltrations et utilisation de mousse polyuréthanne ne permettant pas de garantir l’étanchéité.
Il est constant que les SCI [E] et ONZE sont des profanes en la matière et que la SARL EB ETANCHEITE est un professionnel de la réfection de toiture et qu’à ce titre cette dernière a les connaissances techniques pour évaluer et réaliser correctement les travaux en question.
Il résulte de ces différents éléments concordants que la SARL EB ETANCHEITE :
— n’a pas correctement installé les voliges en certains points
— que les voliges sont manquantes dans la salle de bain
— que les fenêtres de toits n’ont pas été installées correctement avec une découpe des chevrons de toit qui n’ont pas bénéficié d’un renforcement structurel
— que l’étanchéité de la toiture est insuffisante
— que les tuiles et plaques sous toitures ont été mal posées
— l’absence de nettoyage du chantier
— que les travaux ont été réalisés sans prendre en compte l’état ostensiblement dégradé des poutres de la toiture de telle sorte que les travaux réfection de la toiture étaient inopportuns en l’état.
Ces différents désordres relevaient pourtant des prestations figurant sur les différentes factures. S’agissant du nettoyage des combles, les factures et devis produits par la SARL EB ETANCHEITE mentionne une prestation de “nettoyage du chantier, évacuation des stocks et repli du matériel” sans plus de précision de telle sorte que cela implique le nettoyage des combles et pièces affectés par des gravats issus du chantier. En outre aucun élément ne permet d’établir sur les SCI [E] et ONZE ont accepté les désordres et l’absence de nettoyage et aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Au regard des nombreux désordres importants et de la visite des lieux qui n’a pas pris en compte l’état de vétusté de la structure de la toiture, la SARL EB ETANCHEITE a manqué à ses obligations contractuelles. La réalisation de la réfection de la toiture alors que la structure n’est pas en bon état rend cette réfection sans intérêt, la dépose de la toiture étant nécessaire. La gravité des manquements justifie une exception d’inexécution qui porte sur le paiement de l’ensemble des deux factures en cause, les experts s’accordant sur la nécessité de déposer la toiture pour réaliser les travaux de manière conforme.
Par conséquent il y a lieu de débouter la SARL EB ETANCHEITE de sa demande en paiement des factures n° FA-20-480 et FA-20-48.
Sur la demande de dommages et intérêt de la SARL EB ETANCHEITE
L’article 1231-1 du code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, la SARL EB ETANCHEITE étant débouté de sa demande en paiement, elle ne démontre aucun préjudice lié à l’absence de paiement des factures par les SCI [E] et ONZE.
Par conséquent il y a lieu de débouter la SARL EB ETANCHEITE de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts des SCI [E] et ONZE
L’article 1231-1 du code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, la dépose de la toiture est nécessaire pour réaliser une réfection de toiture pérenne. Cette dépose apparaît comme prévisible en cas de réalisation d’une réfection de toiture sur une structure ostensiblement en mauvais état. Les SCI [E] et ONZE produisent un devis de l’entreprise BATI PLUS qui mentionne en lien avec la dépose de la toiture :
— dossier de déclaration préalable de travaux 750 euros
— droit de voirie pour occupation du domaine public 1 290 euros
— demande des autorisations de stationnements 1 710 euros
— montage d’un échafaudage 2 880 euros
— mise en place de protections 690 euros
— nettoyage du plafond ancien 1 100 euros
— location et mise à disposition d’un engin de levage 1 500 euros
— démolition de la couverture 2 100 euros
— bâchage de la couverture 700 euros.
Il en résulte une somme totale de 12 720 euros. Ainsi il convient de faire droit aux demandes de dommages et intérêts des SCI [E] et ONZE.
Par conséquent il y a lieu de condamner la SARL EB ETANCHEITE au paiement à chacune des SCI de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL EB ETANCHEITE est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL EB ETANCHEITE sera condamnée à payer aux SCI [E] et ONZE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter la SARL EB ETANCHEITE de sa demande au titre du même fondement.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée EB ETANCHEITE de sa demande en paiement des factures n° FA-20-480 et FA-20-481,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée EB ETANCHEITE de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée EB ETANCHEITE à payer à la société civile immobilière [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée EB ETANCHEITE à payer à la société civile immobilière ONZE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée EB ETANCHEITE aux dépens y compris les frais d’expertise,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée EB ETANCHEITE à payer aux SCI [E] et ONZE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée EB ETANCHEITE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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