Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7WH
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[E] [X]
[A] [X]
[S] [X]
[H] [X]
[J] [X]
[L] [B]
[G] [I]
[U] [B]
[K] [B]
[D] [X]
[C] [X]
[Y] [X]
C/
COMMUNE DE [Localité 13]
[O] [B]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL ARKAJURIS – 186
la SELARL MRV AVOCATS – 89
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [E] [X], domiciliée : chez [Adresse 9] [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [A] [X], domicilié : chez [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [S] [X], domicilié : chez [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Madame [H] [X], domiciliée : chez [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Madame [J] [X], domiciliée : chez [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Madame [L] [B], domiciliée : chez [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Madame [G] [I], domiciliée : chez [Adresse 9] [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [U] [B], domicilié : chez [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [B], domiciliée : chez [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Madame [D] [X], domiciliée : chez [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [C] [X], domicilié : chez [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [X], domicilié : chez [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
COMMUNE DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7WH du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La COMMUNE DE [Localité 13] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] située [Adresse 11] à [Localité 15].
Se plaignant d’une intrusion et de l’occupation sans droit ni titre de ce terrain, la COMMUNE DE [Localité 13] a fait assigner en référé M. [O] [B] par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025 afin de solliciter :
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef sans droit ni titre y compris les personnes non identifiées à l’égard desquelles l’ordonnance vaudra ordonnance sur requête des lieux occupés au besoin avec l’aide de la force publique,
— l’exécution provisoire sur minute,
— la condamnation du défendeur aux dépens.
M. [O] [B], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référé a :
— ordonné l’expulsion de M. [O] [B] et celle de tous occupants sans droit ni titre de son chef ou non, au besoin avec l’aide de la force publique, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] située [Adresse 11] à [Localité 15] dès la signification de la présente décision,
— rejeté le surplus de la demande,
— condamné M. [O] [B] aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses du 17 juillet 2025.
Suivant acte des 22 et 25 août 2025, Mme [E] [X], Mme [N] [X], Mme [L] [X], Mme [G] [I], M. [U] [B], Mme [K] [B], M. [D] [X], M. [C] [X], M. [Y] [X], M. [A] [X], M. [S] [X], Mme [H] [X] ont fait assigner la COMMUNE DE [Localité 13] et M. [O] [B] pour former tierce opposition à l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 et afin de solliciter, au visa des articles 582 et suivants, 659, 835 du code de procédure civile, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— l’annulation de l’assignation du 2 mai 2025,
— la rétractation ou la réformation de l’ordonnance du 12 juin 2025,
— à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de la demande d’expulsion et le débouté de la commune de [Localité 13],
— la condamnation de la commune de [Localité 13] à payer à leur avocat la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec intérêts au taux légal à compter de la décision sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil outre les dépens,
— à titre plus subsidiaire, l’application de la trève hivernale et du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code de procédures civiles d’exécution ainsi que l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Dans leurs dernières conclusions par lesquelles ils maintiennent leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— depuis plus de 5 ans, M. [O] [B] réside avec son épouse [Adresse 1] à [Localité 17], ce qui était connu dès l’assignation,
— ils sont recevables à agir, dès lors qu’ils résident tous sur la parcelle située [Adresse 11],
— le commissaire de justice a noté dans le procès-verbal de recherches infructueuses que M. [O] [B] n’habitait pas sur place, et non qu’il n’y habitait plus,
— les simples déclarations d’une personne lors du commandement de quitter les lieux sont inopérantes, alors que la preuve est rapportée de la résidence de M. [B] à [Localité 16],
— l’assignation est nulle au sens des dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile, ce qui leur fait grief,
— l’assignation vise tous occupants du chef du défendeur, alors que l’ordonnance vise les occupants de son chef ou non, en statuant ultra petita,
— la demande ne repose pas sur l’urgence et l’expulsion est disproportionnée au regard du seul élément justificatif produit, qui est un rapport de police municipale émanant donc de personnes sous l’autorité du maire,
— le raccordement en électricité a été réalisé par la permanence CHAPTAL du service Migrants d’Europe de l’Est de l’association SAINT BENOIT LABRE, conformément aux missions confiées par le département, et celui en eau potable résulte d’un équipement de 2020 réalisé par Solidarités Internationales,
— le camp, qui date de 2012, est l’un des plus anciens de l’agglomération et il n’y a pas de dommage imminent,
— la jurisprudence impose un contrôle de proportionnalité avec les droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment aux articles 8 et 3,
— la commune participe aux actions coordonnées par la métropole qui imposent la mobilisation de terrains d’insertion temporaire pour les migrants en attente de solution adaptée,
— la situation familiale et professionnelle de chacun d’eux est précisée, étant souligné que la plupart travaillent dans le secteur du maraîchage agricole et n’ont pas trouvé de solution d’hébergement auprès des bailleurs sociaux,
— les dispositions protectrices du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent, dès lors qu’il n’y a pas de voie de fait et que l’entrée dans les lieux sans dégradation a été accompagnée par la permanence CHAPTAL,
— les jurisprudences visées concernent des logements et non des terrains,
— à tout le moins, leur situation justifie l’octroi d’un délai, étant rappelé que depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent aux lieux habités et plus seulement aux lieux d’habitation.
La COMMUNE DE [Localité 13] conclut au débouté des demandeurs et à leur condamnation in solidum aux dépens, en répliquant que :
— il ressort du rapport d’intervention de la police municipale du 8 avril 2025 qu’à leur arrivée sur place, les agents ont été accueillis par M. [O] [B], qui a justifié de son identité de sorte qu’il était bien présent et qu’il n’a pas contesté être occupant du site,
— il resulte de l’acte de signification du 17 juillet 2025 que le commissaire de justice a été informé que M. [O] [B] n’habitait plus le site depuis 3 mois, ce qui suppose qu’il y habitait lors du constat de la police,
— elle ne disposait d’aucun moyen de savoir que M. [B] disposait par ailleurs d’une location consentie par [Adresse 6],
— les demandeurs n’ont pas qualité à agir pour contester l’assignation, ni contester l’expulsion de M. [B],
— le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait statué ultra petita en ordonnant l’expulsion de son chef ou non n’est pas fondé, dès lors qu’elle demandait l’expulsion des occupants de son chef des personnes non identifiées occupant les lieux sans droit ni titre, que M. [B] s’est comporté comme le représentant du campement, et qu’elle est fondée à se prévaloir du trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre,
— l’urgence n’est pas une condition d’application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
— le rapport des agents assermentés fait foi jusqu’à preuve contraire du grave problème d’insalubrité constaté,
— le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile n’est pas fondé au regard de la jurisprudence,
— le seul fait de pénétrer sur la propriété d’autrui sans l’accord du propriétaire est constitutif d’une voie de fait et n’est pas conditionné à une dégradation ou une violence,
— les dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas au stationnement de caravanes sur un terrain nu, sachant qu’il n’est pas demandé l’expulsion des personnes de leur caravane mais le retrait de ces dernières du lieu où elles sont stationnées de manière illicite,
— ces dispositions se réfèrent à des lieux habités donc un local et non à un terrain nu,
— l’octroi d’un délai contribuerait à la dégradation des conditions de vie des intéressés et entérinerait une forme de justice privée ou d’expropriation,
— les demandeurs ne font pas partie de la communauté des gens du voyage, mais sont des migrants d’origine roumaine poussés à l’émigration pour des raisons économiques qui ne bénéficient pas des dispositions de la loi du 5 juillet 2000,
— les aires d’accueil des gens du voyage sont conformes au schéma départemental et il n’est pas justifié de leur saturation,
— la commune a été pionnière pour les dispositifs d’accueil temporaire, lesquels supposent que les intéressés aient la volonté d’intégrer et d’adhérer à de tels dispositifs et qu’ils en remplissent les conditions,
— le cas de M. [O] [B] démontre qu’il est possible d’intégrer un logement et les demandeurs ne rapportent pas la preuve de démarches en ce sens,
— les demandeurs ont de fait déjà bénéficié d’un délai, puisque quatre mois se sont écoulés depuis l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la citation initiale :
Les demandeurs soulèvent la nullité de l’assignation du 2 mai 2025.
La commune de [Localité 13] leur dénie la qualité à agir pour contester la validité de cet acte, qui ne leur était pas directement destiné.
Cependant, dès lors que la qualité à agir des demandeurs qui forment tierce opposition à l’ordonnance rendue ne leur est pas contestée, alors que celle-ci résulte de leur occupation des lieux dont l’expulsion est sollicitée, ils ont qualité à agir pour contester la régularité de la procédure engagée et sont recevables à invoquer une cause de nullité de l’acte introductif d’instance, à condition que cette cause ne soit pas destinée à protéger exclusivement les droits de la personne citée.
En l’occurrence, la cause de nullité n’est pas précisément explicitée et ne fait pas référence à une disposition précise imposée à peine de nullité.
En tout état de cause, la circonstance selon laquelle M. [O] [B] ne résidait pas sur le terrain litigieux à la date de l’assignation n’est pas une cause de nullité de l’assignation, alors qu’il n’est même pas établi que la COMMUNE DE [Localité 13] aurait dû connaître une autre adresse de l’intéressé.
Sur l’ultra petita :
L’assignation délivrée le 2 mai 2025 sollicitait « l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [O] [B], ainsi que de tous occupants de son chef, y compris les personnes non identifiées – pour lesquelles l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête – et de tous véhicules et caravanes dont ils sont propriétaires ou gardiens, et la libération immédiate des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre, [Adresse 11] à [Localité 13] parcelle cadastrée [Cadastre 20] ».
Il ne fait aucun doute, à la lecture du reste de l’assignation, que cette formulation particulièrement alambiquée vise à réclamer l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre présents sur le terrain.
En ordonnant « l’expulsion de M. [O] [B] et celle de tous occupants sans droit ni titre de son chef ou non, au besoin avec l’aide de la force publique, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] située [Adresse 11] à [Localité 15] dès la signification de la présente décision, » il n’a été procédé qu’à une reformulation plus claire, et l’ajout de « ou non » à « de son chef » est seulement venu lever l’ambiguïté qui pouvait naître de la mauvaise formulation initiale et susceptible de créer une éventuelle difficulté d’exécution à propos des personnes n’ayant pas de lien avec M. [O] [B], alors même que l’expulsion de l’ensemble des occupants sans droits ni titre était demandée.
C’est d’ailleurs pourquoi les demandeurs sollicitent en premier lieu la rétractation de l’ordonnance en s’emparant de l’ambiguïté des termes de l’assignation pour prétendre qu’ils ne peuvent être expulsés du fait qu’ils n’occupent pas les lieux du chef de M. [O] [B], demande qui n’est pas fondée, dès lors qu’ils sont bien visés par la demande en tant qu’occupants sans droit ni titre non identifiés.
Comme le fait observer à juste titre la COMMUNE DE [Localité 13], l’urgence n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er sur lesquelles est fondée la demande d’expulsion au titre du trouble manifestement illicite.
S’il est établi que M. [O] [B] est titulaire d’un bail d’habitation avec Mme [F] [X] depuis plusieurs années, cet élément n’interdit pas à M. [O] [B] d’aller et venir à sa guise, et par périodes, s’il le souhaite, de résider temporairement en caravane.
Il n’est pas rare chez les personnes sédentarisées d’avoir un mode de vie hybride selon les saisons, de sorte que rien ne vient démontrer l’irrégularité de la procédure menée contre la seule personne présente sur le campement qui a révélé son identité à la police.
La citation délivrée dans la présente instance sur tierce opposition à l’adresse stable de M. [O] [B] ne l’a d’ailleurs pas plus touchée personnellement que celle sur le campement.
La valeur probante du procès-verbal de police municipale ne peut être anihilée par le fait que les agents sont au service de la commune, alors qu’ils remplissent une mission de service public et prêtent un serment qui les obligent à relater des faits avec exactitude.
La présence de M. [O] [B] le jour des constatations des policiers n’est d’ailleurs pas démentie, et les déclarations recueillies le 17 juillet 2025 par le commissaire de justice chargé de la signification de l’ordonnance, faisant état d’un départ de l’intéressé du campement depuis trois mois pour s’installer dans un appartement, viennent corroborer sa présence antérieure sur les lieux.
Les dispositions protectrices des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ont certes été élargies aux lieux habités et locaux à usage professionnel, mais il n’en demeure pas moins qu’elles ne s’appliquent qu’à des « locaux » ainsi que le précise l’alinéa 2 de l’article L 412-1, de sorte que les terrains occupés par des personnes installées dans des caravanes ne peuvent pas s’en prévaloir.
La motivation initiale de la décision du 12 juin 2025 reste d’actualité :
La COMMUNE DE [Localité 13] rapporte la preuve, par un acte reçu le 15 juillet 2006 par M. [W] [P], Député-Maire de la Ville de [Localité 13], qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] située [Adresse 11] à [Localité 15].
Il résulte d’un rapport d’intervention de la police municipale de [Localité 14] du 8 avril 2025, et des photographies annexées, que :
— des personnes appartenant à la communauté [Localité 18], dont M. [O] [B], se sont stationnées, avec leurs caravanes, dont une trentaine étaient dénombrées au jour du constat,
— le terrain ne comporte pas de desserte en électricité ni en assainissement, de sorte que cette occupation génère des risques en matière d’hygiène et de sécurité,
— le campement est alimenté en électricité sans pouvoir déterminer le branchement principal,
— un dépôt de ferrailles est situé côté droit à l’entrée du campement,
— des déchets, pièces mécaniques, liquides insalubres, divers métaux, épaves de voitures étaient également présents.
Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire est constitutif d’une voie de fait et le raccordement à l’eau et l’électricité sans protection peut constituer un danger.
La circonstance selon laquelle les occupants se sont installés avec l’accompagnement d’associations d’aide aux migrants conventionnées avec le département, qui ne repose que sur une simple affirmation de leur part, ne leur donne en tous cas pas de titre régulier d’occupation ni d’autorisation du légitime propriétaire des lieux de s’installer.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de la COMMUNE DE [Localité 13] en maintenant la décision d’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef ou non, au besoin avec l’aide de la force publique.
Toutefois, l’article 510 du code de procédure civile autorise tout juge saisi d’une demande d’en différer l’exécution par l’octroi de délais de grâce et ainsi effectuer un contrôle de proportionnalité de la mesure d’expulsion avec le respect dû aux conditions de vie des personnes concernées garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Personne n’ignore l’insuffisance des capacités d’accueil des gens du voyage dans les aires dédiées et l’errance des familles de terrains en terrains, squattés temporairement, dans la région. Il n’est point besoin de rapporter la preuve matérielle de ce fait, alors qu’il suffit de comptabiliser le nombre de procédures engagées devant le tribunal pour le vérifier.
Le respect dû au mode de vie des populations nomades et à leur vie familiale impose de proportionner la mesure d’expulsion par rapport à la défense de la propriété privée, en octroyant un délai raisonnable permettant aux occupants du terrain de préparer et organiser leur déménagement, plutôt que de les obliger à partir dans l’urgence et nécessairement occuper un autre emplacement illégalement.
Le juge des référés n’est pas en devoir de faire un tri entre les populations nomades, migrantes entre plusieurs pays ou non, qui suivraient un mode de vie selon des traditions ancestrales ou qui n’y auraient recours que pour des considérations économiques, de sorte que l’argumentation de la COMMUNE DE [Localité 13] à ce sujet n’est pas pertinente étant donné que les droits protégés par la convention européenne concernent toutes les populations.
En l’espèce, les demandeurs à la tierce opposition ont détaillé leur situation familiale et démontrent, pièces à l’appui, qu’ils viennent pour nombre d’entre eux travailler dans les exploitations maraîchères afin d’occuper des emplois saisonniers pour lesquels les employeurs peinent à recruter.
La COMMUNE DE [Localité 13] ne justifie pour sa part d’aucun projet d’utilisation du terrain autre que pour l’accueil des nomades.
En effet, il suffit de se reporter au rapport d’intervention des policiers municipaux pour avoir confirmation des allégations des demandeurs, puisqu’il est expressément mentionné « Notre intervention résulte d’une demande du service juridique de la ville de [Localité 13] afin d’actualiser cette occupation illicite dont le constat initial date du vingt deux août deux mille douze ».
En conclusion, il est par ailleurs noté que : « Outre l’état insalubre du terrain, ce dernier n’a pas évolué de manière significative en terme de nombre de caravanes. A ce jour trente-deux caravanes ont été comptabilisées contre trente-trois en deux mille douze. »
Il en résulte que la COMMUNE DE [Localité 13] a fait preuve d’une tolérance depuis plus de douze ans et que si son droit à récupérer son terrain n’est pas discutable, faute de projet précis d’utilisation de celui-ci, rien ne s’oppose à ce qu’un délai suffisant soit laissé aux populations présentes pour organiser leur déplacement après l’hiver, de sorte qu’un délai de six mois leur sera accordé.
Le seul fait qu’un délai soit accordé ne permet pas de considérer que la COMMUNE DE [Localité 13] est la partie perdante.
Au contraire, elle défend légitimement son droit de propriété et il ne faut pas oublier que les demandeurs occupent le terrain de manière illicite, de sorte que c’est eux qui sont la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et qui doivent supporter la charge des dépens.
L’urgence n’est pas telle que l’exécution provisoire sur minute soit nécessaire.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la tierce opposition recevable,
Réformons la décision du 12 juin 2025,
Ordonnons l’expulsion de M. [O] [B] et celle de tous occupants sans droit ni titre de son chef ou non, au besoin avec l’aide de la force publique, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] située [Adresse 11] à [Localité 15] après signification de la présente décision et après l’expiration d’un délai de grâce de six mois à compter de la décision, sans application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum Mme [E] [X], Mme [N] [X], Mme [L] [X], Mme [G] [I], M. [U] [B], Mme [K] [B], M. [D] [X], M. [C] [X], M. [Y] [X], M. [A] [X], M. [S] [X], Mme [H] [X] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Établissement
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prétention ·
- Préjudice
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Délais ·
- Défaillance ·
- Application
- Centre hospitalier ·
- Protocole ·
- Recette ·
- Trésorerie ·
- Médiateur ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Médiation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Personnes
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Conjoint survivant ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Jument ·
- Point de départ ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte grise ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Contrôle
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Agence ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Créance ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Acte ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.