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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 24/58244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58244 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6L4P
N° : 1
Assignation du :
27 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS – #C0689
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
[H] [O] est décédé le [Date décès 10] 2024 à [Localité 14] laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [C] [O] et Mme [V] [O], nés d’une première union ainsi que son épouse, Mme [D] [S].
Maître [P] [K], notaire au sein de la SCP [W] [N] & [G] [N], sis [Adresse 2] à [Localité 16], est en charge des opérations de partage amiable.
Ces opérations sont pour l’heure suspendues dans la mesure où M. [C] [O] a demandé à la Société Générale, banque dans laquelle son défunt père avait l’intégralité de ses comptes bancaires, la communication de ses relevés bancaires sur les dix dernières années.
La Société Générale lui a adressé un devis pour le désarchivage d’un montant de 1.845 € qui ont été acquittés par M. [C] [O] le 9 septembre 2024.
Sans retour de la banque, le conseil de M. [C] [O] a adressé un courrier recommandé le 16 juillet 2024 à l’agence parisienne [Adresse 17] dans laquelle son père avait ses comptes et le 24 octobre 2024 au service successions à [Localité 15] émetteur du devis.
Le 5 novembre 2024, le Notaire a indiqué n’avoir « aucun retour de la banque depuis le règlement de la facture le 10 septembre dernier ».
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2024, M. [C] [O] a assigné la société Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin notamment de :
— la voir condamnée à lui communiquer les relevés bancaires de son défunt père, [H] [O], sur les dix dernières années à compter de janvier 2014 des comptes suivants:
— compte courant [XXXXXXXXXX04]
— compte d’épargne logement [XXXXXXXXXX05]
— livret A [XXXXXXXXXX09]
— compte titre ordinaire n° [XXXXXXXXXX06]
— plan épargne en actions [XXXXXXXXXX07]
— compte espèce PEA [XXXXXXXXXX08]
— plan épargne logement n° [XXXXXXXXXX01]
sous astreinte de 10 € par relevé et par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation
— dire que le président du tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— la voir condamnée à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l’audience du 10 février 2025, M. [C] [O] sollicite le bénéfice de son assignation.
Il explique toutefois avoir reçu les relevés bancaires relatifs au compte courant de son père postérieurement à l’assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société Société Générale n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Monsieur [C] [O] sollicite la condamnation de la Société Générale à lui remettre, les relevés bancaires de son défunt père, [H] [O] suivants, sur les dix dernières années à compter de janvier 2014 :
— compte courant [XXXXXXXXXX04]
— compte d’épargne logement [XXXXXXXXXX05]
— livret A [XXXXXXXXXX09]
— compte titre ordinaire n° [XXXXXXXXXX06]
— plan épargne en actions [XXXXXXXXXX07]
— compte espèce PEA [XXXXXXXXXX08]
— plan épargne logement n° [XXXXXXXXXX01]
sous astreinte de 10 € par relevé et par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
— la demande de communication des relevés bancaires est fondée sur les articles 834 et 835 du code civil compte tenu d’une part de l’urgence avérée et d’autre part de la carence injustifiée de la Société Générale au droit de M. [C] [O], en tant qu’héritier, de recevoir communication des relevés des comptes bancaires de son père décédé.
— conformément aux dispositions de l’article 511-33 du code monétaire et financier, le secret bancaire n’est pas opposable aux légataires universels et héritiers du titulaire des comptes, lesquels continuant la personne du défunt et doivent pouvoir accès aux informations détenues par son banquier.
— l’opposition implicite de la banque, et à tout le moins sa carence anormale, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
*
En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cet article est applicable à toutes les mesures tendant à conserver ou à établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées toutes les mesures d’instruction proprement dites mais également les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces que si leur existence, à défaut d’être établie, est à tout le moins vraisemblable.
La production forcée ne peut porter que sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisi en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la communication de documents couverts par ce secret est seule nature à permettre l’exercice par la requérante de son droit à la preuve est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, le requérant indique souhaiter vérifier les mouvements sur les comptes de son père, compte tenu de la modicité des fonds subsistants à la date du décès et des retraites confortables dont bénéficiait son père.
En l’état des pièces produites au soutien de la demande, et notamment de la proposition relative au tarif de recherche de documents émise par la société Générale, de l’acceptation et du règlement du devis par le requérant, des lettres recommandées avec avis de réception adressées par le conseil du requérant à la société Générale les 16 juillet et 24 octobre 2024 (pièces n°2, 3, 4, 5 et 7 du requérant), et en l’absence de toute réponse aux demandes formulées par le requérant en ce sens de la part de la Société Générale, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la communication par la Société Générale à M. [O] des relevés bancaires relatifs aux comptes dont son père était titulaire.
Cette communication sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Le requérant ayant indiqué à l’audience que la Société Générale avait communiqué les relevés de compte relatifs au compte courant [XXXXXXXXXX04], il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande qui est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
La société Société Générale, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [C] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
Le requérant sera débouté de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
ORDONNONS à la société Société Générale de communiquer à remettre à M. [C] [O] , les relevés bancaires des comptes suivants de son défunt père, [H] [O], sur les dix dernières années à compter de janvier 2014:
— compte d’épargne logement [XXXXXXXXXX05]
— livret A [XXXXXXXXXX09]
— compte titre ordinaire n° [XXXXXXXXXX06]
— plan épargne en actions [XXXXXXXXXX07]
— compte espèce PEA [XXXXXXXXXX08]
— plan épargne logement n° [XXXXXXXXXX01]
le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par relevé passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la société Société Générale aux dépens ;
CONDAMNONS la société Société Générale à payer à M. [C] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
DEBOUTONS le requérant de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
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