Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 18 juil. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 18 Juillet 2025
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UXB
N° Minute : 25/449
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [E] [G] [U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. [T] [C] ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 08 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [X], en date du 15 avril 2025, de la société à responsabilité limitée [T] [C] ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [T] [C] ENTREPRISE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant le pourtour de leur piscine, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 13 mai 2025 et du 10 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [T] [C] ENTREPRISE, qui a sollicité, à titre principal, de voir débouter Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [X] de l’intégralité de leurs demandes et, à titre reconventionnel, de les voir condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 35.122,99 € au titre de la facture en date du 18 mars 2024 impayée, outre, à titre subsidiaire, de lui voir donner acte de ce qu’elle formule des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et de voir étendre les missions de l’expert, enfin, en tout état de cause, de voir condamner in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [X] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [X], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et ont souhaité, au surplus, voir débouter la SARL [T] [C] ENTREPRISE de ses demandes,
Vu l’audience du 8 juillet 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [X] exposent avoir confié à la SARL [T] [C] ENTREPRISE la réalisation de divers travaux, en ce compris, notamment, la création d’une terrasse en béton imprimé sur le pourtour de leur piscine pour la somme de 50.923,30 € TTC. Ils indiquent cependant que de nombreuses fissures sont apparues sur le béton imprimé.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 5 juin 2025 faisant état d’environ 86 fissures réparties sur l’ensemble du revêtement en béton imprimé.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SARL [T] [C] ENTREPRISE soutient que les fissures sont uniquement d’ordre esthétique et que les demandeurs ont refusé d’établir un procès-verbal de réception permettant de reprendre les désordres, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée et que la mesure sollicitée est inutile. Elle fait également valoir avoir confié à la SAS MIDI SOL MEDITERRANEE la réalisation du béton imprimé, de sorte que seule sa responsabilité pourrait être engagée.
Néanmoins, la SARL [T] [C] ENTREPRISE ne produit pas aux débats le rapport d’expertise amiable établissant que les désordres sont esthétiques et le refus d’établir un procès-verbal de réception des travaux n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire. En outre, il apparaît que le devis établi par la SAS MIDI SOL MEDITERRANEE en date du 27 mars 2023 a été validé et signé par la SARL [T] [C] ENTREPRISE et que la facture en date du 27 mars 2023 a été établie à son nom, de sorte que la responsabilité de cette dernière est également susceptible d’être engagée de ce chef. Enfin, il apparaît que la SARL [T] [C] ENTREPRISE ne conteste pas l’existence des fissures mais leur origine, justifiant ainsi la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SARL [T] [C] ENTREPRISE expose que Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [X] sont redevables de la somme de 35.122,99 € TTC au titre du solde de travaux impayés. Elle fait valoir que les travaux ont été exécutés, qu’ils ne peuvent d’autorité pratiquer une retenue de garantie et que la seule existence de fissures ne permet pas aux demandeurs de s’opposer au paiement du solde des travaux.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [X] soutiennent que l’existence des fissures n’est pas contestée et que la reprise des désordres va nécessiter la réfection du jardin.
Au soutien de sa demande, la SARL [T] [C] ENTREPRISE produit une facture en date du 18 mars 2024 correspondant à la Situation n°5 aux termes de laquelle le solde dû s’élèverait à la somme de 35.122,99 €. Or, il apparaît que la somme de 34.304,72 € est injustifiée au regard des éléments produits aux débats, de sorte que la SARL [T] [C] ENTREPRISE échoue à démontrer l’étendue précise de sa créance. En outre, il résulte des éléments ci-dessus que l’existence des fissures au niveau du béton imprimé n’est pas contestée. Il ressort également des pièces versées aux débats qu’une simple réparation des fissures serait très visible et, par conséquent, insatisfaisante. Enfin, il convient de dire que la mesure d’expertise diligentée a pour objet, notamment, de déterminer le quantum des travaux de reprise, de sorte qu’il existe un doute, en l’état des éléments versés aux débats, sur l’existence et l’étendue de l’obligation.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable tant dans son existence que dans son quantum, il convient de rejeter la demande de provision de la SARL [T] [C] ENTREPRISE.
Sur la demande d’extension de la mission
Une fois une mesure d’instruction ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARL [T] [C] ENTREPRISE a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce qu’une proposition d’apurement des comptes entre les parties apparaît utile à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [N], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 11]. : 06.22.29.89.12, Mèl : [Courriel 8],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 6],
Recueillir toutes les explications des parties,
Se faire communiquer toutes pièces utiles (notamment ceux suivants : acte de propriété des parties, devis de travaux, factures, photographies, et tout autre qu’il estimera utile),
Déterminer l’origine des fissures situées sur le béton imprimé contournant la piscine de Monsieur [Z] et de Madame [X],
Déterminer, autant que possible, leur quantité, leur cause et leurs conséquences actuelles et prévisibles,
Déterminer si elles sont de nature structurelles, esthétiques ou autre, et leur évolution prévisible,
Décrire les travaux de nature à y remédier et chiffre, à l’appui de devis leur montant,
Donner son avis sur les éventuelles responsabilités dans l’apparition de ces désordres,
Déterminer et chiffrer tous les préjudices, y compris le préjudice de jouissance,
Donner, plus généralement, tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les préjudices,
Proposer une solution d’apurement des comptes entre les parties,
D’une façon générale et dans le cadre de la mission technique ci-dessus répondre à tous dires qui pourraient lui être soumis par les parties et donner tous les éléments d’une solution du litige à la juridiction qui sera appelée à statuer ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 18 août 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 16 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Déboutons la société à responsabilité limitée [T] [C] ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande de provision ;
Condamnons in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Tribunal compétent
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Équité ·
- Contrat d'assurance ·
- Préjudice corporel ·
- Hors de cause ·
- Prescription ·
- Fins ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Honoraires ·
- Désignation ·
- Héritier ·
- Part
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Or ·
- Visioconférence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Contrat de location ·
- Charges ·
- Locataire
- Marketing ·
- Bail à construction ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Finances ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Commission
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Adresses
- Société générale ·
- Épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Communication ·
- Logement ·
- Compte courant ·
- Plan ·
- Secret bancaire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.