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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 6 nov. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3WB
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 04 Septembre 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Justine GUERIN, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [Z] [W] épouse [I]
née le 10 Septembre 1972 à DOUAI (59500), demeurant 16 rue de la Croisette – 62860 MARQUION
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004148 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [O] [I]
né le 15 Avril 1971 à MAUBEUGE (59600), demeurant Logement 6 Centre entretien la SANEF – 62128 WANCOURT
représenté par Me Ginette PAGIN, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [W] et M. [O] [I] ont contracté mariage le 02 juillet 2022 à MARQUION, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 19 février 2025 et déposé au Greffe le 20 février 2025, Mme [Z] [W] a assigné M. [O] [I] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à étude.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 mai 2025,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 16 mai 2025, Mme [Z] [W] sollicite de :
— Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— En ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— Juger que Mme [Z] [W] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— Constater que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
— Constater qu’il a été fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Attribuer à Mme [Z] [W] le véhicule DACIA DUSTER immatriculé
DS-388-ND,
— Attribuer à M. [O] [I] le véhicule OPEL ASTRA immatriculé FQ-981-KN,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— Renvoyer les parties à liquider leur régime matrimonial amiablement,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais d’Avocat et des dépens,
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 01 juin 2025, M. [O] [I] sollicite de :
— Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— En ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— Rappeler que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance et s’interdit d’user du nom de l’autre après prononcé du divorce,
— Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil,
— Fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 19 février 2025,
— Renvoyer les parties à procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial,
— Attribuer à Mme [Z] [W] le véhicule DACIA DUSTER immatriculé
DS-388-ND,
— Attribuer à M. [O] [I] le véhicule OPEL ASTRA immatriculé FQ-981-KN,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 04 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, lors de l’audience sur les mesures provisoires en date du 25 mars 2025, Mme [Z] [W] et M. [O] [I] assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [Z] [W] et de M. [O] [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les parties sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Compte tenu de l’accord des parties il convient de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 février 2025.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [Z] [W] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Elle ne présente aucune demande ou observation sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
M. [O] [I] sollicite que chacun des époux reprenne l’usage de son nom de naissance et s’interdise d’user du nom de l’autre après le prononcé du divorce.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce les parties s’accordent sur ce point.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Sur la demande de renvoyer les parties à liquider à l’amiable leur régime matrimonial
Les parties sollicitent qu’elles soient renvoyées à liquider à l’amiable leur régime matrimonial.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce.
Au surplus, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la demande relative aux véhicules
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L’attribution préférentielle en matière de divorce n’est jamais de droit. Elle doit répondre aux conditions prévues par les articles 831 à 834 du code civil. L’attribution préférentielle est limitée aux biens énumérés à ces articles.
Selon l’article 831-2 du code civil, elle est possible s’agissant de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation au demandeur, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Le juge du divorce, saisi d’une demande d’attribution préférentielle, se prononce en fonction
des intérêts en présence, lesquels sont autant d’éléments de fait souverainement appréciés. Il peut refuser le rejet d’une telle demande en tenant compte du risque d’impécuniosité de celui qui la sollicite. Mais l’incertitude sur la valeur de l’exacte de la valeur du bien n’a aucune incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle.
En l’espèce, Mme [Z] [W] sollicite « Attribuer à Mme [W] le véhicule DACIA DUSTER immatriculé DS-388-ND ; Attribuer à Mr [I] le véhicule OPEL ASTRA immatriculé FQ-981-KN ».
M. [O] [I] sollicite « Attribuer la véhicule DUSTER immatriculé DS-388-ND à Mme [W] et le véhicule OPEL ASTRA immatriculé FQ-981-KN sera attribué à Monsieur [I] ».
Il sera observé qu’il n’est pas précisé par les parties l’objet de leur demande relative aux véhicules. Toutefois, dans le cadre de son argumentation figurant au sein de ses conclusions Mme [Z] [W] évoque l’attribution de la propriété de ces biens et l’un et l’autre des époux. M. [O] [I] quant à lui ne précise pas qu’il évoque une attribution de propriété de ces véhicules à l’un ou l’autre des époux, mais évoque sa demande au sein d’un titre relatif à la liquidation partage du régime matrimonial.
Il convient ainsi de retenir que la demande présentée par les parties est relative à une demande d’homologation d’un accord entre les parties relatif à l’attribution de la propriété à Mme [Z] [W] du véhicule de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé DS-388-ND et à l’attribution de la propriété à M. [O] [I] du véhicule de marque OPEL modèle ASTRA immatriculé FQ-981-KN.
Il sera relevé que dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires, il avait été statué sur l’attribution de la jouissance des véhicules comme suit :
« Attribuons à Mme [Z] [W] à compter de la présente ordonnance la jouissance du véhicule DACIA DUSTER, immatriculé DS-388-ND ;
Attribuons à M. [O] [I] à compter de la présente ordonnance la jouissance du véhicule OPEL ASTRA, immatriculé FQ-981-KN ; »
Ainsi il convient d’homologuer l’accord des parties quant à l’attribution de la propriété des biens véhicules terrestres à moteur comme suit :
— Attribuons à Mme [Z] [W] la propriété du véhicule DACIA DUSTER, immatriculé DS-388-ND ;
— Attribuons à M. [O] [I] la propriété du véhicule OPEL ASTRA, immatriculé FQ-981-KN ;
Sur l’identification des deux véhicules, il sera relevé que les parties s’accordent sur les éléments identifiants la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation, mais que seul le certificat d’immatriculation du véhicule de marque OPEL modèle ASTRA est présenté.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée par l’un ou l’autre des époux.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Mme [Z] [W] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses frais d’Avocat.
M. [O] [I] ne présente aucune demande ni observation sur ce point.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge »
En l’espèce, Mme [Z] [W] sollicite que chacune des parties conserve la charge des ses dépens.
M. [O] [I] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et de les condamner au paiement de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 06 mai 2025 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234, des époux :
Mme [Z] [P] [W], née le 10 septembre 1972 à DOUAI (59)
et
M. [O] [C] [I] né le 15 avril 1971 à MAUBEUGE (59)
mariés le 02 juillet 2022 à MARQUION ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 février 2025 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Homologue l’accord des époux Mme [Z] [W] et M. [O] [I] quant à l’attribution de la propriété des véhicules terrestres à moteur comme suit :
— Attribuons à Mme [Z] [W] la propriété du véhicule DACIA DUSTER, immatriculé DS-388-ND ;
— Attribuons à M. [O] [I] la propriété du véhicule OPEL ASTRA, immatriculé FQ-981-KN ;
Déboute les parties de leur demande de renvoi à procéder à l’amiable la liquidation de leur régime matrimonial ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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