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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 31 déc. 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 31 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
31 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FM6H
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7]
c/
Monsieur [C] [K]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7] – EPSMA
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Gatien PIERROT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
CURATEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Madame [X] [P], mandataire judiciaire,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 Décembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [C] [K] formée le 21 juin 2025 par son frère, [S] [K].
Vu le premier certificat médical d’admission de [C] [K] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 23 juin 2025 par un médecin du Centre psychiatrique d’orientation et d’accueil – centre Georges Damumézon – à [Localité 9] qui mentionne des troubles psychiques se manifestant par un contact fermé et hostile et une tension interne dans un contexte d’errance pathologique sous tendue par des idées délirantes de persécution et de rupture de traitement ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation,
Vu le second certificat médical d’admission de [C] [K] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 23 juin 2025 par le docteur [W] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui conclut également à l’existence d’un état imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation en soulignant un risque grave d’attente à son intégrité,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète de [C] [K] prise par le directeur de l’EPSMA le 24 juin 2025, et sa notification,
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Troyes le 04 juillet 2025 dans le cadre d’un contrôle à 12 jours autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [C] [K],
Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [C] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois successivement prises par le directeur de l’EPSMA les 25 juillet 2025, 25 août 2025, 25 septembre 2025, 24 octobre 2025, 25 novembre 2025, le 26 décembre 2025 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,
Vu la requête du directeur de l’EPSMA reçue au greffe du tribunal judiciaire le 19 décembre 2025 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement aux fins d’examen de la situation de [C] [K],
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 19 décembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [C] [K], au mandataire judiciaire de l’EPSMA pris en sa qualité de curateur, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical rédigé pour l’audience le 29 décembre 2025 par les docteurs [L] [R] et [B] [I] qui confirme la persistance chez [C] [K] de certaines difficultés ; et qui conclut à l’existence d’un état qui nécessite la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant une adhésion aux soins fragile et la nécessité de la mise en place d’un projet de vie adapté avant une levée de la mesure,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
En application de l’article L 3212-1, l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l’établissement de santé chargé d’assurer les soins s’il est saisi d’une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que ses troubles rendent impossible son consentement ou que son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7 du code de la santé publique, après la période d’observation, le directeur de l’établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l’hospitalisation contrainte pour des périodes d’un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Selon l’article L 3216-1, le magistrat du siège doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
*
À l’audience du 31 décembre 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté.
[C] [K], comparant, s’est exprimé avec cohérence. Il a indiqué qu’il souhaiterait qu’il soit mis fin aux soins psychiatriques sans consentement pour pouvoir bénéficier d’une plus grande liberté à l’hôpital. Interrogé sur son projet de vie, il a évoqué son désir de quitter le département de l'[Localité 7] et de partir habiter dans la Haute-Marne ou les Ardennes pour ne pas risquer d’être hospitalisé à nouveau dans un service fermé avant de mentionner son désir de rejoindre l’armée. Au cours de l’audience, il a toutefois admis qu’il se trouvait en errance avant d’être hospitalisé et que cette mesure lui avait été bénéfique.
[X] [P] a évoqué les difficultés de mettre en place un projet, celle-ci tenant aux difficultés de trouver un logement et aux changements d’avis incessants de [C] [K] en difficulté pour choisir un lieu de résidence.
L’avocat de [C] [K] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en soulignant toutefois la nécessité d’une stabilisation dans l’élaboration d’un projet avant de la faire évoluer.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
Les soins psychiatriques sans consentement de [C] [K] ayant été maintenus par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES du 04 juillet 2025, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 19 décembre 2025 visant au contrôle de cette mesure est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
La saisine du magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis médical d’un psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation conformément à l’article L 3211-12-1 II.
En l’absence de contestation, les décisions administratives de maintien des soins psychiatriques ainsi que la présente procédure seront jugées régulières, la présente ordonnance étant rendue moins de 6 mois après la précédente décision.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Selon les différents certificats médicaux mensuels joints à la procédure, l’hospitalisation en soins psychiatriques de [C] [K] a toujours été considérée comme nécessaire en raison de la persistance de ses troubles permettant de poursuive la stabilisation clinique observée, de la consolider et de travailler le projet de sortie.
Dans leur avis rédigé pour l’audience le 29 décembre 2025, les docteurs [L] [R] et [B] [I], médecins psychiatres, rappellent les circonstances dans lesquelles [C] [K] a été hospitalisé et les éléments qui justifient la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant notamment une adhésion aux soins fragile et la nécessité d’un projet de vie adapté actuellement en cours d’élaboration.
A l’audience, [C] [K] s’est exprimé globalement avec cohérence dans un discours centré sur le rejet de l’hospitalisation complète mais peu investi dans un projet de parcours de soins alternatif et de prise en charge sociale à partir d’un lieu de résidence qui peut seul lui éviter de se retrouver dans la rue.
Compte tenu de la motivation de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience qui témoignent de la persistance de difficultés encore très importantes, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi l’existence chez [C] [K] d’un état dont il n’a manifestement pas pleinement conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de [C] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 31 décembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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